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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 15-15.761

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.761

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Cassation M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 154 F-P+B Pourvoi n° S 15-15.761 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [C] [E], 2°/ Mme [N] [Q] épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre le jugement rendu le 20 mars 2014 par le juge du tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, dans le litige les opposant à la commission de surendettement des particuliers de la Vendée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. et Mme [E], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-9-2 du code de la consommation ; Attendu, selon le premier de ces textes, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et, selon le second, que lorsque le juge du tribunal d'instance statue par jugement, il convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. et Mme [E] ont saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de leur situation de surendettement ; qu'ils ont contesté la décision de la commission ayant déclaré leur demande irrecevable ; Attendu que le juge du tribunal d'instance, qui n'a ni convoqué ni entendu les créanciers de M. et Mme [E], a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance des Sables-d'Olonne ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E] Le moyen fait grief à au jugement attaqué D'AVOIR confirmé la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Vendée du 30 mai 2013 et déclaré en conséquence irrecevable la demande de M. et Mme [E] tendant à l'ouverture d'une nouvelle procédure de traitement de leur situation de surendettement ; AUX MOTIFS QUE, « conformément à l'article L. 330-1 du code de la consommation, la procédure de surendettement est destinée à régler la situation des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; Que l'article L. 333-3 précise que les dispositions relatives au surendettement des particuliers ne trouvent toutefois pas application lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ; Qu'à cet égard, les articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce issus de la loi du 26 juillet 2005, rendent justiciables des procédures susvisées tout commerçant, toute personne immatriculée au répertoire des métiers, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé ; Que ces personnes sont exclues du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement quelle que soit la nature des dettes impayées et ce, quand bien même leur surendettement résulterait de dettes domestiques extrinsèques à l'activité professionnelle ; Que cette exclusion perdure après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ; Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [C] [E] et Madame [N] [Q] épouse [E] ont clairement indiqué avoir exercé leur activité de vente sur les marchés comme auto-entrepreneurs jusqu'au mois de septembre 2012 ; Que dans ces conditions et conformément aux dispositions légales susvisées, ils ne peuvent bénéficier de la procédure de traitement du surendettement puisque s'ils ont cessé leur activité, une partie de leur endettement provient de leur ancienne activité professionnelle et qu'ils relèvent ainsi des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ; Qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision de la commission de surendettement et de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [C] [E] et Madame [N] [Q] épouse [E] tendant à l'ouverture d'une nouvelle procédure de traitement de leur situation de surendettement » ; 1°/ ALORS QUE seuls sont exclus du dispositif de traitement du surendettement les débiteurs relevant des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ; que tel n'est pas le cas d'un auto-entrepreneur ; qu'en énonçant que M. et Mme [E], parce qu'ils avaient été auto-entrepreneurs, relèveraient des procédures prévues à l'article VI du code de commerce et étaient donc exclus du dispositif du traitement du surendettement, le tribunal a violé ensemble les articles L. 333-3 du code de la consommation et L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce ; 2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, c'est au jour où il statue que le juge doit apprécier si le débiteur relève d'une des procédures visées à l'article L. 333-3 du code de commerce ; qu'en énonçant que M. et Mme [E] avaient exercé leur activité de vente sur les marchés comme auto-entrepreneurs jusqu'au mois de septembre 2012 sans en déduire que, puisqu'ils n'exerçaient plus cette activité, ils pouvaient faire l'objet d'une procédure de surendettement, le tribunal a violé l'article L. 333-3 du code de commerce ;

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