Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt ayant confirmé le jugement qui avait retenu que la résiliation judiciaire du contrat devait être prononcée, la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit que le dispositif de l'arrêt attaqué est rectifié ainsi qu'il suit : " Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat du 1er mars 2006 aux torts de M. X... " ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rendu le 19 mars 2009 par la cour d'appel de Papeete rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux conseils pour M. X... ;
MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat du 1er mars 2006 aux torts de Monsieur X... ;
Aux motifs que « il résulte des quelques pièces versées aux débats par l'appelant qu'à partir d'un devis du 20 février 2006 d'un montant de 17. 776. 627 FCFP TTC pour le lot gros oeuvre. Pierre X... a accepté un devis de la même entreprise du 1'mars 2006 ramenant le prix total des travaux à la somme de 16. 720. 000 FCFP et arrêtant ainsi les modalités de paiement : 10 % à la commande, 15 % avant le début des travaux, 15 % toutes les trois semaines environ selon avancement des travaux, ce devis fixant au 18 avril-2006 la date de début des travaux et au 18 septembre 2006, hors intempéries, la date de fin des travaux de gros oeuvre ;
Que Pierre X... a réglé à la commande la somme de 1. 672. 000 FCFP représentant 10 % du montant des travaux en deux versements effectués le 4 juillet 2005 et le 10 avril 2006 (1. 562. 000 FCFP), mais n'a pas versé avant le début des travaux la somme de 2. 508. 000 FCFP contractuellement prévue et représentant 15 % du montant des travaux ;
Que les travaux n'ont pas été entrepris, Pierre X... ne délivrant aucune mise en demeure à cette fin ; qu'il résulte d'une attestation de l'architecte Y... que Pierre X... et Emmanuel Z... se sont rencontrés en son bureau en juin 2006, Pierre X... désirant réviser leur accord par des garanties supplémentaires écrites (notamment usage de pénalités de retard à l'issue des travaux et par la confirmation d'une, date de démarrage établie), Emmanuel Z... refusant catégoriquement et Pierre X... réclamant la restitution de son acompte-cette attestation étant muette sur les conditions financières du marché et notamment sur la nécessité pour le maître de l'ouvrage de verser 15 % du prix avant le début des travaux et non au début des travaux ;
Que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que Pierre X... ne s'étant pas acquitté de l'obligation contractuelle majeure de verser 15 % du prix avant le début des travaux et n'ayant d'ailleurs pas mis en demeure l'entrepreneur de commencer les travaux mais ayant manifesté son intention d'obtenir la résolution du contrat en demandant la restitution du premier acompte, le premier juge a considéré à bon droit que la résiliation judiciaire du contrat devait être prononcée aux torts du maître de l'ouvrage » ;
Alors que, d'une part, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que si l'article 1184 du code civil prévoit la résolution judiciaire du contrat pour cause d'inexécution, l'article 1794 du même code prévoit, quant à lui, la résiliation du contrat d'entreprise par volonté unilatérale du maître de l'ouvrage ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat aux torts de Monsieur X... dans ses motifs (p. 3, § 5), puis la résolution judiciaire du contrat dans son dispositif, la Cour d'appel, qui n'a dès lors pas précisé le fondement légal de sa décision, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Alors que, d'autre part, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat aux torts de Monsieur X... dans ses motifs (p. 3, § 5), puis la résolution judiciaire du contrat dans son dispositif, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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