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Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-19.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.173

Date de décision :

17 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., Marie, Hervé, Camille D..., demeurant à Corbeil-Essonnes (Essonne), ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société EAM, 2 / M. Alain-François F..., demeurant à Corbeil-Essonnes (Essonne), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société EAM, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de : 1 / M. E..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société EAM et de commissaire à l'exécution du plan, 2 / M. A..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine) ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société EAM, 3 / la société EAM, dont le siège social est à Verrières-Le-Buisson (Essonne), ..., 4 / Mme Y..., prise en sa qualité de représentant des salariés de la société EAM et domiciliée en cette qualité au siège de ladite société, soit à Verrières-le-Buisson (Essonne), ..., 5 / M. Guy B..., pris en sa qualité du CE de la société EAM et domicilié en cette qualité au siège de ladite société, soit à Verrières-le-Buisson (Essonne), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, M. le Dauphin, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Barbey, avocat de MM. D... et F..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de M. E..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. D... et F..., ès qualités, de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mme Z... et M. C..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 1992), que, par trois jugements du 18 juillet 1991, le tribunal de commerce de Nanterre, statuant sur déclarations de cessation des paiements, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de chacune des trois sociétés Etude ingénierie pour l'industrie (société Etude ingénierie) , Mécanismes études automatismes (société Mécanismes) et Electronique appliquée à la mécanique (société Electronique appliquée) en désignant M. A... en qualité d'administrateur avec mission d'assister chacune des sociétés débitrices pour tous actes de gestion et de disposition et Mme E... en qualité de représentant des créanciers ; que, par jugement du 22 juillet 1991, le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, dans le ressort duquel est situé le siège statutaire de la société Electronique appliquée, se saisissant d'office, a mis cette dernière en redressement judiciaire et nommé MM. D... et F... en qualité, respectivement d'administrateur, avec mission d'assister la société débitrice pour tous actes concernant sa gestion, et de représentant des créanciers ; que M. A... et Mme E..., ès qualités, ont relevé appel de ce dernier jugement tandis que M. F..., ès qualités, a formé tierce opposition contre celui rendu le 18 juillet 1991 par le tribunal de commerce de Nanterre, M. D..., ès qualités, n'intervenant volontairement qu'à titre accessoire ; que, par arrêt du 17 janvier 1992, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement rendu le 22 juillet 1991 par le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes ; que, par deux jugements rendus le 9 octobre 1991, le tribunal de commerce de Nanterre a, d'abord, arrêté au profit d'un tiers un plan de cession des actifs des sociétés Mécanismes et Electronique appliquée, après avoir joint en une procédure collective commune les deux procédures de redressement judiciaire ouvertes à leur égard, puis a déclaré irrecevables la tierce opposition de M. F..., ès qualités, et l'intervention de M. D..., ès qualités ; que ceux-ci ont relevé appel de ce second jugement ; Attendu que MM. F... et D..., ès qualités, reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'administrateur, chargé de surveiller les opérations de gestion et d'assister le débiteur pour tous les actes concernant cette gestion, est tenu au respect des obligations légales incombant au chef d'entreprise ; que le représentant des créanciers est chargé de représenter l'intérêt collectif des créanciers ; qu'en vertu de leurs fonctions respectives, ils ont qualité pour "agir dans l'intérêt du respect de la loi", ni la gestion de l'entreprise, ni la défense des intérêts des créanciers ne pouvant être assurées efficacement en présence d'une dualité de procédures ouvertes devant des tribunaux différents ; qu'en déclarant leur action irrecevable faute d'intérêt, la cour d'appel a violé les articles 31 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que le rapport d'enquête de M. F... du 12 juillet 1991, qui a été dénaturé par l'arrêt, ne faisait que rapporter les propos du dirigeant social "d'après (lequel) la société Electronique appliquée ferait partie d'un groupe "Etude ingénierie" ; que M. F... n'y admettait nullement le principe qu'une procédure collective commune était souhaitable ; que la cour d'appel a donc dénaturé ce rapport par addition en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que l'appartenance d'une société à un groupe de sociétés ne justifie pas, en dehors du cas particulier de confusion des patrimoines, une dérogation aux règles normales de compétence pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1er du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les créanciers de la société Electronique appliquée, pris collectivement, ne justifiaient d'aucun intérêt à former, par l'organe de leur représentant désigné par le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, tierce opposition contre le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de cette société rendu par le tribunal de commerce de Nanterre, faute de démontrer le grief que ce jugement a pu leur causer ; qu'elle a encore énoncé que M. F... n'avait pas non plus qualité pour agir dans le seul intérêt de la loi pour faire cesser la contrariété de jugements existant en l'espèce au regard du principe de l'unité des procédures collectives par la voie de la tierce opposition au premier jugement d'ouverture ; que M. D..., en raison de la qualité d'intervenant volontaire à titre accessoire qu'il a prise devant les juges du fond, ne peut enfin se prévaloir d'aucun droit propre ; que par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. A..., ès qualités, sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. A..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne MM. D... et F..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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