Cour de cassation, 19 janvier 1995. 93-13.390
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.390
Date de décision :
19 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Havre, dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, au profit de la société anonyme Cougal, dont le siège est ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Brouchot, avocat de l'URSSAF du Havre, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, 25 janvier 1993), que la société Cougal a demandé la remise des majorations de retard encourues pour paiement tardif d'un complément de cotisations sur salaires afférentes à la période d'avril à septembre 1988 ; que le Tribunal a accueilli partiellement cette demande ;
Attendu que l'Urssaf fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la bonne foi de l'employeur doit s'apprécier au jour de l'échéance de la dette de cotisation ;
qu'en se bornant à retenir que l'employeur était de bonne foi dès lors que les contrats avaient été approuvés par le directeur de l'ANPE et par la direction départementale du Travail et de l'Emploi, et qu'il s'était acquitté du principal du redressement lors de l'exigibilité des sommes en cause, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles l'Urssaf du Havre, s'appuyant sur le contrôle effectué et sur la lettre du 1er décembre 1988 de la direction départementale du Travail et de l'Emploi établissant la mauvaise foi de l'employeur ayant conclu des contrats d'adaptation et de réinsertion avec des salariés qui étaient déjà employés par lui et qui n'étaient pas demandeurs d'emploi, démontrait l'intention manifeste de la société Cougal de minorer le montant des charges sociales, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, le Tribunal a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que la société Cougal était de bonne foi à la date d'exigibilité des cotisations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF du Havre, envers la société Cougal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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