Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée COMMERCE FINANCE TECHNIQUE "COFITECHNIC", dont le siège social est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit :
1°) de la société anonyme ENTREPRISE DUMAS, dont le siège social est ...,
2°) de la société à responsabilité limitée ZIVO INDUSTRIEHANDEL, Inndustriewarmean Gmbh "Zivo", dont le siège social est à Burscheider Strasse 515 D 5090 (République fédérale d'Allemagne), Leverkusen 31, société de droit allemand,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Justafré, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Commerce finance technique "Cofitechnic", de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Entreprise Dumas, de Me Choucroy, avocat de la société Zivo Industriehandel, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Zivo a livré à la société Cofitechnic un matériel destiné à la société Dumas ; que ce matériel s'étant révélé défectueux, un litige s'est élevé quant à la charge des frais de remise en état d'un montant de 517 565,66 francs supportés par la société Dumas ; Attendu qu'après avoir déduit de ce montant le solde du prix encore dû par la société Dumas, soit 405 000 francs, et condamné la société Sofitechnic à payer à celle-ci la somme de 112 565,66 francs, la cour d'appel a décidé que la société Zivo devait garantir la société Cofitechnic de cette condamnation ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, après avoir imputé la responsabilité des désordres à la société Zivo et retenu que celle-ci était tenue de garantir la société Cofitechnic à raison des sommes allouées à la société Dumas, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment