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Cour de cassation, 20 décembre 2006. 04-47.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-47.742

Date de décision :

20 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'engagé le 11 décembre 2001 en qualité de conducteur de car, par la société Trans Val d'Europe aux droits de laquelle se trouve la société I et J X..., aujourd'hui en redressement judiciaire, M. Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, par lettre du 31 janvier 2001 puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un reliquat de salaire et de dommages-intérêts pour non-remise de l'attestation ASSEDIC ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 140-1 et L. 142-1 du code du travail, le mémoire en demande fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un reliquat de salaire ; Mais attendu que sous couvert d'une violation de la loi, le moyen invoque une omission de statuer dont la réparation ne relève pas du recours en cassation mais de la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R. 351-5 du code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en versement de dommages-intérêts pour délivrance tardive de l'attestation ASSEDIC, l'arrêt énonce qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, l'intéressé était salarié de la société Trans Val d'Europe qui a été reprise par la société I et J X..., elle-même placée en redressement judiciaire avant de bénéficier d'un plan de continuation, dont c'est le commissaire qui a finalement remis une attestation correcte et que dans ce contexte, M. Y... ne justifie pas du comportement fautif de son employeur comme cause du préjudice qu'il a subi du fait de ce retard ; Qu'en statuant ainsi, alors que la non-remise par l'employeur des documents ASSEDIC permettant au salarié de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement pour ce dernier, un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, l'arrêt rendu le 15 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X..., M. Z..., Mme A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.

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