Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Northrup King Y..., société anonyme, dont le siège social est à Saint-Jory (Haute-Garonne), Chemin de Maroule, Saint-Sauveur,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Mario X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Pierre, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Northrup King Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1980 par la société Northrup King semences (NKS), en qualité d'attaché de direction, et devenu responsable du service approvisionnement, a été compris dans un licenciement économique collectif ; qu'il a accepté, le 28 juillet 1988, une convention de conversion ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 octobre 1991) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, lorsqu'a été signée une convention de conversion, il ne peut y avoir allocation de dommages et intérêts au profit du salarié si le motif économique ayant conduit à la mise en place de cette convention est réel ; que le motif économique ne se confond pas avec les difficultés économiques mais est constitué en particulier en cas de suppression ou de transformation d'emploi ; qu'ainsi, en relevant la baisse des résultats de la société NKS et la suppression de l'emploi de M. X... et en leur déniant le caractère de motif réel et sérieux de nature économique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, si les juges du fond doivent vérifier que les critères établissant l'ordre des licenciements ont été respectés, il ne leur appartient pas de substituer leur appréciation à celle de l'employeur quant aux salariés à conserver, qu'il leur incombe seulement de vérifier qu'aucune discrimination n'a été opérée entre les salariés ; qu'ainsi, en déduisant de l'absence d'indication par la société NKS des éléments de fait ayant déterminé son choix entre M. X... et Ranzatto le non-respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les difficultés économiques et la restructuration de l'entreprise invoquées par l'employeur n'étaient pas
réelles, la cour d'appel a pu décider, par ces seuls motifs, que la
rupture du contrat de travail ne procédait pas d'un motif économique ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société Northrup King Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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