Texte intégral
28/03/2025
ARRÊT N°25/200
N° RG 21/02519 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGTU
CJ - CD
Décision déférée du 16 Décembre 2020 - Juge aux affaires familiales de Toulouse -
J. L. ESTEBE
[W] [K]
C/
[E] [X]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉ
Monsieur [E] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
C. DARTIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [X] et Mme [W] [K], mariés le [Date mariage 2] 1981 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé suivant jugement du 20 juillet 2010 confirmé par arrêt du 13 décembre 2011.
L'ordonnance de non conciliation a été rendue le 7 février 2007.
Une expertise patrimoniale a été ordonnée le 27 février 2008. Le rapport a été déposé le 23 novembre 2009.
Les ex-époux n'ont pu procéder au partage amiable de leur régime matrimonial.
Par assignation du 8 août 2013 M. [X] a assigné Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Toulouse d'une demande de partage.
Par jugement en date du 6 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a statué sur les différents points litigieux du partage, et notamment :
- ordonné le partage et désigné un notaire,
- attribué la maison de [Localité 12] à Mme [W] [K] , pour une valeur de 610.000 ',
- chiffré à 23.000 ' le cabinet dentaire de Mme [W] [K] et rejeté sa demande de récompense au titre de l'achat du cabinet,
- chiffré à 483,04 ' la valeur du cabinet dentaire de M. [E] [X] ,
- chiffré les soldes des comptes bancaires inclus dans l'actif de la communauté,
- dit que les contrats souscrits auprès de la [11] sont des biens propres,
- dit que M. [E] [X] doit une récompense à la communauté égale au montant des cotisations versées sur son compte [10],
- dit que Mme [W] [K] soit une récompense à la communauté égale au montant des cotisations versées sur son compte [11], sous déduction de 12.195 ',
- dit que Mme [W] [K] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le date à laquelle le jugement (de divorce) est devenu définitif, jusqu'à la date du présent jugement,
- porté diverses dépenses au crédit du compte d'indivision de Mme [W] [K] ,
- invité Mme [W] [K] à justifier devant le notaire de ses dépenses qui relèvent de la copropriété du bien,
- rejeté le surplus des demandes de Mme [W] [K] au titre du compte d'indivision.
Mme [K] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 2 décembre 2016 la cour d'appel de Toulouse a jugé ce recours irrégulier de telle sorte que le jugement du 6 juillet 2016 est devenu définitif.
Le 11 juin 2018, Maître [I] a dressé un PV de difficultés.
Par acte introductif en date du 28 septembre 2018, M. [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir entériner le projet de partage.
Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté les demandes relatives aux intérêts de retard de la soulte résultant de l'attribution préférentielle,
- dit que M. [X] est créancier de 2 172.79 euros envers Mme [K],
- rejeté la demande relative à la récompense de Mme [K] pour son contrat [11],
- rejeté la demande de récompense pour le cabinet dentaire,
- fixé l'indemnité d'occupation à 1 700 euros par mois,
- rejeté la demande relative aux intérêts de retard de l'indemnité d'occupation,
- dit que la créance de Mme [K] envers l'indivision au titre des charges de copropriété s'élève à 11 711.12 euros,
- constaté que le projet du notaire n'est pas contesté s'agissant des intérêts de la créance de Mme [K] de 7 667.34 euros,
- renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet, compte-tenu du présent jugement,
- condamné Mme [K] à payer 4 000 euros à M. [X] au titre des frais de défense,
- rejeté les autres demandes,
- dit que les frais du partage judiciaire, qui incluent les dépens de l'instance tels qu'énumérés par l'article 695 du code de procédure civile, seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 4 juin 2021, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que M. [X] est créancier de 2.172,79 euros envers Mme [K],
- rejeté la demande relative à la récompense de Mme [K] pour son contrat [11],
- rejeté la demande de récompense pour le cabinet dentaire,
- fixe l'indemnité d'occupation à 1.700 euros par mois,
- dit que la créance de Mme [K] envers l'indivision au titre des charges de copropriété s'élève à 11.711,72 euros,
- renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet, compte tenu du présent jugement,
- condamné Mme [K] à payer 4000 euros à M. [X] au titre des frais de défense,
- rejeté les autres demandes de Mme [K],
- dit que les frais du partage judiciaire, qui incluent les dépens de l'instance tels qu'énumérés par l'article 695 du code de procédure civile, seront supportés par les copartageants proportionnellement à leurs parts.
Suivant ses dernières conclusions d'appelante en date du 5 novembre 2024, Mme [K] demande à la cour :
- de déclarer recevable la prétention de Mme [K] relative à l'intégration à l'actif de la communauté du contrat n°578/179 souscrit par M. [X],
- de déclarer recevable la prétention de Mme [K] relative à la récompense due par M. [X] à la communauté,
- d' infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* rejeté la demande relative à la récompense de Mme [K] pour son contrat [11],
* rejeté la demande de récompense pour le cabinet dentaire,
* fixé l'indemnité d'occupation à 1 700 euros par mois,
* dit que la créance de Mme [K] envers l'indivision au titre des charges de copropriété s'élevait à 11 711,72 euros,
* renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet, compte tenu du présent jugement,
* condamné Mme [K] à payer 4 000 euros à M. [X] au titre des frais de défense,
* rejeté les autres demandes de Mme [K],
* dit que les frais du partage judiciaire, qui incluaient les dépens de l'instance tels qu'énumérés par l'article 695 du code de procédure civile, seront supportés par les copartageants proportionnellement à leurs parts,
statuer à nouveau et :
- de fixer à la somme de 28 793,95 ' la récompense de Mme [K] au titre de son contrat [11],
- de condamner M. [X] à verser à la communauté une créance indemnitaire d'un montant de 18 516.96 ',
- de ramener le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme [K] pendant la période du 27 mai 2012 au 06 juillet 2016 à une valeur nulle,à défaut, de minorer le montant de l'indemnité d'occupation d'un abattement de 30 %,
- de débouter, par conséquent, M. [X] de sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation à proportion de 1 700 euros par mois,
- de fixer le montant des charges de copropriété payées par Mme [X] [K] au 30 septembre 2020 à la somme de 41 550,19 ', majorées des intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité, somme à actualiser jusqu'au jour du partage,
- d' intégrer à la masse active de la communauté à partager la somme de 33 470,54 ' au titre du contrat n°578/179 [7],
- de condamner M. [X] à verser à la communauté une récompense 8 170,00 ' majorée des intérêts au taux légal à compter du 05 février 2009,
- de débouter M. [X] de son appel incident et confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté les demandes relatives aux intérêts de retard de la soulte résultant de l'attribution préférentielle et aux intérêts de retard de l'indemnité d'occupation,
- de fixer la valeur du cabinet dentaire de Mme [K] [X] à zéro,
- de débouter M. [X] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel,
- de débouter M. [X] de sa demande de condamnation aux dépens tant en première instance qu'en cause d'appel,
- de condamner M. [X] au paiement d'une indemnité de 4 000 ' par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de condamner M. [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Suivant ses dernières conclusions d'intimé en date du 13 novembre 2024 (et appel incident du 6 décembre 2021), M. [X] demande à la cour :
- d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [X] relatives aux intérêts de retard de la soulte résultant de l'attribution préférentielle,
et statuant à nouveau,
- de condamner Mme [K] au paiement des intérêts légaux sur la soulte au titre de l'attribution préférentielle de la maison de [Localité 12] à compter du 28 septembre 2018, date de délivrance de l'acte introductif valant sommation de payer, conformément à l'article 1231-6 du code civil,
- de dire que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
- pour le surplus, de confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
- notamment, dire et juger que l'indemnité d'occupation due par Mme [K] produira intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 jusqu'à la signature de l'acte de partage conformément à l'article 866 du Code civil,
- de déclarer irrecevables les demandes de Mme [K] portant sur l'intégration à l'actif d'une somme de 33 470.54 euros et la fixation d'une récompense due par M. [X] de 8 170 euros,
- de débouter Mme [K] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- de condamner Mme [K] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner Mme [K] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 18 novembre 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 3 décembre 2024 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La cour rappelle que la date d'effet du divorce entre les parties concernant leurs biens est le 7 février 2007.
Sur la récompense demandée par Mme [W] [K] au titre du contrat [11]
Le jugement du 6 juillet 2016 a dit que les contrats souscrits auprès de la [11] sont des biens propres, et que Mme [W] [K] doit une récompense, correspondant aux cotisations versées par la communauté, sous déduction d'un versement de fonds propres de 12.195 '.
Le notaire, dans son projet liquidatif a évalué la récompense à la somme de 66.905,95 ' (79.100,95 - 12.195). Mme [W] [K] conteste ce montant, elle entend également exclure la somme de 38.112 ' correspondant au montant d'un contrat de retraite dit [P].
Pour rejeter cette demande, le premier juge a considéré que Mme [W] [K] ne rapportait pas la preuve de l'existence de ce contrat, ni du montant allégué.
Au soutien de son appel, Mme [W] [K] expose que le contrat dit '[P]' constitue un bien propre par nature et qu'il convient donc d'en déduire le montant de la récompense.
M. [E] [X] demande la confirmation du jugement.
La question du contrat '[P]' n'avait pas été débattue lors du jugement du 6 juillet 2016.
Le premier juge a justement apprécié que la pièce produite par Mme [W] [K] à l'appui de sa demande, à savoir, un décompte de la [10] assorti d'annotations manuelles ne démontre ni l'existence du contrat dit '[P]', ni l'origine des fonds qui ont alimenté le contrat auprès de l'assureur. Mme [W] [K] ne produit pas d'autre pièce en cause d'appel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [W] [K] relative à la récompense due par Mme [W] [K] au titre de l'alimentation de son contrat [11].
Sur sommes demandées par Mme [W] [K] au titre de la perte de valeur du cabinet dentaire de M. [E] [X]
Le jugement du 6 juillet 2016 a définitivement évalué le cabinet dentaire de M. [E] [X] à la somme de 484,04 ', au motif que faute pour lui d'avoir trouvé un repreneur, la valeur de la clientèle était nulle.
Mme [W] [K] reproche à M. [E] [X] d'avoir laissé se perdre la valeur de sa clientèle, fondant sa demande sur ses fautes dans la gestion du cabinet dentaire.
Pour rejeter la demande de Mme [W] [K], le premier juge a considéré qu'aucune faute ne pouvait être imputée à M. [E] [X], qui a vainement cherché un repreneur.
Au soutien de son appel, Mme [W] [K] expose que son mari n'avait pas son accord pour vendre son cabinet dentaire, que la mise en vente à hauteur de 50.000 ' était trop élevée, que le montant des immobilisations produit en cours d'expertise n'était pas probant et que M. [E] [X] a cessé son activité sans motif légitime.
Suivant les dispositions de l'article 1421 du code civil, 'Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.
L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.'
Il est constant que la valeur du cabinet dentaire créé pendant le mariage tombe en communauté. Cependant, s'agissant d'un bien dont le titre est attaché à la personne puisque le cabinet constituait l'outil de travail du mari, le premier juge a justement retenu qu'il était libre de le vendre sans l'accord de son épouse.
M. [E] [X] justifie avoir tenté de vendre son cabinet dentaire, au moyen d'annonces dans des journaux professionnels et en mandatant un agent spécialisé pour ce type de cession. Mme [W] [K] n'est donc pas fondée à lui reprocher une inaction fautive. Le prix de départ, qui peut toujours être négocié, n'est pas en cause dans l'absence de repreneur.
De plus, la cessation de l'activité, en cours d'une procédure de divorce contentieuse, alors que les deux époux exerçaient la même profession dans un même secteur géographique, et avaient leurs cabinets respectifs à 30 km de distance, était légitime.
Le grief relatif à la valorisation des immobilisations est enfin sans lien avec le préjudice allégué, qui a pour seule cause l'absence de repreneur du cabinet.
Par conséquent, c'est à juste titre que le jugement a débouté Mme [W] [K] de sa demande de récompense au titre du cabinet dentaire de M. [E] [X].
Sur le montant de l'indemnité d'occupation
Le jugement du 6 juillet 2016 attribue préférentiellement à Mme [W] [K] la maison située à [Localité 12], pour une valeur de 610.000 ' et fixe la date de jouissance divise au jour du dit jugement. Cette décision met à la charge de Mme [W] [K] une indemnité d'occupation depuis la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif (27 mai 2012) jusqu'au jugement (6 juillet 2016). Elle ne chiffre pas le montant de l'indemnité.
Le jugement dont appel a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à 1.700 ' par mois, se fondant sur la valeur locative telle que définie par l'expert.
Au soutien de son appel, Mme [W] [K] expose que l'indemnité d'occupation doit être supprimée ou réduite à néant au motif que l'occupation de l'immeuble avec l'enfant du couple constituait une modalité d'exécution de la contribution d'entretien du père. A défaut, elle demande de déduire de la valeur locative une décote de 30 %.
Mme [W] [K] n'est pas recevable à demander de supprimer toute indemnité d'occupation en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée par la décision du 6 juillet 2016 qui a statué sur le principe d'une telle indemnité, ce que l'intimé a justement soulevé.
Le premier juge a apprécié avec pertinence que Mme [W] [K] n'est pas fondée à solliciter une réduction de l'indemnité à titre de contribution à l'entretien de l'enfant commun au motif qu'elle s'occupait seule de lui, dés lors que les décisions rendues au cours de la procédure de divorce ont fixé sous forme de pension alimentaire la part contributive du père.
Cependant, si l'indemnité d'occupation s'apprécie au regard de la valeur locative du bien, une décote doit être appliquée pour tenir compte de ce que l'occupant ne jouit pas de la même protection qu'un locataire. En l'espèce, cette décote sera fixée à 10% de la valeur locative du bien justement estimée à 1 700 ' par mois. L'indemnité d'occupation s'élèvera donc pour la période considérée à la somme mensuelle de 1 530 ', réformant le jugement déféré.
Sur les comptes d'indivision : charges de copropriété
Le jugement déféré a retenu, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, que Mme [W] [K] détient une créance sur l'indivision pour les charges de copropriété qu'elle a acquittés, à l'exclusion de celles relatives à l'occupation du bien.
Mme [W] [K] le conteste et sollicite une indemnité égale au montant total des charges de copropriété qu'elle a réglées.
Il n'est pas contesté que Mme [W] [K] occupait le bien objet des charges de copropriété.
C'est par une juste appréciation du droit et des faits de la cause que le premier juge n'a retenu pour établir la créance de Mme [W] [K] au titre des charges de copropriété, que celles qui relèvent de la propriété du bien, en excluant celles dites locatives qui sont relatives à l'occupation privative et personnelle du bien indivis et concernent les charges de la vie quotidienne qui doivent être supportées par l'occupant.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de Mme [W] [K] sur l'indivision au titre des charges de copropriété à la somme de 11.711,12 '.
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [W] [K] d'intégration à l'actif à partager du contrat [7] et de la demande de récompense au titre d'un chèque de 8.170 '
Il s'agit de demandes de Mme [W] [K] formées pour la première fois en cause d'appel. M. [E] [X] en soulève l'irrecevabilité sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, ces dispositions faisant échec à l'admission des demandes nouvelles en matière de partage.
Mme [W] [K] expose avoir découvert les pièces sur lesquelles elle se fonde, postérieurement au jugement.
Suivant l'article 1373 du code de procédure civile 'En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.'
Suivant les dispositions de l'article 1374 du même code, 'Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.'
En l'espèce, en l'absence de rapport établi par le juge commis suite au procès-verbal du notaire reprenant les dires des parties, l'irrecevabilité prévue à l'article 1374 ne trouve pas à s'appliquer.
Par ailleurs, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif, de sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse et se trouve donc recevable bien que nouvelle en cause d'appel, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Ces demandes seront donc déclarées recevables.
Sur la demande d'intégration à l'actif à partager du contrat [7]
Mme [W] [K] produit un avenant en date du 29 juin 2007 à un contrat '[7]' n°578/179, souscrit le 30 décembre 1999, pendant le mariage. Les décomptes de ce contrat produits par Mme [W] [K] confirment qu'il a bien été souscrit par M. [E] [X]. Il s'élevait le 6 mars 2007, soit à une date contemporaine de celle des effets du divorce entre les parties, à la somme de 33.470,54 '. Ce montant sera donc porté à l'actif de la masse à partager.
Sur la récompense demandée par Mme [W] [K] au titre d'un chèque de 8.170 '
Mme [W] [K] expose que M. [E] [X] a reçu un chèque d'un montant de 8.170 ' de la Trésorerie de [Localité 8] [Localité 6], daté du 6 février 2009 en remboursement des acomptes provisionnels versés sur les impôts sur les revenus 2007 du couple. Elle ajoute que le chèque n'a pas pu être encaissé sur le compte-joint puisqu'il a été clôturé en octobre 2007.
La pièce produite par Mme [W] [K] est constituée par le résultat d'interrogation du fichier '[9]' qui fait état d'un règlement de 8.170 ' le 5 février 2009. Le bénéficiaire indiqué est : ' M. ou Mme [X] [E] '.
Ce document ne permet pas de déterminer lequel des deux époux a reçu et encaissé le chèque, puisque l'un ou l'autre pouvait le faire. L'annotation manuscrite portée sur ce document quant à la cause supposée du règlement n'est pas probante.
Par conséquent, Mme [W] [K] sera déboutée de cette demande.
Sur la valeur du cabinet dentaire de Mme [W] [K]
Le jugement du 6 juillet 2016 chiffre à la somme de 23.000 ' la valeur du cabinet dentaire de Mme [W] [K], étant rappelé qu'il fixe la date de jouissance divise au 6 juillet 2016.
Devant la cour, l'appelante demande de 'fixer la valeur du cabinet dentaire de Mme [W] [K] à zéro'. Elle avance la survenance d'événements postérieurs venant modifier la situation jugée en 2016, en l'espèce son état de santé qui l'oblige à interrompre son activité.
M. [E] [X] soulève l'irrecevabilité de cette demande en raison de l'autorité de la chose jugée.
Suivant les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Les valeurs fixées au jugement du 6 juillet 2016 ont autorité de la chose jugée puisque la date de jouissance divise a été fixée. L'acte de partage se fera sur les actifs, postes de passif et comptes d'indivision arrêtés à cette date. La valeur du cabinet dentaire de Mme [W] [K] est donc définitivement arrêtée au 6 juillet 2016. Les difficultés rencontrées postérieurement par Mme [W] [K] sont inopérantes.
La demande de Mme [W] [K] relative à la valeur du cabinet dentaire sera donc déclarée irrecevable.
Sur les intérêts relatifs à l'indemnité d'occupation et à la soulte
Au titre de son appel incident, M. [E] [X] demande que les intérêts sur l'indemnité d'occupation courent à compter de la décision du 16 décembre 2020, et ceux sur la soulte à compter du 28 septembre 2018 date de l'assignation.
C'est par de justes motifs que le premier juge a retenu que l'indemnité d'occupation porte intérêts à compter de la décision qui en détermine le montant. La cour ayant réformé le jugement quant au montant de l'indemnité d'occupation, les intérêts courront à compter du présent arrêt.
En ce qui concerne la soulte, suivant l'article 832-4 du code civil, la soulte est payable comptant.
La soulte qui sera due dans le cadre du présent partage, résulte de l'attribution préférentielle de l'immeuble à Mme [W] [K] mais également des attributions des autres postes d'actif et de passif ainsi que des comptes de récompenses et d'indivision. Elle ne sera donc chiffrée qu'au jour du partage qui constitue une opération globale.
Dans le cadre d'un partage judiciaire, les intérêts courront, à défaut de paiement comptant, à compter de l'acte de partage à venir.
Sur les frais et dépens
Les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties. Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens de première instance.
Au regard de l'équité, Mme [W] [K] qui succombe sur l'essentiel de ses demandes et dont certaines sont irrecevables, sera condamnée à payer à M. [E] [X] la somme de 2.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme mise à sa charge en première instance étant en outre confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la demande relative à la récompense de Mme [W] [K] au titre de son contrat [11]
- débouté Mme [W] [K] de sa demande de récompense au titre du cabinet dentaire de M. [E] [X],,
- dit que la créance de Mme [W] [K] envers l'indivision au titre des charges de copropriété s'élève à 11.711,12 '
- rejeté la demande relative aux intérêts de l'indemnité d'occupation,
- rejeté la demande de M. [E] [X] relative aux intérêts de retard sur la soulte résultant de l'attribution préférentielle,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé l'indemnité d'occupation à 1.700 ' par mois
Statuant à nouveau,
- Fixe l'indemnité d'occupation due par Mme [W] [K] pour l'occupation de la maison située à [Localité 12] à la somme mensuelle de 1.530 ',
Y ajoutant,
- déclare recevables les demandes de Mme [W] [K] relatives à l'intégration à l'actif à partager du contrat [7] et de la demande de récompense au titre d'un chèque de 8.170 ',
- Dit que la somme de 33.470,54 ' sera portée à l'actif à partager,
- Déboute Mme [W] [K] de sa demande de récompense au titre de la somme de 8.170 ',
- Déclare irrecevable la demande de Mme [W] [K] relative à la valeur de son cabinet dentaire,
- Dit que les intérêts sur l'indemnité d'occupation courent à compter du présent arrêt,
- Dit que sur la soulte, les intérêts courront, à défaut de paiement comptant, à compter de l'acte de partage à venir,
- Renvoie les parties devant le notaire désigné qui établira un acte conforme au présent arrêt,
- Condamne Mme [W] [K] à payer à M. [E] [X] la somme de 2.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
H. BEN HAMED C. DUCHAC