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Cour de cassation, 30 octobre 1995. 94-85.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.793

Date de décision :

30 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 8 novembre 1994, qui l'a condamné pour dénonciation calomnieuse, à 5 000 francs d'amende, a prononcé sur les réparations civiles et a ordonné la publication de la décision ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande de Bernard Y... tendant à l'audition de sept témoins ; "aux motifs que si la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger des témoins à charge et à obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, il n'en demeure pas moins que seules peuvent être appelées à témoigner les personnes susceptibles de concourir à la manifestation de la vérité dans le cadre strictement limité des faits visés à la prévention ; qu'en l'espèce, si dans ses conclusions tendant à voir ordonner l'audition de témoins, Bernard Y... expose que ces personnes seraient à même d'apporter des éclaircissements sur les circonstances de la reprise de la société ad'hoc, il n'articule aucun fait ou aucune circonstance de nature à caractériser l'importance des témoignages sollicités sur la réalité ou l'inexistence de la dénonciation calomnieuse qui lui est aujourd'hui reprochée et unique objet de la présente procédure ; "alors que, d'une part, l'article 6 consacrant le droit pour la personne poursuivie de faire entendre des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, hormis le cas où elle relèverait des circonstances particulières faisant obstacle à cette confrontation ou étant de nature à la priver de toute force probante, une juridiction pénale ne saurait prétendre subordonner l'audition des témoins à décharge cités par la personne poursuivie à la justification préalable par cette dernière de l'importance ou de la pertinence des déclarations susceptibles d'être faites par ces témoins, eu égard aux poursuites ; que, dès lors, en refusant de faire droit à la demande d'audition de témoins formulée par Bernard Y... au motif qu'il n'invoquerait aucun fait ou circonstance de nature à caractériser l'importance de ces témoignages sur la réalité et l'inexistence de la dénonciation calomnieuse, la Cour a gravement porté atteinte au droit de la défense et, en tout état de cause, violé le texte susvisé ; "alors que, d'autre part, l'un des principaux griefs de la plainte déposée par Bernard Y... consistant en l'encaissement par le syndic de créances clients après le 31 mars 1985, date à laquelle, comme le reconnaît la Cour elle-même (arrêt p. 12), la SNC Y... Schonfeld est devenue propriétaire des actifs de la société ad'hoc, la Cour, qui ne conteste pas l'existence de ces encaissements dont elle constate même qu'ils pouvaient pour partie être indus et relève l'existence d'un important contentieux civil nécessitant la réalisation d'un compte entre les parties, ne pouvait dès lors, sans entacher sa décision d'insuffisance, considérer que les témoignages susceptibles d'apporter des éclaircissements sur les conditions de la reprise de la société ad'hoc étaient sans intérêt pour apprécier le caractère inexact ou injustifié de la dénonciation présentement en cause pour refuser de faire droit à la demande du demandeur tendant à l'audition de plusieurs témoins à décharge qui n'avaient pas été entendus en première instance" ; Attendu que, pour refuser d'ordonner l'audition de sept témoins, la cour d'appel, après avoir relevé que trois d'entre eux n'avaient pas été cités devant les premiers juges et que les quatre autres ne s'étaient pas présentés quoique cités, retient que le prévenu n'articule aucun fait ou circonstance de nature à caractériser l'importance des témoignages sollicités quant à la réalité ou l'absence de la dénonciation calomnieuse qui lui est reprochée et qui constitue l'unique objet de la procédure ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 513 du Code de procédure pénale et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'en effet, si aux termes de cet article tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger tout témoin à charge ou à décharge, le refus, par les juges du second degré, d'entendre un témoin n'enfreint pas, en tant que tel, les dispositions de ce texte, dès lors qu'ils justifient cette décision en exposant des circonstances particulières qui font obstacle à la confrontation ou sont de nature à la priver de toute force probante ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 373 ancien du Code pénal, 40, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'existence d'une question préjudicielle tenant à l'absence de décision sur la plainte déposée le 10 avril 1990 par Bernard Y... ; "aux motifs que les décisions de classement sans suite émanant du procureur de la République ne sont pas des décisions juridictionnelles, mais relèvent de son pouvoir discrétionnaire d'apprécier l'opportunité des poursuites et ne sont, de ce fait, soumises à aucun formalisme ; que les pièces versées aux débats, et notamment la mention manuscrite figurant en haut du soit-transmis adressé le 14 juin 1990 par le directeur du SRPJ établissent que la plainte déposée par Bernard Y... le 10 avril 1990 a effectivement fait l'objet d'une décision de classement sans suite avec la mention "ordonnance de non-lieu du 13 février 1990, confirmée par arrêt de la chambre d'accusation du 23 mai 1990 ; "alors qu'à la date où ont été engagées les présentes poursuites à l'encontre de Bernard Y..., l'article 373 ancien du Code pénal, alors applicable, imposait qu'en cas de dénonciation portant sur des faits susceptibles de sanctions pénales ou disciplinaires il soit sursis à statuer tant que n'était pas intervenue une décision définitive constatant la fausseté de ces faits et pouvant résulter notamment, selon les dispositions susvisées en une décision de classement sans suite prise par le ministère public ; que si une telle décision n'est soumise à aucun formalisme, son existence doit être certaine et résulter comme toute décision juridictionnelle ou non d'un écrit dépourvu d'ambiguïté, ce qui ne saurait être le cas de la simple référence, au demeurant non signée, portée sur un soit-transmis au Parquet, émanant d'un SRPJ de sorte que la Cour, qui a décidé du contraire, en se référant à des pièces versées aux débats dont elle n'analyse, au demeurant, aucunement le contenu, a entaché sa décision d'un manque de base légale" ; Attendu que la cour d'appel, qui a déduit des motifs reproduits au moyen, l'absence de poursuites pénales à la suite de la plainte déposée par Bernard Y..., avait le pouvoir, sans surseoir à statuer, de se prononcer sur l'action publique du chef de dénonciation calomnieuse ; Qu'en effet, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 226-10, alinéa 3, et 226-11 du Code pénal applicables à la date à laquelle les juges ont statué que hors le cas de poursuite susceptible d'aboutir à une décision définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, d'où résulte nécessairement la fausseté du fait dénoncé, les juges doivent en apprécier la pertinence et statuer immédiatement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 121-2 et 226-12 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les poursuites engagées à l'encontre de Bernard Y... du chef de dénonciation calomnieuse à raison de la plainte déposée par lui ès qualité de représentant de la société en nom collectif Y... Schonfeld ; "aux motifs que s'il soutient que l'auteur de la dénonciation taxée de calomnieuse était une personne morale contre laquelle aucune poursuite pénale ne pouvait être engagée pour des faits de dénonciation calomnieuse commis le 10 avril 1990 et non pas une personne physique, de sorte qu'il ne pourrait lui être imputé le délit susvisé, il s'avère que si seules des personnes physiques peuvent commettre le délit de dénonciation calomnieuse, le principe de la responsabilité personnelle ne met nullement obstacle à la responsabilité pénale des dirigeants ou des préposés des personnes morales, agissant pour le compte de celles-ci, dès lors que les actes effectués ès qualité restent soumis au libre arbitre de leur auteur ; qu'en conséquence, le seul fait pour Bernard Y... d'avoir indiqué à l'officier de police judiciaire, qui a reçu sa plainte le 10 avril 1990 ; "je représente la SNC Y... Schonfeld, en qualité de gérant" ne saurait l'exonérer de toute responsabilité pénale susceptible de découler de la nature de sa plainte ; "alors que, s'agissant d'une plainte déposée au nom d'une personne morale, dont la responsabilité pénale peut dorénavant être retenue du chef de dénonciation calomnieuse, ce qui peut être susceptible, dans certaines circonstances, d'exonérer de responsabilité le représentant de cette personne morale, ce qui, par conséquent, constitue indéniablement au profit de celui-ci une disposition pénale plus douce, il s'ensuit que la Cour, qui a d'emblée retenu la recevabilité des poursuites engagées à l'encontre de Bernard Y... en se bornant à faire état du principe selon lequel le fait d'agir au nom d'une personne morale n'exclut pas nécessairement la responsabilité personnelle du représentant en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, Bernard Y... n'avait pas, en déposant la plainte contestée, fait qu'exécuter une décision prise par les organes compétents de la SNC Y..., a, là encore, privé sa décision de toute base légale ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 373 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernard Y... coupable de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que si la complexité des actes et l'interprétation qui en a été faite expliquent l'existence d'un litige commercial sur l'apurement des comptes, il n'en demeure pas moins que des trop-perçus et des sommes perçues à tort ne constituent pas forcément des vols ou des détournements pénalement répréhensibles et que dans sa plainte du 10 avril 1990, Bernard Y... a dénoncé spontanément à une autorité pouvant y donner suite des faits qu'il a qualifiés de vols, abus de confiance et escroquerie, qui se sont révélés partiellement inexacts, présentés de façon tronquée ou entourés de circonstances qui leur conféraient un caractère autre que celui qu'ils avaient et propres à motiver des sanctions pénales ; que la bonne foi du prévenu doit s'apprécier à la date du dépôt de la plainte et qu'il convient de tenir compte du fait de savoir s'il est simple particulier connaissant mal la législation pénale, civile et commerciale ou un dirigeant d'entreprise averti qui avait entendu s'assurer par l'intermédiaire de la société qu'il avait créée la reprise de sociétés en difficulté ; que les circonstances de l'espèce établissent que Bernard Y... était un professionnel averti en matière de reprise d'entreprises en difficulté ; que dans ces conditions, il ne pouvait ignorer qu'avant la signature des actes de cession Jean-Yves X..., en sa qualité de syndic, avait l'obligation de percevoir les fonds revenant à la société ad'hoc et ne pouvait, avant la clôture de la procédure collective, en disposer au profit d'un seul créancier... ; qu'il résulte des écritures et pièces versées aux débats que même si des sommes ont été indûment perçues par Jean-Yves X..., celui-ci n'a jamais agi avec l'intention délictueuse... que le 10 avril 1990, lors de son dépôt de plainte après des procédures d'information ayant abouti notamment à une ordonnance de non-lieu en date du 13 février 1990 alors non définitive, Bernard Y..., même si la cour d'appel n'avait pas encore rendu son arrêt de non-lieu, n'était pas sans savoir que ces plaintes précédemment déposées contre Jean-Yves X... n'avaient pas de chances de prospérer, qu'il n'en a pas moins réitéré contre ce dernier des accusations propres à entraîner des sanctions devant l'autorité compétente pour y donner suite... que si même aujourd'hui, il y a un compte à faire entre les parties, les agissements de Bernard Y... ont essentiellement visé à faire condamner pénalement un syndic dont il était mécontent ; "alors que, d'une part, la Cour qui, tout en tenant pour acquis que des sommes avaient bel et bien été dûment perçues par le syndic et qu'un compte était, au demeurant, à faire entre les parties dans le cadre d'un litige commercial, pour le moins complexe, a, tout en s'abstenant d'examiner l'argumentation développée dans ses écritures par Bernard Y... quant au préjudice subi du fait de ces agissements, prétendu déduire la mauvaise foi de celui-ci de la circonstance qu'en sa qualité de professionnel averti en matière de reprise d'entreprises en difficulté, ce ne pouvait être que délibérément qu'il avait attribué une qualification pénale aux agissements susvisés dont la matérialité n'est, au demeurant, pas contestée, n'a pas, en l'état de ces motifs, manifestement entachés d'insuffisance justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, la seule constatation que le syndic ait, au cours de la présente procédure, eu à justifier ne pas avoir agi avec une intention délictueuse en réclamant au comité régional pour l'investissement et le logement... des fonds devant revenir à la société ad'hoc pour une période antérieure au jugement du 16 juillet 1985 ne saurait, en l'absence de toute autre constatation, suffire à établir la mauvaise foi de Bernard Y... lorsqu'il a dénoncé dans sa plainte une tentative d'escroquerie de ce chef ; "et, qu'enfin, la mauvaise foi s'appréciant au jour de la dénonciation, la chambre d'accusation ne pouvait, sans priver radicalement sa décision de base légale, prétendre déduire la connaissance par Bernard Y... de la fausseté des faits dénoncés de la circonstance que quelques semaines avant le dépôt de sa plainte était intervenue une ordonnance de non-lieu non définitive, puisque précisément frappée d'appel par celui-ci, ce qui par conséquent, à l'époque, n'excluait aucunement une réformation par la chambre d'accusation" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit de dénonciation calomnieuse dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que le troisième moyen, qui invoque une cause d'exonération non prévue par les textes, et le quatrième moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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