Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-13.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.341
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Roméa Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par jugement du 26 octobre 1989, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a prononcé le divorce des époux X...-Y..., mariés le 3 février 1978 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ;
que, le 4 mai 1991, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés ;
que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 janvier 1993) a ordonné une expertise en vue d'évaluer la plus-value procurée par la construction de deux maisons sur un terrain appartenant en propre au mari ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans une attestation du 23 juin 1992, l'entrepreneur Créantor a certifié avoir effectué des travaux d'enduits sur l'une de ces deux maisons en 1977 ;
qu'en affirmant, bien qu'il résulte de ce document que les travaux de finition avaient été exécutés en 1977 et donc que cette maison avait été achevée avant le mariage célébré en 1978, que M. X... ne rapporte pas cette preuve, l'arrêt attaqué a dénaturé cette attestation et violé l'article 1134 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu que, sur l'attestation de l'entrepreneur produite par sa femme, l'indication que les travaux avaient été exécutés "après le mariage" n'était en réalité qu'une surcharge ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sous le couvert de ces griefs non fondés de dénaturation des documents de la cause et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause les appréciations souverainement portées par les juges du fond sur la valeur des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen ne peut être accueilli ;
Attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de huit mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt, ainsi qu'à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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