Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10403 F
Pourvoi n° Q 15-25.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [Adresse 8] SIB, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],
contre l'ordonnance rendue le 19 décembre 2014 par le juge de l'expropriation du département du Nord siégeant au tribunal de grande instance de Lille, dans le litige l'opposant à la société La Fabrique des quartiers, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de la société [Adresse 8] SIB, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Fabrique des quartiers ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Adresse 8] SIB aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [Adresse 8] SIB ; la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société La Fabrique des quartiers ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 8] SIB.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé l'expropriation, au profit de la SA LA FABRIQUE DES QUARTIERS, d'immeubles appartenant à la SCI [Adresse 8] ;
AUX MOTIFS QUE vu la copie des lettres datées du 8 octobre 2012 contenant notification individuelle de l'avis d'ouverture d'enquête parcellaire et adressées à : [Adresse 4], [Adresse 1] – [Adresse 4], [Adresse 3] – [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 1] : -Madame [E] [J], SCI [Adresse 8] SIB, par Monsieur [J] [N], avec copies des accusés de réception retournés avec la mention « non réclamé » (distribué le 26/11/12 – [Localité 1]) ; qu'il résulte de la production des pièces ci-dessus visées et de leur examen que toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies (ordonnance, p. 2 et 3) ;
1°) ALORS QUE la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 du Code de l'expropriation lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; qu'en se bornant, pour prononcer l'expropriation au profit de la SA LA FABRIQUE DES QUARTIERS des immeubles de la SCI [Adresse 8], à viser la copie des lettres datées du 8 octobre 2012 contenant notification individuelle de l'avis d'ouverture d'enquête parcellaire, adressées à « [Adresse 4], [Adresse 1], [Adresse 4], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 1] : Madame [E] [J], SCI [Adresse 8] SIB, par Monsieur [J] [N], avec copies des accusés de réception retournés avec la mention «non réclamé» (distribué le 26/11/12 – [Localité 1]) », sans s'assurer que la SCI [Adresse 8] avait effectivement été informée de l'enquête parcellaire, le Juge de l'expropriation a violé les articles L. 12-1, R. 11-22 et R. 12-1 du Code de l'expropriation ;
2°) ALORS QUE la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 du Code de l'expropriation lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; qu'au surplus, en se déterminant de la sorte, quand il n'y avait pas de « Madame [E] [J] », de « SCI [Adresse 8] SIB » ou encore de « Monsieur [J] [N] » à l'adresse des [Adresse 4], [Adresse 2] à [Localité 1], le Juge de l'expropriation a encore violé les articles L. 12-1, R. 11-22 et R. 12-1 du Code de l'expropriation ;
3°) ALORS QUE la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 du Code de l'expropriation lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; que, de même, en se déterminant comme il l'a fait, quand Madame [J] n'était plus gérante de la SCI [Adresse 8] depuis le 14 septembre 2012, le Juge de l'expropriation a, une nouvelle fois, violé les articles L. 12-1, R. 11-22 et R. 12-1 du Code de l'expropriation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé l'expropriation, au profit de la SA LA FABRIQUE DES QUARTIERS, d'immeubles appartenant à la SCI [Adresse 8] ;
AUX MOTIFS QUE vu le certificat d'affichage de [Localité 1] METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE du 3 décembre 2012 concernant Madame [J] ; qu'il résulte de la production des pièces ci-dessus visées et de leur examen que toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies (ordonnance, p. 3) ;
ALORS QUE le Juge de l'expropriation est tenu de vérifier si toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies et doit notamment viser dans son ordonnance les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles ; qu'en visant, pour prononcer l'expropriation au profit de la SA LA FABRIQUE DES QUARTIERS des immeubles appartenant à la SCI [Adresse 8], le certificat d'affichage de [Localité 1] METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE du 3 décembre 2012 concernant Madame [J], quand celle-ci n'était plus la gérante de la société depuis le 14 septembre 2012, le Juge de l'expropriation a violé les articles L. 12-1 et R. 12-1 du Code de l'expropriation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé l'expropriation, au profit de la SA LA FABRIQUE DES QUARTIERS, d'immeubles appartenant à la SCI [Adresse 8] ;
AUX MOTIFS QUE vu la production du registre d'enquête parcellaire déposé : -en la mairie de [Localité 1] du 12 novembre 2012 au 30 novembre 2012 inclus, ne contenant aucune observation, -en la mairie du quartier [Localité 2] du 12 novembre 2012 au 30 novembre 2012 inclus, ne contenant aucune observation, -au siège de [Localité 1] METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE du 12 novembre 2012 au 30 novembre 2012 inclus, contenant une observation consignée et une lettre ; qu'il résulte de la production des pièces ci-dessus visées et de leur examen que toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies (ordonnance, p. 3) ;
ALORS QUE la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 du Code de l'expropriation lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; qu'en se bornant, pour prononcer l'expropriation au profit de la SA LA FABRIQUE DES QUARTIERS des immeubles de la SCI [Adresse 8], à viser la production du registre d'enquête parcellaire déposé en différentes mairies et au siège de [Localité 1] METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, sans vérifier que la SCI [Adresse 8] ou Monsieur [J], son gérant depuis le 1er septembre 2012, en avaient été informés, le Juge de l'expropriation a, une nouvelle fois, violé les articles L. 12-1, R. 11-22 et R. 12-1 du Code de l'expropriation.
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