Cour d'appel, 12 janvier 2009. 07/01681
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01681
Date de décision :
12 janvier 2009
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R. M. / I. F. **
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RG N : 07 / 01681
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Marianna X...
Annie Y...
C /
Anne-Marie Z...
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Aide Juridictionnelle
ARRÊT no
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le douze janvier deux mille neuf, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Isabelle LECLERCQ, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Mademoiselle Marianna X...
née le 05 octobre 1987 à SAINT CHAMOND (42000)
de nationalité française, sans emploi
Demeurant...
47200 SAINT MARTIN PETIT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2008 / 000299 du 11 avril 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués
assistée de Me Nolwenn TROADEC, avocat
Madame Annie Y...
née le 23 novembre 1955 à HENIN LIETARD (62)
de nationalité française
Profession : agent administratif
Demeurant...
...
47000 AGEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2008 / 000298 du 11 avril 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués
assistée de Me Nolwenn TROADEC, avocat
APPELANTES d'une ordonnance du Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 6 novembre 2007
D'une part,
ET :
Madame Anne-Marie Z...
née le 23 décembre 1933 à HAUTEFAGE LA TOUR (47340)
de nationalité française
Demeurant...
40130 CAPBRETON
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
INTIMÉE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 03 novembre 2008, devant Raymond MULLER, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER, Conseiller et Chantal AUBER, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail à usage d'habitation conclu le 15 décembre 2006 Madame Z... a donné en location à Mademoiselle X... des locaux situés au rez-de-chaussée d'un immeuble,.... En contrepartie Mademoiselle X... s'est engagée à verser un loyer de 280 € par mois, et 5 € de provision pour charges.
Madame Y... s'est portée caution solidaire de toutes les sommes dues par Mademoiselle X... en vertu du bail.
Le 16 mai 2007 Madame Z... a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer la somme de 633, 23 €, correspondant au loyer d'avril et mai 2007 et aux frais du commandement, le dit commandement visant la clause résolutoire stipulée dans le bail en cas de défaut de paiement de tout ou partie du loyer deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le 19 juin 2007 Madame Z... a fait procéder à une saisie conservatoire sur le compte de Madame Y... à hauteur de 1 031, 27 €.
Le 18 juillet 2007 Madame Z... a assigné Mademoiselle X... et Madame Y... devant le Juge des Référés du Tribunal d'Instance d'AGEN qui, par ordonnance du 6 novembre 2007, a :
- constaté la résiliation du bail à la date du 16 juillet 2007 ;
- ordonné l'expulsion de Mademoiselle X... et de tous occupants de son chef dans les délais de la loi ;
- autorisé Madame Z... à faire séquestrer les meubles et objets mobiliers dans un garde meuble aux frais de Mademoiselle X... ;
- condamné Mademoiselle X... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer antérieur, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- fixé à titre provisionnel la somme due par Mademoiselle X... à Madame Z... à la somme de 1 559 € au titre des loyers et indemnités impayés, arrêtée au 2 octobre 2007 ;
- fixé à titre provisionnel la somme due par Madame Y... au titre de la caution des loyers à 850 € ;
- fixé à 250 € la somme due par Mademoiselle X... et Madame Y... à Madame Z... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- accordé à Mademoiselle X... et à Madame Y... la faculté de se libérer de leur dette en quatre mensualités consécutives le 10 de chaque mois, le premier versement intervenant le 10 du mois suivant la signification de l'ordonnance ;
- dit qu'à défaut de respect d'une seule mensualité la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et condamné en tant que de besoin Mademoiselle X... et Madame Y... au paiement ;
- condamné Mademoiselle X... et Madame Y... aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer et de la saisie conservatoire.
Mademoiselle X... et Madame Y... ont interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 2007.
Selon conclusions enregistrées à la Cour le 21 octobre 2008 les appelantes concluent à l'infirmation du jugement et demandent à la Cour de constater la mauvaise foi de Madame Z... qui n'a pas pris en compte l'allocation logement versée le 5 juillet et le 5 août, ni le paiement effectué chez l'huissier de justice le 12 juillet 2007.
Elles soutiennent qu'au jour de l'audience de plaidoirie la dette n'était que de 265, 21 €, qu'elles ont réglé 510 € de sorte que le solde créditeur en leur faveur s'élève à 244, 79 €, qu'en y ajoutant le dépôt de garantie de 560 € conservé par Madame Z... c'est cette dernière qui est désormais débitrice à hauteur de 244, 79 €, et qu'en définitive après compensation de cette somme avec l'indemnité d'occupation dont Mademoiselle X... était redevable jusqu'au jour où elle a rendu les clés, soit le 15 novembre 2007, Madame Z... est tout au plus créancière de la somme de 192, 71 €.
Elles demandent en conséquence à la Cour de condamner Madame Z... à leur payer une somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral que leur a causé celle-ci en les relançant sans cesse et en leur manquant de respect.
Elles demandent encore à la Cour de rejeter la demande en paiement de la somme de 1 521, 70 € au titre des frais de remise en état et la demande en paiement d'une indemnité de procédure formée par l'intimée. Pour le cas où il existerait un solde éventuel elle sollicite les plus larges délais de paiement.
Madame Z... sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant des loyers et indemnités et sollicite la condamnation des appelantes à lui payer les sommes de :
-629, 57 € au titre des loyers et indemnité d'occupation impayés à la date à laquelle Mademoiselle X... a restitué les clés de l'appartement loué, soit le 15 novembre 2007 ;
-1 521, 70 € au titre du remboursement du coût de la remise en état suite aux dégradations commises dans le local et des frais d'huissier de justice ;
-1 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
-1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir essentiellement qu'elle a donné en location un appartement propre, en bon état et parfaitement équipé, que la lecture du procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie établi les 14 et 15 novembre 2007 par Maître PONTICQ, Huissier de justice, démontre que la locataire a laissé l'appartement fortement dégradé et très sale, qu'elle a fait établir un devis concernant les travaux de lessivage, de peinture des murs et plafonds de l'appartement estimé à 1 814, 60 €, que dans le cadre de la vente de son appartement l'acquéreur a exigé soit une remise en état soit une baisse du prix de vente et qu'elle a consenti une remise correspondant au coût du devis des travaux, qu'elle n'a jamais adopté un comportement irrespectueux à l'égard de la locataire, ni prononcé de quelconques insultes, qu'elle est fondée à réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'elle a subi du fait du comportement de sa locataire qui a eu une attitude particulièrement agressive et injurieuse, en présence de l'huissier de justice, lors de l'établissement de l'état des lieux contradictoire de sortie.
MOTIFS DE L'ARRÊT
I. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL
Les dispositions de l'ordonnance de référé du 6 novembre 2007 constatant la résiliation de plein droit du bail et ordonnant l'expulsion de Mademoiselle X..., et prononçant la condamnation de celle-ci à payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation égale au montant du loyer antérieur ne sont pas critiquées et méritent confirmation, étant observé que l'analyse des pièces du dossier démontre que la clause résolutoire stipulée dans le bail a été régulièrement mise en oeuvre par Madame Z..., la propriétaire.
II. SUR LE COMPTE ENTRE LES PARTIES
Il résulte des pièces produites :
1o) qu'au titre des loyers impayés à partir d'avril 2007 et de l'indemnité d'occupation due jusqu'à restitution des clés le 15 novembre 2007, Mademoiselle X... était redevable d'une somme de 1 140 € + 997, 50 €, soit 2 137, 50 € ;
2o) que Madame Z... a perçu, à valoir sur ces montants, la somme de 747, 76 € de la Caisse d'Allocations Familiales du LOT-ET-GARONNE (allocation logement) et celle de 760, 17 € versée par les appelantes, selon décompte établi par Maître PONTICQ, Huissier de justice, le 19 mai 2008, décompte non utilement contredit par les pièces produites par les appelantes ;
3o) que du solde ainsi obtenu en faveur de Madame Z..., soit 629, 57 €, il y a lieu de déduire le montant (560 €) du dépôt de garantie non restitué par la bailleresse, de sorte que le solde non sérieusement contestable de la créance de Madame Z... s'établit à 69, 57 €, montant auquel il y a lieu de limiter la provision allouée.
III. SUR LES AUTRES CHEFS DE DEMANDE
Ainsi que le président d'audience l'a rappelé aux parties lors de l'audience, la Cour est saisie dans le cadre d'une procédure de référé, ce qui lui interdit de préjuger au fond.
Pour rejeter les demandes relatives aux dommages et intérêts formées par les parties il suffira de relever que pour allouer de tels dommages et intérêts pour préjudice moral il y a lieu de se prononcer sur l'existence d'une faute et donc de préjudicier au principal, ce qui est interdit au juge des référés.
Pour rejeter la demande en paiement d'une somme de 1 521, 70 € au titre du coût de remise en état de l'appartement à la suite des dégradations imputées par la propriétaire à la locataire il suffira de relever que Madame Z... prétend que du fait du mauvais état de l'appartement elle a été contrainte, lors de sa vente, de consentir à l'acquéreur une remise de ce montant, mais qu'elle n'en rapporte d'aucune manière la preuve, que pour le moins la créance alléguée est sérieusement contestable.
IV. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS NON RÉPÉTIBLES
La demande initiale de Madame Z... était justifiée puisque les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire n'avaient pas été intégralement payées dans le délai contractuel et que la résiliation de plein droit du bail ne pouvait qu'être constatée. L'appel principal étant dépourvu de réel intérêt dans le cadre d'une procédure de référé, engagée au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les appelantes principales seront condamnées aux dépens d'appel et à payer à Madame Z..., contrainte par cet appel à exposer de nouveaux frais non répétibles, une indemnité de procédure de 600 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE l'appel principal et l'appel incident réguliers en la forme et recevables ;
Au fond,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en ses dispositions constatant la résiliation de plein droit du bail, ordonnant l'expulsion de la locataire, condamnant la locataire à payer une indemnité d'occupation jusqu'à l'évacuation des locaux, condamnant les appelantes à payer une indemnité de procédure et à supporter les dépens d'instance ;
RÉFORME l'ordonnance entreprise pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mademoiselle X... à payer à titre provisionnel une somme de 62, 57 € à Madame Z..., avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance entreprise ;
CONDAMNE Madame Y..., en sa qualité de caution, à payer à titre provisionnel à Madame Z... la somme de 31, 28 €, et dit que tout paiement effectué par Madame Y... au titre de la présente condamnation viendra en déduction des sommes dues par Mademoiselle X... ;
Ajoutant à l'ordonnance entreprise,
CONDAMNE Mademoiselle X... et Madame Y... à payer à Madame Z... une indemnité de procédure de 600 € ;
CONDAMNE Mademoiselle X... et Madame Y... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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