Cour de cassation, 28 janvier 2014. 12-20.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-20.662
Date de décision :
28 janvier 2014
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Rhône Poulenc Santé, en qualité de directeur de la délégation en Tunisie puis, en France, au sein de la société Rhône Poulenc Rorer aujourd'hui dénommée Aventis Pharma, en qualité d'adjoint au directeur des opérations pour l'Algérie, la Tunisie et l'Afrique noire francophone, a quitté la société le 1er décembre 2000, dans le cadre d'une pré-retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes, notamment au titre des droits qu'il aurait dû percevoir dans le cadre de sa retraite complémentaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il avait manqué à son obligation d'information et de conseil en sa qualité de souscripteur d'un contrat pour la retraite complémentaire du salarié et de le condamner à lui verser une certaine somme en réparation du préjudice subi pour perte de chance de se constituer des droits à retraite complémentaire supérieurs à ceux dont il bénéficiait alors, selon le moyen :
1°/ que satisfait à son obligation d'information et de conseil le souscripteur d'un contrat d'assurance qui justifie de la remise à l'adhérent, lors de son adhésion, de la notice l'informant précisément des risques garantis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le salarié avait mentionné sur son bulletin d'adhésion daté du 3 novembre 1986 : «Je reconnais avoir pris connaissance de la note d'information figurant au verso ainsi que des modalités de renonciation» en y apposant sa signature et la mention «certifié exact», ce qui valait preuve de la remise de la notice d'information ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur ne démontrait pas avoir remis au salarié la notice explicative lors de son adhésion de sorte qu'il aurait manqué à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que satisfait à son obligation d'information et de conseil le souscripteur d'un contrat d'assurance qui justifie de la remise à l'adhérent, lors de son adhésion, de la notice l'informant précisément des risques garantis, peu important que la notice produite aux débats par le souscripteur ne soit pas celle qui a été remise à l'adhérent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le salarié avait mentionné sur son bulletin d'adhésion daté du 3 novembre 1986 : «Je reconnais avoir pris connaissance de la note d'information figurant au verso ainsi que des modalités de renonciation» en y apposant sa signature et la mention «certifié exact», ce qui valait preuve de la remise de la notice d'information ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur ne démontrait pas avoir remis au salarié la notice explicative lors de son adhésion au prétexte inopérant que celle versée aux débats n'était pas celle remise au salarié lors de son adhésion, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, qu'aux termes du contrat de travail du 1er novembre 1986, l'employeur s'était engagé à souscrire pour le compte du salarié un contrat de retraite auprès des AGF, ce qu'il avait réalisé par le biais de la souscription d'un contrat AGF en procédant à un versement unique de 39.990 francs le 1er novembre 1986, d'autre part, que les pièces produites par le salarié (note interne du 18 novembre 1986, attestation du 3 mars 1988, lettre du 6 février 1987) n'étaient pas des documents contractuels permettant d'établir la périodicité des versements incombant à l'employeur pendant la durée de son détachement, et enfin, que le seul bulletin d'adhésion à l'assurance retraite du 3 novembre 1986 ne permettait pas de considérer que l'employeur avait l'obligation contractuelle d'effectuer des versements annuels de 40 000 francs plutôt que l'obligation de payer une prime unique, faute de précision sur les modalités de cet engagement ; qu'en jugeant néanmoins que les pièces produites démontraient l'absence de paiement des primes AGF par l'employeur pendant la durée du détachement du salarié en Tunisie entre le 1er novembre 1987 et le 1er septembre 1991 pour lui permettre de bénéficier d'une substitut à la retraite complémentaire obligatoire lorsqu'il résultait de ses propres constatations que ces pièces n'établissaient aucune obligation contractuelle de l'employeur de procéder à des versements périodiques annuels, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 112-4 du code des assurances ;
4°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que le relevé de carrière de l'AGIRC produit par le salarié mentionnait uniquement «absence d'information» sur sa situation au regard des points de retraite AGIRC acquis entre le 1er novembre 1987 et le 1er septembre 1991 ; qu'il n'apportait aucune indication sur les obligations contractuelles de l'employeur à l'égard du salarié en matière de paiement des primes AGF pendant cette période; qu'en jugeant que ce relevé de carrière démontrait l'absence de paiement des primes AGF par l'employeur entre le 1er novembre 1987 et le 1er septembre 1991, primes qui devaient permettre au salarié de bénéficier d'un substitut à la retraite complémentaire obligatoire, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait souscrit pour le compte du salarié un contrat de retraite auprès des AGF en procédant à un versement unique de 39 990 francs le 1er novembre 1986, mais que le seul bulletin d'adhésion à l'assurance retraite du 3 novembre 1986 ne permettait pas de considérer que l'employeur avait l'obligation contractuelle d'effectuer des versements annuels de 40 000 francs plutôt que l'obligation de payer une prime unique, faute de précision sur les modalités de cet engagement ; qu'en jugeant néanmoins que le versement unique effectué par l'employeur le 1er novembre 1986 à hauteur de 39 990 francs valait reconnaissance de ce qu'il était débiteur du paiement des primes AGF pour le compte du salarié pour la période du 1er novembre 1987 au 1er septembre 1991, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 113-2 du code des assurances ;
6°/ que l'aveu judiciaire consiste à reconnaître pour vrai un fait de nature à produire des conséquences juridique contre son auteur ; que la contestation par une partie, à titre principal du contenu de son engagement contractuel, et subsidiairement, du montant du préjudice résultant de l'inexécution de son engagement contractuel ne saurait valoir aveu judiciaire de l'existence d'un préjudice causé par l'inexécution de son obligation contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Aventis Pharma contestait à titre principal devoir payer des cotisations AGF pendant la période de 1987 à 1991 et qu'elle contestait subsidiairement le montant du préjudice invoqué par le salarié résultant du défaut de paiement de ces cotisations ; qu'en jugeant que son évaluation du préjudice proposée à titre subsidiaire valait aveu judiciaire que le salarié avait subi un préjudice consistant en perte de points de retraite suite à une période non cotisée par l'employeur du 1er novembre 1988 au 31 août 1991, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ;
7°/ que les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les parties avaient chacune évalué différemment le préjudice résultant de la perte de points de retraite AGF par le salarié ; qu'en jugeant qu'il convenait de retenir le mode de calcul présenté par le salarié pour évaluer ce préjudice, sans expliquer les raisons pour lesquelles il convenait d'écarter la méthode de calcul proposée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation et violé de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, abstraction faite du motif erroné mais inopérant critiqué par la sixième branche du moyen, a souverainement constaté, sans contradiction, que la notice d'information complète n'avait pas été remise au salarié et que l'employeur, qui s'était obligé à payer les primes pour le compte du salarié, ne l'avait pas fait, a pu décider qu'il avait manqué à son obligation d'information et de conseil, faisant perdre ainsi au salarié une chance dont elle a souverainement apprécié le préjudice qui en résultait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel retient la longueur de la procédure et le peu d'empressement de l'employeur à répondre aux demandes du salarié en vue de trouver une solution amiable au litige ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute commise par la société dans l'exercice de son droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Aventis Pharma à payer à M. X... la somme de 3 000 euros pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 11 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Aventis pharma
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR dit que la société AVENTIS PHARMA avait manqué à son obligation d'information et de conseil en sa qualité de souscripteur d'un contrat auprès des AGF pour la retraite complémentaire de M. Lofti X..., en date du 1er novembre 1986 et d'AVOIR en conséquence condamné la société AVENTIS PHARMA venant aux droits et obligations de la société Rhône Poulenc Rorer à lui verser la somme de 69.213, 82 euros avec intérêts de droit à compter du présent arrêt en réparation du préjudice subi pour perte de chance de se constituer des droits à retraite complémentaire supérieurs à ceux dont il bénéficie actuellement, outre 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Sur la responsabilité de la société Aventis Pharma ; que M. X... soutient que l'engagement de Rhône Poulenc Santé de souscrire un contrat auprès des AGF au titre de sa retraite complémentaire par capitalisation, s'inscrit nécessairement dans la durée et la répétition des versements qui étaient nécessairement périodiques ; que la société Aventis Pharma a la qualité de souscripteur et est tenue au paiement de la prime envers l'assureur, alors que le salarié est l'assuré, que le souscripteur est tenu envers l'assuré d'une obligation de conseil, voire d'un devoir de renseignement, que la violation de cette obligation d'information ouvre droit à réparation, qu'il conteste avoir été destinataire de la notice explicative dans le courrier daté du 6 février 1987, remise au souscripteur, que la faute commise par l'employeur, justifie la mise en cause de sa responsabilité contractuelle, s'agissant d'une obligation de faire (de résultat) , que la lettre du 1er avril 1986 s'inscrit dans l'économie de la souscription faite le 1er novembre 1986 auprès des AGF, que la stipulation s'interprète contre le souscripteur en application de l'article 1162 du code civil, que la périodicité s'évince des autres documents contractuels (note interne du 18 novembre 1986 et attestation de Mme Y... du 3 mars 1988, bulletin d'adhésion du 3 novembre 1986 à l'association ANCRE : association nationale de complément de retraite et d'épargne, lettre du 6 février 1987) ; que l'employeur réplique que le salarié n'apporte pas la preuve de l'obligation de cotisation annuelle patronale de 40.000 francs, que l'engagement de souscription d'un contrat de retraite AGF ne comporte pas d'autres précisions, que selon le bulletin d'adhésion du 3 novembre 1986, le salarié a pris connaissance de la notice explicative en apportant sa signature, qu'il a choisi l'option « versements libres » et non des versements réguliers ; que l'article 1142 du code civil dispose que « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur » ; qu'en l'espèce, l'appelant soutient qu'il appartenait à l'employeur pendant toute la durée de son détachement, d'effectuer des versements annuels auprès des AGF afin de lui permettre de bénéficier d'un substitut à la retraite complémentaire obligatoire, dont il bénéficiait auparavant ; qu'aux termes du contrat de travail de M. X... en date du 1er novembre 1986, l'employeur mentionnait au titre de la retraite :« Nous souscrivons pour vous un contrat auprès des AGF», ce qui a été immédiatement réalisé, par le biais de la souscription par l'employeur d'un contrat AGF en procédant à un versement de 39.990 F le 1er novembre 1986 pour le compte du salarié, celui-ci devenant adhérent de l'association A.N.C.R.E. ; que contrairement à ce prétend l'employeur qui soutient que le salarié devait faire des versements complémentaires, le contrat de travail ne met à la charge du salarié aucune obligation de verser des cotisations auprès d'organismes, ce qui est corroboré par la note interne du 18 novembre 1986 selon laquelle : « La société a contracté auprès des AGF un contrat de retraite et un contrat de prévoyance. M. X... ne cotisant pas, les sommes versées en France ne figureront pas sur la D.A.S.. Elles ne seront pas fiscalisées » ; que le certificat d'assurance délivré par les AGF le 6 février 1987 « version Epargne » correspondant aux modalités cochées par M. X... sur le bulletin d'adhésion daté du 3 novembre 1986 sur lequel celui-ci a mentionné : « Je reconnais avoir pris connaissance de la note d'information figurant au verso ainsi que des modalités de renonciation » en y apposant sa signature et la mention «certifié exact», ce qui vaut preuve de la remise de la notice d'information ; que la périodicité des versements ne peut se déduire ni de la note interne du 18 novembre 1986, ni de l'attestation de Mme Y... du 3 mars 1988, ni de la lettre du 6 février 1987 qui ne sont pas des documents contractuels au sens de l'article 1101 du code civil ; que le bulletin d'adhésion du 3 novembre 1986 à l'association A.N.C.R.E., association nationale de complément de retraite et d'épargne qui vaut souscription à la retraite AGF mentionne en bas de page que la cotisation à ladite association, est perçue dans un souci de simplification en même temps que le premier versement retraite ; par la suite, elle est prélevée automatiquement par l'association une fois par an (il convient de signer et de joindre la demande d'autorisation de prélèvement automatique) ; que ce seul document ne permet pas de considérer que l'employeur avait l'obligation contractuelle d'effectuer des versements annuels de 40 000 francs plutôt que l'obligation de payer une prime unique, faute de précision sur les modalités de cet engagement, qui constitue l'employeur, souscripteur du contrat collectif, en qualité de «payeur des primes» ; que l'employeur, débiteur d'une obligation d'information à l'égard du salarié au profit duquel il a opéré une stipulation pour autrui, ne démontre pas avoir remis au salarié, assuré et bénéficiaire de l'assurance AGF, la notice explicative de la retraite AGF, visée dans le courrier du 6 février 1987, ainsi libellé «M. X..., DDC Rhône Poulenc Santé 92408 Courbevoie Cedex», dans lequel l'A.N.C.R.E. indique : « Nous vous adressons ci-dessous le certificat d'assurance que nous vous invitons à conserver avec la notice explicative et la convention qui vous ont été remises lors de votre adhésion» ; qu'en effet, la notice explicative de la retraite AGF de 14 page produite par la société intimée expliquant les deux modalités de versement proposées avec leurs conséquences : versements libres ou réguliers, n'est pas revêtue de la signature de M. X... en attestant la remise et ne peut correspondre à la note d'information figurant au verso du bulletin d'adhésion du 3 novembre 1986 et au demeurant non produite aux débats, étant ajouté que l'appelant soutient avoir eu connaissance de ce document seulement le 6 juillet 204 lors de sa visite auprès du courtier ; que la notice explicative de la retraite AGF n'est pas datée et la seule référence à ce sujet résulte de la mention insérée au § VII selon laquelle « A ce titre (à propose de la cotisation), l'A.N.C.R.E. a adressé en 1988 à l'ensemble de ses adhérents une brochure la Retraite en France faisant le point sur les travaux d'un groupe d'experts de différentes compagnies d'assurance et caisses de retraite», ce dont il résulte que nécessairement, cette notice n'est pas celle visée dans le courrier antérieur du 6 février 1987 ; que l'appelant au vu des pièces produites (relevé de carrière notamment), démontre l'absence de paiement des primes AGF par l'employeur entre le 1er novembre 1987 et le 1er septembre 1991, qui devaient lui permettre de bénéficier d'un substitut à la retraite complémentaire obligatoire, dont il bénéficiait auparavant, pendant sa période de détachement en Tunisie, soit pendant cinq ans ; que le versement effectué par l'employeur en 1986 à hauteur de 39.900 francs vaut reconnaissance par la société qu'elle est bien débitrice du paiement des primes pour le compte du salarié ; Sur la réparation du préjudice subi par M. X... ; que l'appelant qui soutient que son préjudice se traduit par une perte des droits à la retraite, produit aux débats un tableau récapitulant les droits à la retraite complémentaire dont il aurait dû bénéficier, si les versements avaient été normalement effectués (page 20 de ses écritures) en mettant en évidence la perte de points non acquis, soit : une perte de points de retraite du 1er novembre 1987 au 1er septembre 1991 de 9.451, 050 points AGF/ANCRE, alors que la valeur de rachat de ces points auprès des AGF au 1er juillet 2009 était de 9.451,050 x 10,462 euros = 98.876, 89 euros, étant précisé que ce document a été établi en tenant compte du tableau de revalorisation de la retraite AGF établi par l'association A.N.C.R.E. (pièce 23) ; que la société intimée objecte que l'appelant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de cotisations devant être réglées du 1er novembre 1987 au 30 octobre 1991, conteste le montant du préjudice évalué par l'appelant (perte de quatre annuités et 10 mois qui représentent 9.451, 050 points de retraite AGF/A.N.C.R.E.), objecte que la demande est exorbitante, manifestement majorée, fai valoir, que le préjudice de l'appelant s'établirait à 5 865,24 euros (sur 14 mois, du 1er juillet 1990 au 31 août 1991) ou à 23 545, 91 euros sur la période non cotisée du 1er novembre 1988 au 31 août 1991 ; que cette évaluation de la part de la partie intimée, fût-elle proposée à titre subsidiaire, vaut aveu judiciaire que le salarié a subi un préjudice consistant en perte de points de retraite suite à une période non cotisée par l'employeur du 1er novembre 1988 au 31 août 1991 ; mais que le préjudice subi par le salarié du fait du manquement de son employeur à son obligation de conseil et d'information, s'analyse en une perte de chance de se constituer des droits à retraite supérieurs à ceux dont il bénéficie actuellement ; que la cour retient le mode de calcul tel que présenté par l'appelant qui se fonde sur des pièces objectives ; que cette perte de chance doit être évaluée à 70 % de la perte financière subie ; que la créance de dommages et intérêts de M. X... sera fixée à la somme de 69 213, 82 euros avec intérêts de droit à compter du présent arrêt et non à compter de la mise en demeure du 24 février 2004 faute d'évaluation à cette date de son préjudice exact.
1°/ ALORS QUE satisfait à son obligation d'information et de conseil le souscripteur d'un contrat d'assurance qui justifie de la remise à l'adhérent, lors de son adhésion, de la notice l'informant précisément des risques garantis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que Monsieur X... avait mentionné sur son bulletin d'adhésion daté du 3 novembre 1986 : «Je reconnais avoir pris connaissance de la note d'information figurant au verso ainsi que des modalités de renonciation » en y apposant sa signature et la mention « certifié exact », ce qui valait preuve de la remise de la notice d'information ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur ne démontrait pas avoir remis au salarié la notice explicative lors de son adhésion de sorte qu'il aurait manqué à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil.
2°/ ALORS QUE satisfait à son obligation d'information et de conseil le souscripteur d'un contrat d'assurance qui justifie de la remise à l'adhérent, lors de son adhésion, de la notice l'informant précisément des risques garantis, peu important que la notice produite aux débats par le souscripteur ne soit pas celle qui a été remise à l'adhérent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que Monsieur X... avait mentionné sur son bulletin d'adhésion daté du 3 novembre 1986 : « Je reconnais avoir pris connaissance de la note d'information figurant au verso ainsi que des modalités de renonciation » en y apposant sa signature et la mention «certifié exact», ce qui valait preuve de la remise de la notice d'information ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur ne démontrait pas avoir remis au salarié la notice explicative lors de son adhésion au prétexte inopérant que celle versée aux débats n'était pas celle remise au salarié lors de son adhésion, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
3°/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, qu'aux termes du contrat de travail du 1er novembre 1986, l'employeur s'était engagé à souscrire pour le compte de Monsieur X... un contrat de retraite auprès des AGF, ce qu'il avait réalisé par le biais de la souscription d'un contrat AGF en procédant à un versement unique de 39.990 francs le 1er novembre 1986, d'autre part, que les pièces produites par le salarié (note interne du 18 novembre 1986, attestation de Mme Y... du 3 mars 1988, lettre du 6 février 1987) n'étaient pas des documents contractuels permettant d'établir la périodicité des versements incombant à l'employeur pendant la durée de son détachement, et enfin, que le seul bulletin d'adhésion à l'assurance retraite du 3 novembre 1986 ne permettait pas de considérer que l'employeur avait l'obligation contractuelle d'effectuer des versements annuels de 40.000 francs plutôt que l'obligation de payer une prime unique, faute de précision sur les modalités de cet engagement ; qu'en jugeant néanmoins que les pièces produites démontraient l'absence de paiement des primes AGF par l'employeur pendant la durée du détachement du salarié en Tunisie entre le 1er novembre 1987 et le 1er septembre 1991 pour lui permettre de bénéficier d'une substitut à la retraite complémentaire obligatoire lorsqu'il résultait de ses propres constatations que ces pièces n'établissaient aucune obligation contractuelle de l'employeur de procéder à des versements périodiques annuels, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 112-4 du code des assurances.
4°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que le relevé de carrière de l'AGIRC produit par le salarié mentionnait uniquement « absence d'information » sur sa situation au regard des points de retraite AGIRC acquis entre le 1er novembre 1987 et le 1er septembre 1991 ; qu'il n'apportait aucune indication sur les obligations contractuelles de l'employeur à l'égard du salarié en matière de paiement des primes AGF pendant cette période; qu'en jugeant que ce relevé de carrière démontrait l'absence de paiement des primes AGF par l'employeur entre le 1er novembre 1987 et le 1er septembre 1991, primes qui devaient permettre au salarié de bénéficier d'un substitut à la retraite complémentaire obligatoire, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil.
5°/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait souscrit pour le compte de Monsieur X... un contrat de retraite auprès des AGF en procédant à un versement unique de 39 990 francs le 1er novembre 1986, mais que le seul bulletin d'adhésion à l'assurance retraite du 3 novembre 1986 ne permettait pas de considérer que l'employeur avait l'obligation contractuelle d'effectuer des versements annuels de 40.000 francs plutôt que l'obligation de payer une prime unique, faute de précision sur les modalités de cet engagement ; qu'en jugeant néanmoins que le versement unique effectué par l'employeur le 1er novembre 1986 à hauteur de 39 990 francs valait reconnaissance de ce qu'il était débiteur du paiement des primes AGF pour le compte du salarié pour la période du 1er novembre 1987 au 1er septembre 1991, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 113-2 du code des assurances.
6°/ ALORS QUE l'aveu judiciaire consiste à reconnaître pour vrai un fait de nature à produire des conséquences juridique contre son auteur ; que la contestation par une partie, à titre principal du contenu de son engagement contractuel, et subsidiairement, du montant du préjudice résultant de l'inexécution de son engagement contractuel ne saurait valoir aveu judiciaire de l'existence d'un préjudice causé par l'inexécution de son obligation contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société AVENTIS PHARMA contestait à titre principal devoir payer des cotisations AGF pendant la période de 1987 à 1991 et qu'elle contestait subsidiairement le montant du préjudice invoqué par le salarié résultant du défaut de paiement de ces cotisations ; qu'en jugeant que son évaluation du préjudice proposée à titre subsidiaire valait aveu judiciaire que le salarié avait subi un préjudice consistant en perte de points de retraite suite à une période non cotisée par l'employeur du 1er novembre 1988 au 31 août 1991, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil.
7°/ ALORS QUE les jugements doivent être motivées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les parties avaient chacune évalué différemment le préjudice résultant de la perte de points de retraite AGF par Monsieur X... ; qu'en jugeant qu'il convenait de retenir le mode de calcul présenté par le salarié pour évaluer ce préjudice, sans expliquer les raisons pour lesquelles il convenait d'écarter la méthode de calcul proposée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation et violé de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR condamné la société AVENTIS PHARMA venant aux droits et obligations de la société RHONE POULENC RORER à verser à Monsieur X... la somme 3.000 euros en réparation de son préjudice moral.
AUX MOTIFS QUE qu'en revanche, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros pour préjudice moral du fait de la longueur de la procédure et du peu d'empressement de la part de son ancien employeur à répondre à ses demande en vue de trouver une solution amiable au litige
1°/ ALORS QUE l'exercice du droit de se défendre en justice ne peut ouvrir droit à des dommages-intérêts que pour autant qu'il dégénère en abus ; que ne caractérise pas un tel abus ni même une faute le seul fait pour l'employeur de résister jusqu'en appel aux demandes du salarié qu'il considère injustifiées et de ne pas s'empresser de répondre à ses demandes pour trouver une solution amiable au litige ; qu'en accordant au salarié des dommages-intérêts pour préjudice moral du fait de la longueur de la procédure et du peu d'empressement de la part de l'employeur à répondre à ses demandes en vue de trouver une solution amiable au litige, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un exercice abusif du droit de se défendre en justice, a violé l'article 1382 du code civil.
2°/ ALORS QUE les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur avait fait preuve de peu d'empressement à répondre aux demandes du salarié en vue de trouver une solution amiable au litige sans justifier en fait son appréciation sur ce point précisément contesté par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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