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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/01316

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01316

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES la AARPI CATHELY & ASSOCIES ARRÊT du : 18 DECEMBRE 2024 n° : N° RG 24/01316 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G76I DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de MONTARGIS en date du 04 Avril 2024 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265300196741103 S.A. LABORATOIRE CEVRAI FCV immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 380 307 843 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265299838723124 S.A.S. SAULNIER [K] ET ASSOCIES immatriculée au RCS D'ORLEANS sous le n° 841 653 553, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI IMMOJED désignée à ces fonctions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MONTARGIS du 22 novembre 2019 la mission étant conduite par Me [K] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Aurélie MORICE de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS substituée par Me Arthur DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS S.C.I. IMMOJED, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 491 884 490, agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Aurélie MORICE de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS substituée par Me Arthur DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS ' Déclaration d'appel en date du 22 Avril 2024 ' Ordonnance de clôture du 22 octobre 2024 Lors des débats, à l'audience publique du 27 NOVEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 18 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par une ordonnance en date du 21 juin 2022, rendue sur requête aux fins de saisie conservatoire en date du 14 juin 2022, la SA Laboratoire Cevrai FCV était autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur les biens appartenant à la SCI Immojed , et ce pour paiement de la somme de 583'000 €. Par acte en date du 28 juillet 2023, la SCI Laboratoire Cevrai FCV saisissait le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis aux fins de rétractation de cette ordonnance. La SAS SAULNIER [K] ET ASSOCIES , en qualité de commissaire l'exécution du plan de la SCI Laboratoire Cevrai FCV , intervenait à ses côtés. Par un jugement en date du 4 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis déboutait la SA Laboratoire Cevrai FCV de sa demande de nullité de l'assignation, déclarait sans objet la demande de rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution, ordonnait la mainlevée de l' hypothèque judiciaire provisoire prise sur les biens et droits immobiliers inscrits au cadastre de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois et appartenant à la SCI Immojed , et condamnait la SA Laboratoire Cevrai FCV à payer à la SCI Immojed la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 22 avril 2024, la SA Laboratoire Cevrai FCV interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, elle en sollicite la réformation, demandant à la cour, in limine litis, de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance et de la décision subséquente ; à titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter les intimés de leurs demandes et de juger n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur les biens immobiliers de la société Immojed . En tout état de cause, elle sollicite l'allocation de la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi que le paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 32 '1 du code de procédure, et demande à la cour de condamner ses adversaires au paiement d'une amende civile. Par leurs dernières conclusions, la société Immojed et la SAS SAULNIER [K] ET ASSOCIES sollicitent la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la demande de rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution du 21 juin 2022 était sans objet, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner la rétractation de cette ordonnance ; elles sollicitent le paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 22 octobre 2024. SUR QUOI : Attendu que pour rejeter la demande en nullité de l'assignation, le premier juge a considéré que l'absence de date dans un acte de procédure constitue tout au plus vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de cet acte qu'en présence d'un grief qui n'était ni allégué ni démontré en l'espèce ; Que la partie appelante considère que l'absence de date dans l'acte implique la nullité de celui-ci, invoquant les dispositions de l'article 648 du code procédure civil, prétendant que la condition de l'existence d'un grief n'aurait pas été envisagée par la juridiction de première instance, alors qu'il convenait de savoir si elle avait pu bénéficier d'un temps suffisant à l'audience, notamment pour pouvoir préparer sa défense ; Que la société Laboratoire Cevrai FCV ne conteste pas que l'acte litigieux lui a été signifié le 28 juillet 2023, qu'elle a pu constituer avocat et que ce dernier a pu assurer sa défense dans des conditions normales, les débats ayant eu lieu le 7 mars 2024, et les parties ayant eu largement le temps d'échanger leurs conclusions ; Que c'est à juste titre le premier juge a relevé l'absence de grief; Qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris ; Attendu que la contestation d'une saisie n'est pas de nature à inverser la charge de la preuve, de sorte que c'est au créancier qu'il appartient d'établir la réalité d'une créance paraissant fondé en son principe ainsi que la réalité d'une menace pesant sur le recouvrement de ladite créance ; Attendu que le premier juge, sur la première condition, a considéré qu'il ne devait apprécier que l'apparence du principe de la créance, et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de cette créance ; Que dans sa requête, la société Laboratoire Cevrai FCV expliquait qu'elle aurait obtenu l'accord de la SCI Immojed pour l'acquisition d'un bien immobilier appartenant à celle-ci et qu'un accord serait apparu sur la chose et sur le prix, soit 583'307 € , le 13 janvier 2022, et indiquait que la société venderesse avait par la suite renoncé à donner suite à cette vente ; Que dans l'hypothèse de la réalisation de la vente, c'est à l'inverse la SCI Immojed qui serait devenue créancière de la somme de 583'307 €; Que la partie appelante déclare,qu' à supposer que l' hypothèse émise par la SCI Immojed selon laquelle aucun contrat n'aurait été formé soit vérifiée, cela signifierait automatiquement que la SCI Immojed aurait commis une faute, et donc une rupture abusive dans la conduite des pourparlers, indiquant que les dispositions de l'article 1112 du Code civil seraient respectées, puisque la valeur ordonnée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis était de 583'000 € lorsqu'il a ordonné la mesure contestée, et donc inférieure à celle de l'opération projetée ; Que la société Laboratoire Cevrai FCV affirme ainsi que le préjudice qui lui aurait été causé par son adversaire en renonçant à la vente serait d'un montant équivalent, à 307 € près, au montant total de la transaction, ce qui , à l'évidence, ne peut être soutenu ; Qu'en outre, pour justifier de la réalité d'une créance fondée en son principe, il conviendrait que la société Laboratoire Cevrai FCV s'explique sur la réalité du caractère fautif du comportement de la SCI Immojed , et sur la réalité d'un accord portant sur l'ensemble des biens qu'elle entendait acquérir, alors que la pièce 23 produite par cette dernière, s'agissant d'une pièce communiquée dans une autre procédure par la partie appelante, fait état d'un accord sur une seule partie de l'ensemble immobilier et non sur la totalité ; Qu'il conviendrait en que la société Laboratoire Cevrai FCV s'explique sur un montant plus raisonnable, Attendu qu'il échet de considérer que la partie appelante ne justifie pas d'une créance fondée en son principe ; Attendu en outre que c'est par des motifs propres et adoptés que le premier juge a considéré qu'il n'existait pas de menaces sur le recouvrement ; Attendu que les conditions requises par l'article L5 11-1 du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas remplies, de sorte qu'il y a lieu de prononcer l'ordonnance du 21 juin 2022, réformant sur ce point le jugement entrepris ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Immojed l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré sans objet la demande de rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution, Statuant à nouveau sur le point infirmé, ORDONNE la rétractation de l'ordonnance rendue le 21 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis autorisant la société Laboratoire Cevrai FCV à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à la SCI Immojed inscrits au cadastre de la commune de sainte Geneviève des Bois sous les références cadastrales AC [Cadastre 2] et AC [Cadastre 3], CONDAMNE la société Laboratoire Cevrai FCV à payer à la SCI Immojed la somme de 1500 € application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, CONDAMNE la société Laboratoire Cevrai FCV aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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