Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2023
N° RG 21/01289 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPHE
AFFAIRE :
[V] [O]
C/
S.A.S. VERISURE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 25 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F18/01166
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas SANFELLEde
la SARL AVOCATS SC2 SARL
Me Martine DUPUIS de
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Copie certifiée conforme délivrée à :
POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [O]
né le 17 Avril 1977 à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Plaidant/Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445 - substitué par Me Ludivine CHOUCOUTOU avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
S.A.S. VERISURE
N° SIRET : 345 006 027
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Constitué au barreau de VERSAILLES Vestiaire 625 - substitué par Me Louis GAYON avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER Président
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [O] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable marketing et partenariats, statut cadre, à compter du 19 octobre 2015, par la société Securitas Direct, devenue la société par actions simplifiée Verisure, qui a une activité de commercialisation de systèmes d'alarmes télésurveillés, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Il a été placé en arrêt maladie du 27 juin au 8 juillet 2016, du 14 juillet au 15 août 2016 puis 9 au 22 janvier 2017. A compter du 16 mai 2017, M. [O] a été placé en arrêt de travail de façon continue.
Convoqué le 23 juin 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 juillet suivant, dont le report a été demandé par le salarié mais refusé par la société, M. [O] a été licencié par lettre datée du 17 juillet 2017 énonçant une insuffisance professionnelle.
Il a saisi, le 20 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de demander, à titre principal, la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, à titre subsidiaire, le voir juger dénué de cause réelle et sérieuse, et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi l'employeur s'opposait.
Par jugement rendu le 25 mars 2021, notifié le 2 avril 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que le licenciement de M. [O] par la société Verisure, venant aux droits de Securitas Direct n'est pas nul ;
Juge que le licenciement de M. [O] par la société Verisure, venant aux droits de Securitas Direct est fondé sur des causes réelles et sérieuses ;
Condamne la société Verisure venant aux droits de Securitas Direct à verser à M. [O]:
- 3.000 euros au titre de rappel de salaires au titre de primes non payées durant le préavis ;
- 915,26 euros au titre du remboursement de notes de frais ;
Ordonne que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de la décision du conseil de prud'hommes ;
Déboute M. [O] de ses autres demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement ;
Condamne la société Verisure venant aux droits de Securitas Direct à verser à M. [O] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Verisure venant aux droits de Securitas Direct de ses demandes reconventionnelles.
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de chacune des parties.
Le 1er mai 2021, M. [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 14 avril 2023, M. [O] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Verisure (anciennement dénommée Securitas Direct), à lui verser les sommes suivantes :
o 3.000 euros à titre de rappel de salaires au titre des primes non payées durant le préavis,
o 915,26 euros au titre du remboursement des notes de frais,
Infirmer le jugement rendu pour le surplus.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que son licenciement est nul.
En conséquence,
Condamner la société Verisure (anciennement dénommée Securitas Direct), à lui verser la somme de 30.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Verisure (anciennement dénommée Securitas Direct) à lui verser la somme de 20.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Condamner la société Verisure (anciennement dénommée Securitas Direct) à lui verser les sommes suivantes :
o 10.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
o 10.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier résultant de l'entrave par l'employeur à la portabilité des garanties santé et prévoyance
o 1.136,40 euros bruts à titre de rappel de salaire de 7,5 jours de « RTT » non payés en 2017,
o 113,64 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 654,88 euros nets à titre de remboursement des déplacements professionnels,
o 3.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Verisure (anciennement dénommée Securitas Direct) aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 10 mars 2023, la société Verisure demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [O] :
o 3.000 euros au titre de rappel de salaires au titre de primes non payées durant le préavis,
o 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et la décharger de toute condamnation à ces deux titres ;
Confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement ;
Et statuant à nouveau :
Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, si la cour d'appel devait prononcer une condamnation au titre du harcèlement, réduire les indemnités et dommages et intérêts alloués à ce titre à de plus justes proportions :
En tout état de cause, condamner M. [O] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 19 avril 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 mai 2023.
MOTIFS
I ' Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire pour 7,5 jours de « RTT » non réglés
M. [O] se prévaut de 7,5 jours au titre de la réduction du temps de travail (RTT) restant dus en décembre 2016, dont témoigne son bulletin de paie, et qui, acquis, n'ont été pris ni payés et qui furent annulés début 2017.
Les bulletins de paie des mois de décembre 2016 et janvier 2017 laissent voir, sur le premier, 7,5 jours de RTT restants, non reportés en janvier suivant, vu le second.
Comme l'observe la société Verisure, l'avenant n°5 à son accord d'entreprise du 30 novembre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail stipule en son article 3.3 b) que la période de référence retenue pour l'acquisition et la prise des jours supplémentaires de réduction du temps de travail s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année N. Cela seul justifie de leur perte sans indemnité, cette période échue.
Si le salarié prétend qu'il n'aurait pu les prendre en 2016, il n'en justifie pas.
En revanche, il démontre par mail du 14 décembre 2016 que l'employeur admettait le report de 2,5 jours de RTT acquis en 2016 sur le 1er trimestre 2017, et la société Verisure n'établit pas sa libération à cet égard. Etant engagée, elle lui doit l'équivalent, soit 378,80 euros et le jugement sera infirmé dans cette mesure. En revanche, il sera confirmé pour avoir refusé le paiement de congés payés afférents, faute d'entrer dans les prévisions de l'article L.3141-24 du code du travail.
Sur le remboursement des frais de déplacements professionnels
M. [O] sollicite le remboursement de ses frais kilométriques liés à l'usage professionnel de sa voiture personnelle pour se rendre dans les locaux des partenaires de l'entreprise, ou, préalablement, en gare.
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés.
L'employeur se bornant à prétendre n'y avoir pas la preuve de la nécessité de son déplacement, alors que M. [O] verse aux débats les mails et billets afférents, qui ne sont pas singulièrement disputés, il sera fait droit à sa demande, à raison de 654,88 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
II ' Sur le harcèlement moral
M. [O] estime qu'à compter de mars 2016, à la suite de l'arrivée de son nouveau supérieur hiérarchique, M. [H], ses conditions de travail et sa santé se seraient détériorées. Au soutien de son grief d'un harcèlement moral, il dénonce le favoritisme alors instauré par son supérieur au profit de sa compagne et du fils du conseiller spécial du directeur général de la société en même temps qu'il l'aurait mis en garde d'emblée sur la précarité de sa situation, sa surcharge de travail, ses pressions, parfois publiques, pour qu'il démissionne ou conclue une rupture conventionnelle à l'échéance de mai 2017 à peine de licenciement. Il fait valoir le refus d'une mobilité interne sans explications. Il précise que l'accès à sa messagerie lui aurait été supprimé le 31 mai 2017, et qu'il aurait été remplacé sur son poste le 19 juin 2017, avant sa convocation en vue d'un éventuel licenciement. Il considère que le harcèlement moral se serait poursuivi durant le préavis et après la rupture, par refus de lui verser les indemnités de la prévoyance. Il souligne l'incidence prolongée de ces faits sur sa santé et sur son avenir professionnel l'ayant conduit à une reconversion.
La société, qui nie ces faits dont elle n'aurait jamais été avisée faute de dénonciation de l'intéressé même après son départ, fait valoir sa carence probatoire.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, dans ses versions applicables au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [O] justifie, par mail du 24 décembre 2015, des félicitations de son précédent directeur, qui le remerciait des efforts faits dans la bonne direction sur les alliances et l'assurait de son impatience de leur mutuelle collaboration l'année à venir.
Il n'est pas contesté qu'il reçut des primes et bonus.
Les éléments présentés par le salarié
Sur le favoritisme
Si M. [O] ne démontre pas que M. [H] l'aurait avisé dès son arrivée qu'il serait juge de sa période d'essai, il est établi que le 21 avril 2016 le salarié prit contact avec la compagne de son supérieur qu'il lui recommandait, pour divers travaux de wording publicitaire, et que l'été suivant, M. [H] proposa de faire travailler sur un film publicitaire le fils du conseiller spécial du président de la société.
Sur la surcharge de travail
M. [O] ne justifie pas, comme il le prétend, de la réception de SMS en soirée. En revanche, il établit qu'il recevait divers mails durant ses arrêts maladie du 27 juin au 8 juillet 2016 puis du 14 juillet au 15 août 2016, aux fins de valider les présentations commerciales, de mener à bien le recrutement des personnes en alternance, de préparer les éléments de marketing pour un assureur, pour suivre le plan d'actions Alliances, pour un point d'étape, pour un point à faire sur le site web incluant, le cas échéant, la directive d'une réponse rapide voire urgente, ou une réunion faite à distance. Incidemment, il justifie, par ses pièces, de sollicitations durant la période du 9 au 22 janvier 2017, où il fut également arrêté dans les suites d'un accident de la voie publique, et enfin, avoir reçu de nombreux appels de M. [H] durant son dernier arrêt maladie, continu depuis le 16 mai 2017.
Sur la pression pour quitter l'entreprise
Si le salarié affirme que son supérieur lui aurait demandé lors de l'entretien annuel d'évaluation du 3 mars 2017 de quitter les effectifs de l'entreprise, il n'en justifie pas.
En revanche, M. [O] démontre avoir été convoqué le plus souvent en compagnie d'un responsable des ressources humaines, M. [N] [B], par ce dernier ou M. [H] les 10 mars 2017 pour un « point RH », le 20 mars pour un « point d'étape », le 11 avril avec la prévision d'une « périodicité : hebdomadaire » « toutes les deux semaines le lundi de 15 :00 à 16 :00 », le 27 avril, avec le message suivant du responsable des ressources humaines : « pour avancer dans notre échange, il y avait de ton côté deux points :
- le type d'accompagnement souhaité
- les questions relatives à ton assurance
Merci par avance d'avoir préparé/travaillé en amont ces deux points. », le 2 mai pour un « retour attendu » avec le message suivant de son supérieur : « pour faire suite à notre conversation de la semaine dernière, peux-tu, comme convenu, revenir vers [N] pour nous indiquer le choix privilégié », le 11 mai avec pour objet « pas encore de réponse ».
Il ne justifie pas plus du contenu de ces réunions.
Si M. [O] prétend que M. [H] aurait spécifié devant les deux personnes en alternance le 15 mai 2017 que le salarié allait quitter l'entreprise et qu'elles devraient reprendre ses tâches, il justifie de la réunion mais non des propos.
Il établit en revanche que le 19 mai 2017, alors que le contrat de travail était suspendu pour arrêt maladie, il fut convoqué le 31 mai suite à sa demande, selon la lettre, de bénéficier d'une rupture conventionnelle pour en aborder la possibilité et les modalités.
Il justifie également avoir répondu le 29 mai suivant qu'il n'avait jamais formulé une telle demande, souhaitant rester dans les effectifs « ce qu'[il a] eu l'occasion de formuler à plusieurs reprises depuis mars 2017, compte tenu de [son] investissement et de [son] professionnalisme dans l'accomplissement de [ses] activités professionnelles » en relevant « vous me placez depuis des entretiens débutés en mars 2017 devant la perspective d'envisagez cette solution de rupture conventionnelle. »
Sur la mobilité interne
Il est constant qu'un projet de mobilité a été évoqué avec l'intéressé et qu'il se porta candidat, suite à l'échange le 20 mars 2017 avec M. [H] et le responsable des ressources humaines sur le poste offert en interne de « responsable marketing organisation et amélioration H/F ». Il est acquis aux débats qu'il ne fut pas retenu et que le 29 mars, il fut convié à une réunion par M. [B] pour faire le point suite à cet entretien. Il ne démontre pas, comme il le prétend que M. [H] aurait été l'origine de cet échec.
Sur la suppression de la messagerie
M. [O] justifie par la copie de son écran de la déconnection de sa messagerie dont le dernier message lui parvient le 31 mai 2017 et par son mail du 4 juillet adressé de son mail personnel, dans lequel il déplore ce défaut d'accès que l'employeur ne dément pas.
Sur le remplacement anticipé
Il est acquis aux débats que la société Verisure embaucha le 19 juin 2017 Mme [T] comme responsable marketing et partenariats en contrat à durée indéterminée.
Sur les conditions du licenciement
Il est acquis aux débats que M. [O] ayant sollicité, pour maladie, le report de l'entretien préalable à un éventuel licenciement le 4 juillet 2017 se vit refuser cette faculté par M. [H] le lendemain par mail au motif évasif « il me parait important que cet entretien puisse se tenir à la date fixée ».
Sur l'échec porté à la portabilité de la prévoyance
Si M. [O] se prévaut du comportement de l'employeur qui empêcha qu'il profite de la portabilité de la prévoyance après la rupture du contrat de travail, il se déduit de sa postériorité à celle-ci qu'il ne saurait être pris en compte dans l'appréciation du harcèlement moral que le salarié prétend avoir subi au visa des dispositions des articles L.1152-1 et suivants du code du travail lesquelles s'appliquent au profit des salariés, ce qui implique que les faits reprochés s'inscrivent au cours de la relation de travail (« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral » etc.)
Sur la dégradation de son état de santé
M. [O] justifie avoir été placé en arrêt maladie, ensuite renouvelé, pour un trouble anxio-dépressif par son médecin le 16 mai 2017.
Il résulte des éléments précis et concordants présentés par le salarié et établis, pris dans leur ensemble, la présomption suffisante d'agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral ayant dégradé la santé et les conditions de travail de l'intéressé, qui au final fut licencié le 17 juillet 2017.
La réponse de l'employeur
A grands traits, la société Verisure plaide l'insuffisance professionnelle de l'intéressé dont elle l'avisait lors de son entretien annuel d'évaluation le 3 mars 2017, le réorientant vers d'autres postes de l'entreprise de concert avec la direction des ressources humaines.
Cela étant, c'est à juste titre que l'employeur spécifie que le fait de travailler avec certains prestataires plus que d'autres est étranger à l'idée à tout harcèlement moral, du moment que la preuve n'est pas rapportée de la pression sur l'intéressé d'une remise en cause de sa période d'essai l'empêchant de signaler ces faits.
S'il explique sa sollicitation durant l'été 2016 où le salarié fut hospitalisé par la nécessaire continuité d'assurer le relais sur des travaux en cours qu'il était le seul à traiter, cette nécessité ne s'infère ni du contenu des pièces versées par l'appelant, ni d'aucun élément produit par l'employeur, et est parfois contredite par le sujet même de ces sollicitations, comme le recrutement de deux personnes en alternance, alors qu'au reste, M. [O] put, à l'occasion, esquisser sa souffrance et son inconfort. Cela étant, la circonstance d'une sollicitation continue durant ces périodes de suspension du contrat de travail fait écho à la surcharge dénoncée, et qui conduisit en tout état de cause au recrutement de deux personnes.
Etant précisé que l'entretien annuel d'évaluation conclut à l'« inadéquation [de M. [O]] au poste », à une « situation d'échec » et à l'importance de « réfléchir à d'autres perspectives ou missions » pour le salarié, la société Verisure n'établit pas avoir fait aucune proposition de mobilité interne à l'appelant autre que celle dont il se prévaut et elle n'apporte aucun élément sur son échec. Elle ne justifie pas non plus de la demande alléguée du salarié du bénéfice d'une rupture conventionnelle, à laquelle il aurait renoncé. Ainsi, il n'est pas démontré que ces décisions de lui imposer une réunion hebdomadaire avec le responsable des ressources humaines et son supérieur direct, de lui refuser sa demande de mobilité interne et d'insister sur une rupture conventionnelle, soient fondés sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pas plus, l'intimée, qui ne verse aucune pièce à ces égards, n'établit par des éléments étrangers à tout harcèlement la suppression de sa messagerie le 31 mai 2017, soit le jour de son entretien en vue de négocier une rupture conventionnelle alors qu'il y avait habituellement accès durant les suspensions de son contrat de travail, ou l'embauche pérenne d'une employée à son poste avant l'engagement de la procédure de licenciement, qui ne saurait se confondre, dans le contexte d'un refus jusqu'alors d'embaucher des employés à plein temps dédié à ce service qu'avait pourtant demandé le salarié, avec l'exercice de son pouvoir de direction.
En ce que l'employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. [O] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il convient de le tenir pour acquis, en sorte que le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
M. [O], dont le médecin psychiatre atteste le 27 juillet 2021 d'un syndrome anxiodépressif sévère sans antécédent ayant obligé à un arrêt de travail prolongé, et qui dura plus d'un an, à un lourd traitement médicamenteux et des consultations trihebdomadaires et qui, trop fragile selon lui pour affronter de nouveau le monde de l'entreprise se reconvertit comme professeur des écoles, en sera justement indemnisé par l'allocation de 8.000 euros de dommages-intérêts.
III ' Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Nous vous avons convoqué le 23 juin dernier à un entretien préalable fixé le 6 juillet et pour lequel vous ne vous êtes pas présenté.
Vous avez été engagé le 19 octobre 2015 au poste de Responsable Marketing et Partenariats, rattaché à la Direction Marketing et Partenariats, avec pour principales missions d'assurer la pérennité des partenariats, de proposer des campagnes et plannings de campagnes, de suivre ces campagnes pour la délivrance de contenus dans les temps et suivant les prérequis de l'entreprise, de mettre en place une veille concurrentielle.
Vos attributions impliquent que vous soyez la source de propositions marketings adaptés au développement de notre activité partenariat, mais aussi et surtout que vous fassiez preuve de rigueur dans le cheminement des campagnes par un suivi constant et dynamique des délais, des fournisseurs, des rendus, de manière à ce que nous puissions fournir dans les temps à nos partenaires les actions qu'ils attendent de nous.
Or, nous ne pouvons aujourd'hui que dresser le constat de votre insuffisance dans ces aspects développement et suivi des campagnes, qui sont pourtant le c'ur de votre métier et ce, malgré l'accompagnement dont vous avez bénéficié durant des mois.
Lors de votre entretien annuel du 3 mars dernier, votre supérieur, M. [H] a noté que sur les trois objectifs qui vous étaient assignés sur l'année 2016, un seul a été atteint, sa conclusion globale sur votre performance annuelle étant que vous ne répondiez pas aux exigences du poste avec une insuffisance professionnelle caractérisée.
L'appréciation portée sur votre travail est fondée sur des éléments concrets traduits dans le compte rendu de votre entretien. Ainsi, il est noté « du retard dans la validation des éléments demandés ce qui a généré du mécontentement client. Les préconisations marketing sont relativement peu présentées, les bilans de campagne ont enfin été réalisés sur T4 sans garantir cependant une véracité des résultats obtenus... les communications mensuelles à destination du terrain sur les communications à venir restent non réalisées... la plateforme est mise en place avec un retard de 3 mois par rapport à l'objectif initial... les packs discutés dès septembre 2016 ne sont pas formalisés », l'évaluation générale portée au terme de ces différents commentaires étant sans appel « A l'issue de la période, le résultat est en dessous des attentes, peu de supports ont été livrés et la relation globale avec nos Partenaires sur les aspects marketing ne s'est pas améliorée ».
Les observations émises sur vos compétences et objectifs traduisent encore cette réalité « beaucoup d'annonces faites et non tenues ... peu de préconisations sur le plan marketing'pas de vision globale ...toujours en attente d'une formalisation de ces éléments... des retards persistants en interne mais surtout vis-à-vis de nos partenaires... les plans d'actions ne sont pas formalisés ».
M. [H] vous a alerté durant l'année 2016 sur vos retards, a pris le soin lorsque nécessaire de vous montrer le travail qu'il attendait de vous quitte à le réaliser à votre place pour vous aider. Il vous a fourni des méthodes de travail, des plannings à suivre, allant jusqu'à vous retirer certaines tâches et à vous proposer de l'assistance interne, ce qu'il exprimait notamment dans son email du 26 janvier 2017, mais vous n'avez malheureusement saisi aucune des opportunités qui vous ont été offertes, le constat restant celui de délais non tenus, d'une incapacité à piloter les fournisseurs marketings et plus globalement d'une impossibilité à remplir les fonctions clés de votre mission.
Vos défaillances affectent l'image et la crédibilité de notre service au point, ce qui n'est pas acceptable, que nous recevions des rappels et mise en garde de la part de notre principal partenaire COVEA, qui se plaint ouvertement de notre manque de réactivité.
Malgré les points réguliers de suivi de votre activité, le temps qui vous a été laissé pour vous reprendre en main, l'accompagnement fourni par votre hiérarchie, nous n'avons constaté ces derniers temps aucune amélioration.
Devant votre incapacité à fournir le travail que nous sommes en droit d'attendre d'un cadre Responsable Marketing, d'autant plus au regard de votre expérience, nous n'avons d'autre choix que de vous notifier par le présent courrier votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
['] »
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l'article L.1235-1 du même code impartit au juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l'employeur, de former sa conviction en regard des éléments produits par l'une et l'autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle, qui se caractérise par une mauvaise qualité du travail due à une incompétence professionnelle ou une inadaptation à l'emploi, constitue un motif réel et sérieux de licenciement si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.
Cela étant, contrairement aux affirmations de M. [O], la circonstance d'un harcèlement moral n'induit pas la nécessité de la nullité du licenciement qui s'en suivit, l'article L.1152-3 subordonnant cette rupture en terme causal.
L'employeur soutient les griefs énoncés dans sa lettre de licenciement dénonçant les retards du salarié envers ses partenaires, la société Rhinos, les assureurs GMF ou Covea, notamment sur la livraison des documents supports du marketing, par manque de suivi des délais d'avancement du projet, d'établissement des priorités et plus généralement, d'organisation ayant donné lieu à relances, en dépit de l'aide apportée et des remarques faites. Il en estime la preuve rapportée par le compte-rendu d'entretien dont il nie toute modification, stigmatisant l'insuffisance de résultats corroborée par la baisse de la rémunération variable.
M. [O] dément les manquements reprochés, en faisant valoir que ces partenaires ne s'étaient pas plaints d'un mauvais travail, qui prit du retard parce que trop important, et dépendant d'autres départements pour validation. Il dément l'aide apportée dans un contexte de surcharge de tâches, l'obligeant à travailler durant ses arrêts de travail et le week end. Il considère apocryphe le compte-rendu, non signé, d'entretien annuel d'évaluation du 3 mars 2017, prétendant qu'il ne lui fut qu'imparti de quitter l'entreprise fin mai.
Le point 2. du contrat de travail décrit ainsi les fonctions, « non exhaustives » de M. [O] :
être en relation permanente avec nos partenaires pour assurer la pérennité des partenariats,
élaborer un planning de campagnes et anticiper les besoins en créations
briefer en interne les équipes pour délivrer à temps les contenus, dans le respect de la charte (') et des instructions
proposer des optimisations pour augmenter les retours grâce à de l'AB testing et un suivi continu des résultats
être une force de proposition sur de nouvelles campagnes
assurer une veille pour connaître les campagnes de nos concurrents en termes de partenariats et appliquer les bonnes pratiques du marché. »
Il est établi par mail du 6 décembre 2016, suivi d'une relance le 13, que la société Rhinos, fournisseur de la société Verisure, interpella M. [O] sur les projets en cours dont elle lui dressait un tableau des quinze actions en attente, notamment de validation de sa part, en lui rappelant leurs délais de livraison.
Si M. [O] fait valoir l'excès des chantiers entrepris par son supérieur dont témoignerait ce mail, ou sa dépendance à d'autres services pour validation, il n'en reste pas moins qu'il n'en justifie pas, d'autant qu'il lui incombait, selon son contrat de travail, d'avoir à relancer les équipes en interne pour délivrer à temps les contenus. Par ailleurs, il résulte des échanges de mails du 26 janvier au 8 février 2017 que ce partenaire, avec lequel les relations furent coupées par la société Verisure, se vit reprocher divers manquements qui ne sont pas clairement précisés dans leur contenu, et que M. [O] attribue à leurs difficultés de production des livrables, l'employeur à leurs errements financiers. S'agissant néanmoins d'un fournisseur, et au regard de l'avancement ensuite dont témoignent ces mails de ces divers travaux le mois suivant, le grief reproché au salarié n'est pas sérieux.
Ensuite, la compagnie GMF déplora par mail du 27 janvier 2017 n'avoir pas reçu en temps utile les visuels devant lui parvenir le 24 janvier à 10h45, ce pourquoi selon l'employeur, elle lançait l'impression, faute d'en avoir reçu d'autres, des anciens supports marketing. M. [O] justifie néanmoins les lui avoir adressés à 10h46 par Wetransfert, étant précisé qu'il était placé en arrêt maladie du 9 au 22 janvier 2017. Si la société Verisure prétend que cet incident tend à montrer la désorganisation de l'intéressé faute de planification, il n'en reste pas moins qu'il n'était pas en retard alors qu'il avait été absent les 15 jours précédents, en sorte que le moyen manque en fait. Ce grief n'est pas établi.
Enfin, la compagnie Covea adressait le 12 janvier 2017 à la société Verisure un mail traduisant son agacement après, selon elle, une première mise en garde avant Noël, en se faisant le relais d'une correspondance de sa filiale la compagnie MMA du même jour exposant ses « soucis avec Verisure au niveau de la réactivité notamment », du moment que ses « demandes correspondent à de vrais besoins et que leur absence de réponse peut être bloquante » et qui s'interrogeait essentiellement sur les conditions exactes des « offres Sérénité et tranquillité », les modalités pour y accéder, la non réactualisation de la documentation et le résultat des ventes en 2016. M. [O], qui répondait durant son arrêt maladie, exposait à son supérieur le travail réalisé en admettant n'avoir pas répondu sur certains points réclamés le 29 décembre, et qui posaient difficultés, en précisant, sans être contredit, que certains chiffres demandés n'étaient pas disponibles, suite à quoi M. [H] objectait à ce partenaire, le lendemain, les éléments déjà adressés outre la nécessité d'échanger sur le mélange, fait dans les propositions de l'assureur, du diagnostic sécurité et de la présentation de l'offre, et lui adressait des landing pages provisoires mais actualisées permettant la continuité de la commercialisation en début d'année. Si la société Verisure exprime que cette correspondance n'aurait pas été sincère, elle ne l'établit pas. Par ailleurs, M. [O] démontre que les tarifs des offres furent fixés le 23 janvier 2017 par le service back office de la société Verisure. Dès lors, il ne saurait lui être reproché de ne les avoir pas transmis avant cette date à la compagnie MMA. Ce grief, partiellement avéré, doit être remis dans la perspective de l'arrêt maladie de l'intéressé la moitié du mois de janvier.
Sur l'insuffisance des analyses marketing, la société Verisure verse aux débats le mail du 17 janvier 2017 de M. [H] à son subordonné d'une analyse marketing, adressée pour modèle, à propos des résultats d'une opération de campagne, qu'elle met en perspective avec ses propres analyses de deux autres campagnes, basées sur une approche certes arithmétique à laquelle oblige la matière mais que reproche l'employeur, et qui n'est pas dépourvue d'examen critique, comme le montre la présentation du 6 janvier 2017 ou celle du 5 décembre 2016. En tout état de cause, la perception différente qu'aurait pu avoir l'un ou l'autre des collaborateurs de l'employeur sur ces analyses ne saurait pas constituer une cause sérieuse de licenciement, du moment qu'elles étaient documentées, précises et commentées.
Par ailleurs, la société Verisure se prévaut du mail adressé par M. [H] à M. [O] le 26 janvier 2017, l'invitant à faire l'état des lieux pour qu'ils listent les priorités en lui demandant « idéalement d'ici mercredi prochain » de « formaliser les packs marketing définis ensemble à mettre à disposition du terrain », de « repartir de la feuille de route (') définie en décembre pour remettre à jour les priorités des 4 prochains mois », ce que l'intéressé consentit en concédant la possibilité d'améliorer le niveau de productivité, et lui proposant l'aide d'un collègue deux jours par semaine pour le décharger sur certains sujets, ce qu'il acceptait. S'il est constant que ce collègue ne serait venu qu'une seule fois, chaque partie s'en reprochant la raison, toujours est-il qu'il ne peut être prétendu, comme le fait l'employeur, que la faute en serait imputable à M. [O]. Par ailleurs, aucune priorité n'a été clairement définie alors que leur contour participe du pouvoir de direction de l'employeur. En revanche, par mail du 14 décembre 2016, M. [H] fixa plusieurs objectifs au salarié sur le dossier Rhino, que la rupture brutale des relations commerciales rendit néanmoins vains.
Par ailleurs, il est constant que l'intéressé, qui faisait connaître à l'employeur l'ampleur de son travail débordant sur le week-end, se vit proposer l'été 2016 l'engagement de deux personnes en alternance. M. [O] ne peut être contredit dans son appréciation d'une non-équivalence avec l'embauche pérenne de personnes qualifiées qui seule aurait permis une délégation de ses tâches, sans les aggraver par la formation. Cette aide, à la supposer réelle, est peu significative. Il n'est pas démontré par ailleurs que M. [H] assuma des tâches de son subordonné, même si par mail adressé à M. [O] le 14 décembre 2016, sur le dossier Rhino, il proposait son aide pour l'aider à arbitrer en cas de sujets trop nombreux.
Enfin, il n'est pas contesté que sur trois objectifs assignés en 2016, un sur trois seulement a été atteint : « contribuer à l'atteinte des volumes de leads prévus au budget pour l'activité Télévente », ne l'étant ni celui afférant aux « supports aux forces de ventes, animation sur le plan des outils d'aide à la vente », ni la « mise en place d'une démarche d'accompagnement marketing auprès [des] partenaires majeurs (groupe Covea et Generali) », pour lesquels le salarié perçut une bien moindre mesure de sa rémunération variable. M. [H] fait constat de l'insuffisance de son subordonné, des motifs énoncés dans la lettre de licenciement. Si M. [O] critique l'infidélité du compte-rendu d'entretien tenu le 3 mars 2017 qu'il refusa de signer, il n'en reste pas moins que les griefs exposés, débattus en la cause, sont ceux mis par écrit par M. [H]. Quoique clairement énoncés, M. [O] ne s'en défend pas précisément.
Pour autant, la seule production de l'écrit établi à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation de M. [O] par son supérieur direct ne peut faire la preuve des griefs y mentionnés, d'un manque de stratégie, de visibilité, de sens de priorités, d'ailleurs subjectifs, et de la non-atteinte des objectifs fixés sur lesquels aucun autre élément n'est donné, alors que ses constats ne sont pas constants et que M. [O] fait valoir l'impact de sa maladie, de 2 mois en 2016, dont la neutralisation arguée par l'employeur n'est pas établie. A cet effet, la dégradation de la rémunération variable appuyée sur ces objectifs, qui n'en serait que la conséquence, ne peut valoir preuve de sa cause. Dès lors, le doute doit profiter au salarié.
Au regard des pièces versées aux débats, étant précisé que l'objectivité ou le sérieux de certains griefs échappe, que d'autres, notamment concernant le retard du salarié dans l'échéance de ses tâches, sont partiellement établis, mais dans le contexte d'un accompagnement peu significatif et d'une surcharge de travail dénoncée à laquelle fait écho la persistance de son occupation lors de ses arrêts maladie, le licenciement doit être tenu pour insuffisamment fondé sur un motif réel et sérieux au sens de l'article L.1232-1 susdit.
Pour autant, la preuve n'est pas rapportée que M. [O] a été licencié pour avoir subi un harcèlement moral, et ce licenciement, à défaut, ne saurait pas être encourir la nullité. Le jugement sera réformé dans son expression contraire, tant dans le principe que sur le rejet des indemnités subséquentes.
Sur les conséquences
Sur le rappel de prime durant son préavis
M. [O] déplore le non-versement durant ses 3 mois de préavis de sa rémunération variable, équivalente à 1.000 euros par mois, et la société Verisure lui objecte sa libération, du moment que son salaire mensuel moyen parvient à 3.333,33 euros, et qu'il fut réglé 11 jours en juillet, en août, en septembre et 11 jours en octobre de l'équivalent par mois de 4.015,57 euros.
L'article 4 du contrat de travail prévoit une rémunération fixe de 3.333,33 euros par mois, à laquelle s'ajoute une rémunération variable de 12.000 euros par an.
Il n'est pas contesté en l'espèce que cette rémunération supplémentaire était due durant le temps du préavis, et l'article L.1234-5 du code du travail disant que l'inexécution du préavis notamment en cas de dispense de l'employeur n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à son expiration.
Vu les bulletins de paie de juillet à octobre 2017 et les allégations de l'employeur disant que M . [O], qui percevait un mois complet 4.015,57 euros, a été réglé à raison de 26,47 euros l'heure, alors que le taux horaire s'établissait à 28,57 euros compte tenu de sa rémunération variable, il lui reste dû : (28,57 ' 26,47) x (151,67 x 2 + 84 + 70) = 960,41 euros.
La société Verisure sera condamnée à ce paiement et le jugement infirmé sur le montant.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause
M. [O] sollicite la somme de 20.000 euros en plaidant la baisse de sa rémunération de moitié depuis qu'il est professeur des écoles en septembre 2018, et l'ampleur de ses charges.
Par application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoyant une indemnité minimale équivalente aux salaires des 6 derniers mois, il sera alloué à l'intéressé, qui établit sa nouvelle situation et en vertu du principe dispositif, la somme réclamée.
IV ' Sur l'entrave à la portabilité de la prévoyance
Il est constant que M. [O] demanda la portabilité après la rupture de ses droits à la prévoyance, qui résultait d'une décision unilatérale de l'employeur, dans les termes de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale, lequel ne l'avisa pas du changement le 1er janvier 2018 de garant.
Il s'induit de l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale que l'employeur doit remettre sa décision constatée dans un écrit aux salariés ou aux anciens salariés ou leurs ayants droit sur les garanties collectives dont ils bénéficient.
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il n'est pas contesté par l'employeur qu'il manqua à son obligation, faute d'informer l'intéressé de ce changement.
La société Verisure objecte néanmoins n'avoir été avisée que le 10 août 2018 de cette anomalie par son contradicteur et que le 22 août suivant, elle fut régularisée étant précisé que la compagnie Vivinter, nouvellement désignée, adressa une correspondance à propos de frais médicaux à M. [O] le 31 août 2018.
Si M. [O] fait grief à la compagnie du défaut d'envoi de documents indispensables au tiers payant et plus généralement au remboursement de ses frais, qui l'aurait obligé à souscrire une autre mutuelle, ce manquement n'est pas imputable à l'employeur.
En revanche, le dommage né du défaut de remboursement de janvier à fin août 2018 sont imputables à la société Verisure, l'obligation d'information étant par sa nature spontanée, si bien que la relance n'est pas la mesure du retard.
Cela étant, M. [O] ne réclame pas l'équivalent des frais médicaux qui auraient dû lui être remboursés, mais les conséquences de leur importance, de l'ordre de 4.500 euros, qui conduisit à son endettement, dès 2019, à sa renonciation aux soins et à la garde alternée de ses enfants, faute de pouvoir assurer, par manque d'argent leurs besoins élémentaires.
Toutefois, le dommage ainsi décliné n'est pas direct, et n'est pas en lien avec le manquement de l'employeur du moment que l'enchainement des dettes est advenu, selon l'appelant, en 2019. Il ne peut contenir le paiement d'une mutuelle en 2019 alors que la portabilité de la prévoyance est limitée dans le temps et qu'elle devait échoir passés 12 mois de la rupture du contrat de travail, et au demeurant sous la condition de son inscription auprès du Pôle emploi. Par ailleurs, ses certificats médicaux ne témoignent pas d'une interruption des soins, ou d'une renonciation à laquelle aucune pièce ne renvoie alors que sa fille était suivie en orthodontie, d'autant que M. [O] invoque l'aide familiale reçue. N'ayant de préjudice établi en lien avec le manquement, les prétentions de l'appelant seront rejetées par confirmation du jugement.
V ' sur les frais de justice
Il n'y a pas lieu de rien changer à la décision de première instance en ce qui concerne les frais de justice.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme, dans les limites de la saisine, le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [V] [O] en constat de la nullité du licenciement, en paiement de dommages-intérêts pour entrave à la portabilité de la prévoyance, en paiement de congés payés sur l'équivalent de jours de réduction du temps de travail non pris ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés ;
Dit que M. [V] [O] a subi un harcèlement moral ;
Condamne la société par actions simplifiée Verisure à lui payer la somme de 8.000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi ;
Dit que le licenciement de M. [V] [O] n'est pas fondé ;
Condamne la société par actions simplifiée Verisure à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi ;
La condamne à payer à M. [V] [O] :
378,80 euros sur le rappel de salaire au titre de la réduction du temps de travail en 2016 ;
654,88 euros en remboursement de ses frais professionnels, en plus de ceux alloués par jugement ;
960,41 euros de rappel de salaires du 17 juillet au 16 octobre 2017 ;
3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le surplus ;
Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes ;
Condamne la société par actions simplifiée Verisure aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,