Cour de cassation, 06 mars 1991. 89-21.185
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.185
Date de décision :
6 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SA Brasserie moderne de Carvin Epinoy, société anonyme, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit de :
1°) M. Gérard X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
2°) Mme Roselyne Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Brasserie moderne de Carvin Epinoy, de Me Vincent, avocat de M. X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée le 20 juin 1990 de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 18 décembre 1987 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué (Douai, 15 septembre 1989), qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X... et Mme Y..., envers la société Brasserie moderne de Carvin Epinoy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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