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Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-17.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.539

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège social est 5 et 7, rue du Centre à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre X..., 2 / de Mme Rose-Marie Z..., épouse Y..., demeurant tous deux à La Roche-de-Rame (Hautes-Alpes), 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un accident dont elle avait été victime en 1974, Mme X... a reçu, en exécution d'une transaction conclue en 1977 avec la SAMDA, assureur de l'auteur des dommages, une somme de 600 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que, par arrêt du 25 avril 1990, la cour d'appel de Grenoble a annulé la transaction et ordonné une expertise pour évaluer le préjudice de la victime ; qu'après expertise, la victime a réclamé diverses sommes à la SAMDA en réparation de son préjudice et que la SAMDA a demandé que la somme de 600 000 francs versée en exécution de la transaction soit réactualisée au jour de l'arrêt ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juin 1992) a décidé que la somme de 600 000 francs constituait une indemnité provisionnelle à valoir sur le dédommagement à venir et a ordonné un complément d'expertise ; Attendu que la SAMDA fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 25 avril 1990 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui faisaient valoir que la somme de 600 000 francs devait être réévaluée au jour de la décision pour être déduite du montant du préjudice de la victime ; Mais attendu, d'une part, que le pourvoi formé par la SAMDA contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 25 avril 1990 ayant été rejeté par la Cour de Cassation le 25 mars 1992, la demande d'annulation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence n'est pas fondée ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas, en l'état, à répondre aux conclusions, dès lors qu'elle décidait de surseoir à statuer sur l'évaluation du préjudice ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), envers M. et Mme X... et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-29 | Jurisprudence Berlioz