Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOCIETE DES TRANSPORTS ALLEMAND, dont le siège social est à Saint Egrève (Isère), zone industrielle du Fontanil,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de la société GECA (Groupement d'Etude et de Courtage d'Assurances) société anonyme dont le siège social est ..., précédemment et actuellement 62, cours de la Libération,
2°/ de Monsieur MOLLARET, agent général de la compagnie La Neuchateloise, demeurant ...,
3°/ de la compagnie LA NEUCHATELOISE, représentée par Monsieur MOLLARET agent général demeurant ...,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Jouhaud, rapporteur ; MM. Y..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société à responsabilité limitée Société des Transports Allemand, de la SCP Fortunet et Mattéi-Dawance, avocat de la société Geca (Groupement d'Etude et de Courtage d'Assurances), les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société transports Allemand du désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre la compagnie La Neuchatelloise ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, qu'après notification, par son précédent assureur, de la cessation de sa garantie à compter du 15 avril 1980, la société des transports "Allemand" s'est adressée à M. Mollaret, agent général de son ancienne compagnie, mais également courtier, pour obtenir une nouvelle police ; que M. Mollaret a eu recours à un autre courtier, la société GECA, laquelle informait, peu après, la société Allemand qu'elle faisait établir auprès de la société Astramar, agent général du Groupe Drouot, un contrat prenant effet le 15 avril à O heure ; qu'au reçu du projet de contrat, la société Allemand s'apercevait qu'étaient exclus de la garantie la couverture de sa responsabilité pour les pertes par accident de denrées périssables, ce qui l'amena à protester d'autant, qu'entre temps, le 6 mai 1980, l'un de ses camions avait perdu sa remorque dont le chargement d'oeufs avait été détruit dans l'accident ; que la société GECA lui adressa alors le 13 juin 1980 une note de couverture, dont elle a prétendu par la suite qu'elle résultait d'une erreur, précisant que les pertes par accident de denrées périssables transportées étaient garanties à compter du 15 avril à O heure ; que le GAN, assureur du propriétaire des oeufs, ayant indemnisé son assuré a exercé son recours subrogatoire contre les transports Allemand ; que le groupe Drouot, auprès duquel avaient été souscrits après ces tractations deux contrats l'un rétroactif se disant valable du 15 avril au 15 juin 1980, l'autre pour la période postérieure, a refusé sa garantie en soutenant que la couverture des pertes accidentelles de denrées périssables ne pouvait jouer pour un sinistre survenu avant la signature de l'un et l'autre contrats ; Attendu que la société des transports Allemand a alors assigné comme responsable de son défaut de couverture la société GECA, laquelle a appelé en garantie le courtier X... ;
Attendu qu'en un premier moyen la société des transports Allemand fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts contre la société GECA, alors, d'abord, qu'elle n'aurait pu dire que la note de couverture délivrée par GECA le 12 juin 1980 n'aurait pu prendre effet le 15 avril 1980 au mépris de la règle selon laquelle une telle note fait preuve des obligations existant entre assureur et assuré ; alors, ensuite, qu'elle n'aurait pu déduire d'une lettre datée du 1er août 1980 et émanant de la société Allemand qu'elle n'aurait pas, de son propre aveu, était assurée dès le 15 avril 1980 seul un avenant pouvant modifier les dispositions d'une note de couverture ; alors, encore, que le contrat d'assurance étant consensuel, elle n'aurait pu déduire non plus de la date de la note de couverture que l'accord des parties ne serait pas intervenu antérieurement au sinistre et alors, enfin, qu'en matière d'assurance de responsabilité le risque serait constitué non par l'évènement dommageable lui-même mais par la reconnaissance judiciaire de la responsabilité de l'assuré qui ne serait intervenue qu'avec le jugement du 28 novembre 1983 sur l'action subrogatoire du GAN, soit très postérieurement à la note de couverture ; Attendu qu'en un second moyen, il est encore reproché à la cour d'appel, en premier lieu, d'avoir écarté du débat une attestation de M. Mollaret au motif qu'il était partie au litige, alors que, si une partie ne peut se constituer de titre à elle-même, rien ne lui interdit de se prévaloir d'un document émanant d'une autre partie et alors, en second lieu, qu'il résulterait des constatations de l'arrêt que la GECA aurait été à l'origine d'un doute pour la société Allemand, d'où il résulterait qu'elle aurait manqué à son devoir de conseil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le débat avait été porté non sur le plan du contrat d'assurance dont l'exécution n'a été réclamée ni à la société Astramar ni au groupe Drouot mais sur celui de la responsabilité de la GECA agissant en qualité de courtier ; qu'elle a également relevé, d'une part, que l'évènement entraînant la responsabilité de la société Allemand étant survenu le 6 mai 1980 n'était pas assurable faute d'aléa postérieurement à cette date, d'où il suit que l'erreur de la GECA consistant à avoir délivré une note de couverture rétroactive, était sans conséquence et, d'autre part, qu'il n'était pas établi, appréciation relevant de son pouvoir souverain, que la société transports Allemand eût avant la survenance du sinistre, entendu être assurée exactement dans les mêmes conditions qu'auparavant ni même qu'elle eût avant cette date, indiqué à la GECA que son type particulier d'activité impliquait comme essentiel que lui fût acquise la garantie de perte par accident des denrées périssables ; qu'elle a, par ces seuls motifs et sans encourir aucun des griefs présentés, justifié sa décision ; qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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