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Cour de cassation, 05 octobre 1993. 92-82.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.553

Date de décision :

5 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BECK Y..., - la société LILLOISE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1992, qui, pour blessures involontaires et infractions aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, a condamné le premier à 10 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage de la décision et prononcé sur les intérêts civils ; Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Edmond X... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par la sociét Lilloise d'assurances et de réassurances ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 du décret du 15 juillet 1980, des articles R. 233-74, R. 233-93, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, de l'article 320 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de coups et blessures involontaires sur la personne de M. Z..., ouvrier de la société RVGM, et d'infractions à la législation du travail et l'a condamné à réparer le préjudice moral de sa femme et de ses enfants ; "alors que la Cour n'a pas répondu aux conclusions suivant lesquelles il s'était livré à une opération de polissage à l'émeri qui était interdite, ce qui était de nature à exonérer le fabricant de la machine de toute responsabilité" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt confirmatif attaqué que l'ouvrier Ali Z..., travailleur intérimaire mis à la disposition de la société Réparations vannes et garnitures métalliques (RVGM) a été blessé au cours d'une opération de polissage effectué sur un tour parallèle fourni par une société dirigée par Edmond X... ; que celui-ci et le gérant de la société RVGM ont été poursuivis pour délit de blessures involontaires et infractions aux règles d'hygiène et de sécurité du travail ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables, les condamner notamment à réparer le préjudice subi par le conjoint et les enfants du salarié, et dire la décision opposable à l'assureur d'Edmond X..., la cour d'appel a non seulement caractérisé les fautes imputables à chacun des prévenus mais également, répondant ainsi aux conclusions qui lui étaient soumises, énoncé que les conditions d'accomplissement de la tâche en cours au moment des faits, loin d'avoir été délibérément et fautivement choisie par la victime, lui avaient été imposées, compte tenu des dispositifs techniques mis en place ; D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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