Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 juillet 2002. 98-41.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-41.023

Date de décision :

2 juillet 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. Jean-François et Jean-Michel X... de leur reprise d'instance en leur nom propre ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a été employée en qualité de garde-malade de Mme Odette X... du 10 septembre 1990 au 31 janvier 1991, puis du 23 décembre 1991 jusqu'à la rupture du contrat de travail ; que prétendant que M. Pierre X..., qui, par lettre du 8 octobre 1993, l'avait convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, par lettre du 22 octobre 1993 lui avait notifié un avertissement et par lettre du 5 janvier 1994 avait pris acte de la rupture du contrat de travail en en lui imputant la responsabilité, avait la qualité de co-employeur avec sa mère, Mme Odette X..., a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir leur condamnation au paiement d'un rappel de salaire, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme Odette X... a été placée sous tutelle par jugement du 24 septembre 1996 ; qu'au cours de l'instance devant la Cour de Cassation, Mme Odette X... est décédée le 2 avril 1998 ; que deux de ses héritiers, MM. Jean-François et Jean-Michel X... ont demandé de leur donner acte de ce qu'ils reprenaient l'instance en leur nom, en invoquant l'inexistence d'un mandat tacite ; Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1997) d'avoir jugé qu'il avait la qualité de co-employeur, avec sa mère, de la salariée, de l'avoir condamné au paiement d'une provision sur salaires et d'avoir ordonné une mesure d'instruction afin de recueillir des éléments permettant de déterminer le montant des salaires dus, alors, selon le moyen : que tant M. Z..., tuteur de Mme X... que M. Pierre X... faisaient valoir que ce dernier avait exercé, à l'égard de Mme Y..., les pouvoirs de l'employeur au nom et pour le compte de Mme X... ; qu'en se bornant, pour dire M. Pierre X... co-employeur de la salariée, à relever qu'il exerçait le pouvoir disciplinaire de l'employeur sans être le tuteur de sa mère, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. Pierre X... n'exerçait pas cette prérogative dans le cadre d"un mandat conféré par sa mère, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Pierre X... avait accompli les actes précités en son propre nom, a fait ressortir que ces actes n'impliquaient pas en eux-mêmes qu'il ait agi en vertu d'un mandat tacite qui lui aurait été consenti par sa mère et qu'il ne justifiait d'aucun élément de fait de nature à établir la réalité d'un tel mandat ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Pierre X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-07-02 | Jurisprudence Berlioz