Cour de cassation, 05 mai 1998. 98-80.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-80.225
Date de décision :
5 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 20 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre Jean-Claude X... et Jean-Marc Z..., notamment pour tentative d'escroquerie et complicité, a fait droit à la requête du ministère public aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 mars 1998, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81-9°, 82-1, 156-1, 173, 175, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la requête en annulation du procureur de la République du tribunal de grande instance d'Epinal, en date du 16 septembre 1997 ;
"aux motifs que les garanties du procès équitable valent aussi pour la phase d'instruction car leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès;
que l'égalité des armes suppose que chaque partie ait une possibilité raisonnable de présenter sa cause - y compris ses preuves - dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire;
que la procédure d'instruction française, de nature inquisitoire, offre aux parties, à savoir la personne mise en examen et la partie civile, tout au long de l'information et pendant un délai de vingt jours à compter de la délivrance de l'avis prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale, la possibilité de présenter une demande d'acte ou une requête en nullité de procédure;
qu'il leur est ainsi reconnu une possibilité raisonnable de présenter leur cause dès la phase d'instruction ;
"que la possibilité offerte au procureur de la République par l'article 173 du Code de procédure pénale de présenter une requête en annulation au-delà du délai imparti aux parties ne constitue pas un net avantage au profit de l'accusation mais prend sa justification dans le statut propre au ministère public français;
qu'en effet, celui-ci ne voit pas son rôle limité à celui d'autorité de poursuite qui lui est conféré par les articles 41 et 51 du Code de procédure pénale mais, plus largement, est chargé à la différence des parties privées, de requérir, dans l'intérêt général, l'application de la loi ainsi que lui en fait obligation l'article 31 dudit Code;
que c'est la raison pour laquelle cette mission, qui implique de veiller à la régularité des procédures, fût-ce au risque d'affaiblir en certains cas l'accusation, est confiée à un magistrat ;
"qu'en conséquence, les dispositions de l'article 173, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
que la requête en annulation de la procédure présentée en l'espèce par le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Epinal est recevable (arrêt, page 5) ;
"alors que le principe de l'égalité des armes, tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, imposant que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits quant à l'exercice des voies de recours, et notamment quant au délai dont disposent les parties pour exercer ces recours, ne sont pas compatibles avec ce principe, les dispositions de l'article 173, alinéa 2, du Code de procédure pénale, permettant au procureur de la République de solliciter l'annulation d'un acte d'instruction, sans être astreint au délai de 20 jours dans lequel est enfermée, à peine d'irrecevabilité, la requête en annulation formée, en application de l'article 175, alinéa 2, du même Code, par les parties privées ;
"que, dès lors, en estimant au contraire que compte tenu du rôle spécifique du procureur de la République, chargé de requérir dans l'intérêt général, l'application de la loi, les dispositions de l'article 173, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'étaient pas contraires à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre d'accusation a méconnu le principe de l'égalité des armes" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 81-9°, 82-1, 156-1, 173, 174, 175, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité des pièces de fond du dossier ouvert au cabinet de Mme Vercamer, juge d'instruction, à l'encontre de Jean-Claude X... et Jean-Marc Z..., cotées D34 et D35, ordonné le retrait des pièces annulées des deux exemplaires du dossier et leur classement au greffe de la cour d'appel, et ordonné la cancellation des actes subséquents énumérés au dispositif de l'arrêt attaqué et se référant aux pièces annulées ;
"aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure que les gendarmes ont, alors qu'ils avaient la maîtrise de l'enquête, assisté M. A..., expert de l'Agence de lutte contre la fraude à l'assurance, lequel a procédé à des constatations et saisies, hors la présence de la personne soupçonnée et établi un document intitulé "rapport d'enquête sur incendie", dont la force probante est nulle, celui-ci ayant été rédigé par un particulier;
que ce rapport établi dans des conditions irrégulières et qui fait nécessairement grief à Jean-Claude X..., doit être annulé;
que le document intitulé "rapport d'analyse de l'affaire Z...", rédigé par le professeur Y..., expert près la cour d'appel de Dijon, prend assise sur les prélèvements irréguliers, effectués par M. A..., et que cette expertise privée a été réalisée en violation de l'article 77-1 du Code de procédure pénale qui réserve au procureur de la République la possibilité d'effectuer ou faire effectuer des constatations techniques;
que cette pièce fait également nécessairement grief à Jean-Claude X...;
que, dès lors qu'ils ont été établis dans des conditions irrégulières ci-dessus énoncées et figurent dans les pièces de l'enquête préliminaire, ces documents, bien qu'ils aient été établis à l'initiative d'une partie privée et versés par celle-ci à l'enquête, doivent être annulés (arrêt, pages 5 et 6) ;
"alors que sur le fondement des articles 170 et 206 du Code de procédure pénale, seuls peuvent être annulés des actes ou pièces de la procédure, au nombre desquels ne figurent pas les documents de preuve que les parties privées produisent et soumettent au débat contradictoire ;
"qu'ainsi, en prononçant l'annulation de deux expertises établies par MM. A... et Y..., tout en relevant que ces documents qui ne résultent pas d'un acte d'instruction, ont été établis à l'initiative de la partie civile et versés par celle-ci à l'enquête, comme tels soumis au débat contradictoire, la chambre d'accusation a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges pour prononcer la nullité d'actes de l'information, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ;
Que, dès lors, les moyens ne sont pas recevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé, auquel les articles 570 et 571 n'apportent aucune dérogation ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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