Cour de cassation, 20 juin 1995. 92-14.811
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.811
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Omni voyages, société anonyme dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société France promotion immobilière, demeurant ... (Yvelines),
2 / du Syndicat des copropriétaires du ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), représenté par son syndic la société ECIM, dont le siège est ... (11e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Blanc, avocat de la société Omni voyages, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 27 février 1992), que par un précédent arrêt du 11 décembre 1985, la cour d'appel, faisant application de l'article 29, alinéa 2, 4 , de la loi du 13 juillet 1967, a déclaré inopposable à la masse des créanciers de la société France promotion immobilière (la société FPI), en liquidation des biens, la vente d'un local commercial consentie par cette société à la société Omni voyages ;
que le syndicat des coproprié- taires de l'immeuble dans lequel est situé ce local commercial a assigné M. X..., en qualité de syndic de la société FPI, devant le tribunal de grande instance, en règlement des charges de copropriété ;
que, de son côté, le syndic a assigné, devant le même Tribunal, la société Omni voyages pour obtenir le règlement d'une indemnité d'occupation puis a demandé, en outre, l'expulsion de cette dernière société ;
que le Tribunal, joignant les deux instances, a accueilli ces demandes et ordonné une expertise aux fins de fixer le montant de l'indemnité d'occupation ;
que la société Omni voyages a fait appel ;
Attendu que la société Omni Voyages reproche à l'arrêt d'avoir ordonné son expulsion et d'avoir dit qu'elle était redevable d'une indemnité d'occupation aux motifs, selon le pourvoi, que le tribunal de commerce avait déclaré inopposable à la masse la cession du local commercial ;
que la cour d'appel, par l'arrêt du 11 décembre 1985, avait confirmé ce jugement parce que cette dation en paiement, et dès lors la cession du local, "étaient nulles" ;
qu'en outre, la cour d'appel avait également indiqué qu'il appartenait à la société Omni voyages de produire à la liquidation des biens de la société FPI pour la somme dont elle se prétendait créancière et que de tels motifs consti- tuaient le soutien nécessaire du dispositif, alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans le dispositif et que la cour d'appel devait donc statuer sur les conséquences de l'inopposabilité à la masse de la dation en paiement (violation des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu que, pour se prononcer sur la demande du syndic qui représentait la masse des créanciers, la cour d'appel, qui a décidé que la société Omni voyages était dépourvue de tout droit ou titre à occuper les lieux et devait être expulsée et condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation, a statué sur les conséquences de l'inopposabilité à la masse décidée par l'arrêt du 11 décembre 1985 ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Omni voyages, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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