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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 23/15759

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/15759

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 21 NOVEMBRE 2024 N°2024/289 Rôle N° RG 23/15759 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKJY [F] [I] Association CENTRE DENTAIRE [7] C/ [L] [S] [F] [I] MINISTERE PUBLIC Association CENTRE DENTAIRE [7] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me François GOMBERT PG Décision déférée à la Cour : Jugement n°23/282 du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03485. APPELANTS Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] de nationalité Française pris en sa qualité de Président de l'ASSOCIATION CENTRE DENTAIRE [7] domicilié [Adresse 2] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Association CENTRE DENTAIRE [7] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, [Adresse 4] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMES Maître [L] [S] de nationalité Française , es qualité de liquidateur judiciaire de l'Association CENTRE DENTAIRE [7] domicilié [Adresse 3] représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur LE PROCUREUR GENERAL demeurant Près la Cour d'Appel - [Adresse 6] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, et Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargés du rapport. Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Mme Françoise PETEL, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024. Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 10 février 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, sur une déclaration de cessation des paiements, a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'association Centre Dentaire [7], fixant la date de cessation des paiements au10 février 2023 et désignant Me [L] [S] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement rendu le 14 décembre 2013, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, saisi par assignation du liquidateur judiciaire, a reporté la date de cessation des paiements de l'association Centre Dentaire [7] au 31 décembre 2021. M. [F] [I] agissant en qualité de président de l'association Centre Dentaire [7] et celle-ci ont relevé appel de ce jugement, le 21 décembre 2023 (RG n° 23-15759) ; l'association Centre Dentaire [7] a, par ailleurs, régularisé une déclaration d'appel le 18 avril 2024 (RG n° 24-05018). Par conclusions n°1 déposées et notifiées par RPVA le 22 février 2024, M. [I] agissant en sa qualité de président de l'Association Centre Dentaire [7] demande à la cour : - de réformer le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a reporté la date de cessation des paiements au 31 décembre 2021 et déclaré les frais de la présente instance frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de l'Association Centre Dentaire [7], Et statuant à nouveau, - de débouter Me [S] ès qualités de sa demande de report de la date de cessation des paiements de ladite association au 31 décembre 2023 ; - de condamner tout succombant aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj. Par conclusions en réplique d'intimé déposées et notifiées par RPVA le 12 mars 2024, Me [L] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association Centre Dentaire [7] sollicite la confirmation du jugement querellé, que la cour constate que l'Association Centre Dentaire [7] se trouvait en état de cessation des paiements au 31 décembre 2021 et que soit fixée et reportée en conséquence la cessation des paiements à cette date et que les frais de la présente instance soit déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de l'Association Centre Dentaire [7]. Aux termes d'un avis déposé le 26 juin 2024, le ministère public, se ralliant à la position du liquidateur judiciaire, conclut à la confirmation de la décision déférée. Les parties ont été avisées le 23 janvier 2024 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 11 septembre 2024, avec indication de la date prévisible de la clôture. Par ordonnance du 23 juillet 2024, les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction sous le seul numéro RG 23-15759. Par ordonnance d'incident rendue le 27 juin 2024, le magistrat délégué, constatant que l'Association Centre Dentaire [7] était valablement représentée par son président, appelant qui exerce ses droits propres et par son liquidateur judiciaire, a dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel. La clôture a été prononcée le 4 juillet 2024. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs prétentions respectives. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles L. 631-8 et L. 631-1 du code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements, qui s'entend de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif exigible, date qui peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d'ouverture. C'est à juste titre que le tribunal a estimé que le report de la date de cessation des paiements n'est pas subordonné à la vérification des créances et que, procédant à un examen détaillé des postes de ce qui compose l'actif disponible et ceux qui constituent le passif exigible à la date du 31 décembre 2021, a : - retenu au titre de l'actif disponible à cette date : - les créances réalisables à très bref délai, telles que les créances clients dont le remboursement par les organismes de sécurité sociale et les mutuelles interviennent à très court terme, pour un montant de 467 998 euros, - les disponibilités d'un montant de 7052 euros - écarté la subvention Teulade, d'un montant de 96 442 euros qui apparaît dans le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2022 (pièce n°4 de l'appelant) mais dont la justification du versement en début d'année 2022 n'a pas été rapportée, de même que les encours de production de services correspondant à des soins dispensés mais non achevés et dont le paiement est reporté à la fin du traitement. Soit, au titre de l'actif disponible, un total de 475 050 euros. S'agissant du passif exigible, qui s'entend de l'ensemble des dettes certaines liquides et exigibles , peu important qu'elles soient exigées, ont été comptabilisés à ce titre : - le passif fiscal et social d'un montant de 888 970 euros (créance Urssaf de 250 775 euros et caisse de retraite complémentaire de 349 758 euros pour lequel il n'apparaît pas, au vu des éléments versés aux débats qu'il ait fait l'objet d'un moratoire ou d'un échelonnement du paiement de la dette au profit de la débitrice à la date du 31 décembre 2021, - la dette de salaires pour 50 262 euros au 31 décembre 2021 et la taxe sur les salaires arrêtée à la somme de 54 846 euros pour l'année 2021, - les dettes fournisseurs d'un montant de 196 289 euros, lesquelles doivent être considérées comme faisant partie du passif exigible, dès lors qu'il ne ressort pas des éléments versés aux débats par les parties qu'elles n'étaient pas échues au 31 décembre 2021. N'a pas été comptabilisée la dette pour congés payés de 41 701 euros, qui est provisionnelle. Le passif exigible s'élève donc à la somme totale de 1 043 558 euros. Il s'en déduit de la comparaison entre l'actif disponible et le passif exigible, que l'état de cessation des paiements était bien caractérisé au 31 décembre 2021. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé le report de la date de cessation des paiements de l'Association Centre Dentaire [7] au 31 décembre 2021 et déclaré les frais de la présente instance frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Il y a lieu d'ordonner que les dépens de l'instance d'appel soient employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Déboute M. [F] [I] de l'intégralité de ses demandes ; Confirme par conséquent, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 2023 (n°23/282) par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; Dit que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de l'Association Centre Dentaire [7]. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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