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Cour de cassation, 20 juin 1990. 88-42.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.543

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société commerciale Citroën, société anonyme dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit de M. Albert X..., demeurant Domaine de la Salle, n° 1953 à Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société commerciale Citroën, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société commerciale Citroën : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société commerciale Citroën depuis le 4 juillet 1966, a été licencié sans préavis par lettre du 7 septembre 1986 lui reprochant des tricheries lors d'un concours national entre vendeurs dont il a été lauréat, ce qui lui a donné droit en juin 1983 à un voyage en Amérique aux frais de l'employeur, et un refus d'obtempérer à une mise à pied de deux jours signifiée le 30 août 1983 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à obtenir le paiement des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; que l'arrêt attaqué, après avoir relevé la tricherie du salarié, a fait droit à la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce comportement revêtait le caractère d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi incident de M. X..., CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société anonyme commerciale Citroën à payer à M. X... les indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 2 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., envers la société commerciale Citroën, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-20 | Jurisprudence Berlioz