Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10777 F
Pourvoi n° N 19-19.200
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-19.200 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme S... H..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Volkswagen Bank France, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société Volkswagen Bank France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Volkswagen Bank France, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme H..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et la société Volkswagen Bank France et condamne la Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt et signé par lui, par le conseiller référendaire rapporteur et par M. Carrasco, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GMF à garantir Mme H... consécutivement au vol du véhicule Audi intervenu le 29 juillet 2014, d'avoir dit que la société GMF versera directement à la société Volkswagen Bank la somme de 18 548,22 euros, d'avoir condamné la société GMF à verser à Mme H... la somme de 11 063,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015, et capitalisation des intérêts par années entières, d'avoir condamné la société GMF aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que la société GMF soulève que Mme H... n'a pas intérêt ni qualité à solliciter la garantie vol du véhicule en ce qu'elle n'en est pas propriétaire ; que Mme H... en tant que conductrice et gardienne du véhicule a souscrit la police d'assurance en application de l'article L.121-6 du code des assurances car elle avait un intérêt à la conservation du véhicule dont elle était débitrice de la restitution ou de l'achat en fin de contrat de location-vente ; que par conséquent, il y a lieu de rejeter comme mal fondé le moyen tiré par l'assureur d'un prétendu défaut d'intérêt ou de qualité à agir du souscripteur ; que la société GMF conclut à la déchéance de garantie pour fausses déclarations ; qu'elle reproche à Mme H... d'une part d'avoir remis une deuxième clé ne s'appliquant pas au véhicule et de ne pas avoir remis la deuxième clé du véhicule, et d'autre part de ne pas avoir déclaré sa fille, Mme D... A... comme conductrice de la voiture ; qu'en premier lieu le contrat d'assurance ne sanctionne pas la non remise des deux jeux de clés par la déchéance de garantie ; que l'article 5.4.3 du contrat d'assurance qui subordonne le versement de l'indemnité « à la réception préalable notamment (
) de toutes les clés du véhicule » est inscrite au chapitre intitulé « Dans quels délais réglons-nous » et n'est pas une clause d'exclusion de garantie ; que la SA GMF prétend donc que la remise d'un exemplaire de clé étranger au véhicule rendrait douteux le vol que Mme H... a déclaré, la preuve d'un vol par effraction n'étant dès lors pas rapportée ; que cependant l'assurée a déclaré de manière circonstanciée et identique le vol par effraction de son véhicule sur le parking aérien du Carrefour Merlan auprès des services de police et dans sa déclaration de sinistre à l'assureur et aucun élément contraire ne vient remettre en cause la crédibilité de ces affirmations, le fait qu'elle ait aussitôt déclaré le vol au commissariat de police plutôt qu'aux responsables du magasin n'affaiblissant pas ses déclarations ; que la réalité du vol n'est donc pas contredite par la remise d'une seule clé dont l'autre exemplaire a pu être égaré ; qu'en second lieu, la société GMF tire argument des déclarations de Mme H... à l'enquêteur lorsqu'elle a mentionné sa fille comme conducteur ponctuel du véhicule Audi ; qu'il convient de constater que si la notice remise à Mme H... indique que « toute personne conduisant habituellement le véhicule assuré doit être déclarée au contrat », le contrat fait référence à la notion de « conducteur autorisé » qui est différente de celle de « conducteur secondaire » également définie au contrat ; qu'il ne ressort pas de cette notice que le « conducteur autorisé » devait faire l'objet d'une déclaration particulière à l'assureur, cette obligation ne s'imposant que pour le « conducteur secondaire » ; qu'en tout état de cause, la société GMF ne démontre pas qu'elle a attiré l'attention de Mme H... sur la nécessité de déclarer sa fille en tant que conducteur occasionnel ni que celle-ci ait conduit de manière habituelle le véhicule ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que, Mme H... a bien la qualité d'assurée, aucune disposition de la loi ne prévoyant que le souscripteur d'une assurance de dommages ait la qualité de propriétaire d'un bien assuré, l'article L.121-6 du code des assurances disposant que « toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer. Tout intérêt direct ou indirect à la non réalisation d'un risque peuvent faire l'objet d'une assurance » ; qu'il s'ensuit que la GMF ne peut contester la qualité de Mme H... à mobiliser la garantie vol et ce d'autant moins qu'elle a accepté la souscription de la police par l'intéressée en toute connaissance de cause, la carte grise du véhicule lui ayant été nécessairement remise ; que cet argument sera écarté, étant au surplus exclusif de bonne foi ; que l'argument tiré de la remise par Mme H..., postérieurement au sinistre, de deux clés dont l'une ne correspondrait pas un véhicule assuré, que, d'une part, la remise des clés n'est pas prévue au contrat à peine de déchéance de garantie, ce point n'étant abordé que dans la rubrique « dans quel délai réglons nous », cette présentation impliquant que tout litige relatif à la remise des clés ne pouvant influer que sur le délai de règlement et non sur la garantie et que, d'autre part, si la demanderesse ne conteste pas que l'une des deux clés remises ne corresponde pas au véhicule, cela ne résulte que des affirmations de la GMF, rapportant les dires d'un employé d'une concession Audi ; que ce moyen sera écarté comme non pertinent ; qu'il en va de même s'agissant de l'absence de déclaration de la fille de Mme H... en qualité de conductrice, que le tribunal observe que c'est de manière inexact que l'enquêteur de la GMF a indiqué que Mme H... « s'est désignée » « seule conductrice du véhicule », celle-ci s'étant en réalité désignée comme le « conducteur principal » ce qui ne se confond pas avec la notion de « conducteur exclusif » ; que le fait que la GMF n'ait pas eu connaissance de l'utilisation ponctuelle du véhicule par la fille de la demanderesse est indifférent, aucun élément ne démontrant que l'attention de l'intéressée ait été attirée au moment de la souscription du contrat sur la nécessité de déclarer tous les conducteurs occasionnels comme conducteur secondaire, la notation de conducteur autorisé étant expressément prévue dans la notice remise par l'assureur et définie comme « toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule assuré, avec l'autorisation du souscripteur » ; que cette argumentation est parfaitement inopérante et ne démontre pas l'existence d'une fraude quelconque, qu'en conséquence de ce qui précède, la GMF doit bien sa garantie à Mme H... ;
Alors 1°) que, le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges du fond ; qu'aux termes de l'article 3.3.1 des conditions générales de la police d'assurances souscrite auprès de la société GMF, relatif au vol d'un véhicule, « l'assuré est le propriétaire du véhicule assuré ou la personne qui, avec son accord, a supporté les frais de réparation du véhicule assuré endommagé » ; qu'en l'espèce, il résulte du certificat d'immatriculation du véhicule volé que la société Volkswagen Bank en était le seul propriétaire ; qu'en relevant, pour condamner la société GMF à indemniser Mme H... pour le vol du véhicule Audi, que la compagnie d'assurance ne pouvait utilement contester sa qualité d'assurée dès lors que toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation totalement inopérante à faire échec aux stipulations contractuelles réservant au seul propriétaire du véhicule le bénéfice de l'assurance, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
Alors 2°) que, aux termes de la police d'assurance souscrite auprès de la société GMF, le vol, défini comme étant la « soustraction frauduleuse par un tiers du véhicule assuré (
) doit avoir été commis par effraction mécanique ou électronique du véhicule, de ses organes de directions et de mise en route, permettant techniquement le vol du véhicule » ; qu'en l'espèce, pour contester le bénéfice de cette garantie, la société GMF faisait valoir qu'une des deux clefs remises par Mme H... ne correspondait pas à celle du véhicule prétendument volé, en sorte qu'il ne pouvait s'agir d'un vol au sens contractuel, la clef non représentée pouvant être celle ayant permis le déplacement du véhicule, ce qui était exclusif de toute effraction ; qu'en retenant, pour condamner à garantie la société GMF, que la police d'assurance, qui subordonnait le versement de l'indemnité à la réception préalable de toutes les clefs du véhicule, n'était pas constitutif d'une clause d'exclusion de garantie mais déterminait dans quel délai l'assureur indemniserait l'assuré, la cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante à écarter l'exigence contractuelle de l'établissement préalable par l'assuré d'un vol par effraction, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
Alors 3°) que, en retenant que l'assurée avait déclaré de manière circonstanciée et identique le vol de son véhicule auprès des services de police et dans sa déclaration de sinistre à l'assureur, la cour d'appel, qui a statué par une motivation insuffisante à établir la réalité d'un vol par effraction, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
Alors 4°) que, en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a condamné à garantie la société GMF, a fait peser sur elle la charge de la preuve de la réalité d'un vol par effraction, en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil.
Alors 5°) qu'au terme de l'article 5.4.3 des conditions générales de la police d'assurance, l'offre d'indemnisation est faite dans les 30 jours qui suivent la remise de toutes les clés du véhicule ; qu'il en résultait qu'à défaut de remise de toutes les clés du véhicule, quelle qu'en soit la raison réelle ou supposée, l'indemnité ne pouvait être versée ; qu'en condamnant l'assureur à verser l'indemnité d'assurance après avoir constaté que toutes les clés du véhicule n'avaient pas été remises, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
Alors 6°) que, les juges du fond ne peuvent statuer par voie de motif hypothétique ; qu'en retenant, pour condamner la société GMF à garantir Mme H..., que l'exemplaire de l'autre clef avait pu être égaré, la cour d'appel, qui a statué par un motif non seulement inopérant mais en tout état de cause hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GMF à garantir Mme H... consécutivement au vol du véhicule Audi intervenu le 29 juillet 2014, d'avoir dit que la société GMF versera directement à la société Volkswagen Bank la somme de 18 548,22 euros, d'avoir condamné la société GMF à verser à Mme H... la somme de 11 063,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015, et capitalisation des intérêts par années entières, d'avoir condamné la société GMF aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que, la valeur d'achat au comptant du véhicule dans l'offre de location avec option d'achat du 26 octobre 2010 est de 41 176,07 euros TTC ; que l'expert a évalué la valeur de remplacement de la voiture à 26 120 euros TTC le 22 août 2014 ; qu'il y a lieu de se placer au jour du sinistre pour déterminer la valeur du véhicule correspondant à la valeur à dire d'expert ; que l'expert n'explique pas en quoi le véhicule âgé de 2 ans au jour du sinistre avait perdu plus d'un tiers de sa valeur, étant observé que les documents produits par Mme H... montrent que la valeur de remplacement d'un tel véhicule se chiffre entre 27 000 euros et 29 800 euros ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a estimé la valeur de remplacement du véhicule à 30 000 euros ; que cette indemnité correspondant au prix que Mme H... devra payer pour l'achat d'un même véhicule, la demande relative au versement d'une indemnité hors taxe au motif que le propriétaire du véhicule récupère la TVA sur son activité de location-vente de véhicules, doit être rejetée ; que la société GMF doit donc être condamnée à payer : - à la SA Volkswagen Bank la somme de 18 548,22 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat et compte tenu des loyers versés par Mme H... jusqu'en septembre 2015 inclus, cette indemnité étant réglée en priorité à l'organisme de crédit-bail ; - à Mme H... la somme de 11 063,78 euros, déduction étant faite de la franchise de 388 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2015, date de l'assignation valant sommation de payer au sens de l'ancien article 1153 du code civil, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
Et aux motifs adoptés que, sur la valeur du véhicule, que sera écartée l'argumentation de la GMF relative au versement d'une indemnité hors taxe ; que le tribunal relève que le véhicule, au moment du vol, avait moins de deux ans, qu'aucun élément relevé dans le rapport de l'expert de la compagnie ne justifie qu'il ait perdu plus de la moitié de sa valeur ; que la valeur du véhicule sera en conséquence fixée à 30 000 euros, ce que justifie les éléments versés par la demanderesse ; que la société Volkswagen Bank est fondée à réclamer la somme de 18 548,22 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat, compte tenu de la somme de 9 381,26 euros déjà perçu au titre des loyers versés par Mme H..., jusqu'au 5 septembre 2015 inclus ; que la GMF sera condamnée à verser directement la somme de 18 548,22 euros à la Volkswagen Bank ;
Alors 1°) que, le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges du fond ; que l'article 5.2 des conditions générales de la police d'assurances souscrite auprès de la société GMF stipule que « Les dommages matériels au véhicule assuré et à ses équipements audiovisuels sont évalués par un expert que nous mandatons » ; qu'en procédant par elle-même à l'évaluation du montant de l'indemnisation à verser à Mme H..., la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
Alors 2°) que, les articles 5.2 et 5.5 des conditions générales de la police d'assurances souscrite auprès de la société GMF stipulent, d'une part, que « Les dommages matériels au véhicule assuré et à ses équipements audiovisuels sont évalués par un expert que nous mandatons ». En cas de vol, vous devez toujours justifier de l'existence du véhicule et de ses équipements audiovisuels, mais aussi de son état par tout moyen en votre possession (
) En cas de désaccord sur la valeur des biens sinistrés, le différend est soumis à une expertise contradictoire selon la procédure prévue au paragraphe 5.5 », d'autre part, que « En cas de désaccord [sur le montant de l'indemnisation], les parties peuvent convenir de faire chacune le choix d'un expert automobile. Les deux experts se réunissent et doivent faire connaître leur opinion aux deux parties par écrit dans un délai de deux mois à compter de leur saisine. Si les deux experts ne peuvent se mettre d'accord sur une solution commune, ils désignent une 3ème personne qui complétera leur collège. Dans ce cas, ils doivent faire connaître leur décision à la majorité des voix, dans un nouveau délai de deux mois. Leur décision ne s'impose pas aux parties mais pourra être versée en justice si une procédure est engagée par l'une d'elles. Chaque partie conserve à sa charge les honoraires de l'expert qu'elle a choisi. Les honoraires du 3ème expert sont supportés pour moitié par chacune des parties » ; que cette procédure conventionnelle n'a pas été suivie par Mme H... ; qu'en procédant par elle-même à l'évaluation du montant de l'indemnisation à verser à Mme H..., la cour d'appel a derechef violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Volkswagen Bank France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, rectifié par arrêt du 3 octobre 2019, d'avoir condamné la société Volkswagen Bank GMBH à remettre à la société GMF le certificat d'immatriculation régularisé du véhicule Audi Q3 ainsi que les déclarations d'achat et de cession dans le délai de deux mois à compter de ce jour, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE la société GMF demande la remise sous astreinte du certificat d'immatriculation régularisé du véhicule ainsi que des déclarations d'achat et de cession. S'agissant de la conséquence de la garantie due par l'assureur qui verse l'indemnité d'assurance contre la remise de la propriété de la voiture, il y a lieu de faire droit à cette demande qui n'est pas une prétention nouvelle en appel ;
ALORS QUE l'article 564 du code de procédure civile pose le principe de la prohibition des demandes nouvelles en appel ; que selon l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'au cas d'espèce, aucune demande formée devant le tribunal de grande instance de Marseille tendait aux mêmes fins que celle de remise sous astreinte du certificat d'immatriculation du véhicule ainsi que des déclarations d'achat et de vente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que cette demande n'est pas une prétention nouvelle en appel, mais « la conséquence de la garantie due par l'assureur qui verse l'indemnité d'assurance contre la remise de la propriété de la voiture », la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile.