Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), au profit de la société Traco, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 23 septembre 1998 ayant confirmé l'ordonnance déclarant irrecevables ses demandes de dommages-intérêts et de remise de certificat de travail et reçu de solde de tout compte dans l'instance l'opposant à la société Traco ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi en son absence ;
Mais attendu que M. X..., appelant, n'étant ni comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoqué devant la cour d'appel, celle-ci, qui n'était saisie par l'intéressé d'aucun moyen à l'appui de son appel, ne pouvait que confirmer l'ordonnance entreprise ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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