Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-10.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.188
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Socoram (société Côte-d'Or aménagement), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de la société Hôtel du Nord, dont le siège est ...,
2 / de M. Dominique Y..., demeurant ...,
3 / de M. René X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Socoram, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Hôtel du Nord et de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sans modifier l'objet du litige, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'aucune des pièces produites ne prouvait ni que M. Y... et l'Hôtel du Nord aient pris l'engagement d'acheter à la société Côte-d'or aménagement l'ensemble hôtelier en l'état futur d'achèvement, ni que cette société, qui pouvait contracter avec les propriétaires des murs et du fonds de commerce, ait subi un préjudice par le fait que M. Y... avait renoncé à acquérir et faire rénover l'immeuble ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socoram, envers la société Hôtel du Nord et MM. Y... et Arnaud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1873
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