Texte intégral
N° RG 21/01599 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IX2O
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/774
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 25 Mars 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Kévin MONGERMONT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [E], salarié de la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) un syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel aux conditions de travail, mentionné dans un certificat médical du 18 mars 2016.
Après enquête et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 30 juin 2017.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évreux d'une contestation du rejet implicite de son recours.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Evreux, devenu compétent pour statuer, a désigné le CRRMP de la région Centre pour qu'il donne son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par le salarié avait été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le CRRMP n'a pas retenu l'existence d'un tel lien.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Évreux, devenu compétent, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 30 juin 2017,
- infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la caisse aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
La caisse a relevé appel de cette décision le 15 avril 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 2 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de ses demandes tendant à voir déclarer la procédure irrégulière pour non respect du contradictoire et en conséquence toutes les décisions consécutives à celle-ci, dont celle du 23 août 2018 notifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 40 %,
- infirmer le jugement sur la reconnaissance de la maladie professionnelle,
- confirmer sa décision de prise en charge,
- débouter la société de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- à titre subsidiaire, désigner un troisième CRRMP,
- lui donner acte qu'elle s'en remet à justice quant à la faute inexcusable de l'employeur dans la réalisation de la maladie professionnelle déclarée par le salarié ainsi que des conséquences en découlant, en lui accordant le droit de discuter, le cas échéant, le quantum correspondant à la réparation des préjudices de l'assuré,
- en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable, condamner la société à lui rembourser les sommes qu'elle aura avancées au titre de celle-ci.
Par conclusions remises le 12 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire, lui déclarer la décision de prise en charge de la maladie de M. [E] inopposable pour méconnaissance des règles procédurales d'instruction et infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- en tout état de cause, débouter la caisse de ses demandes relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 mars 2016
La caisse considère que sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par le salarié est fondée dès lors que l'enquête a permis de constater l'existence d'éléments objectifs accréditant suffisamment le syndrome anxio-dépressif et l'existence de comportements brutaux de l'employeur à l'égard de M. [E] ; que la reconnaissance par le médecin ayant établi le certificat médical initial qu'il avait méconnu ses obligations déontologiques, en écrivant que la pathologie avait une origine professionnelle, ne remet pas en cause les éléments médicaux contenus dans le certificat ; qu'au regard des avis divergents des deux comités régionaux, elle est bien fondée à solliciter la désignation d'un troisième comité, observant que l'avis du comité du centre Val de Loire n'est pas suffisamment motivé contrairement à l'avis du comité de Normandie.
La société fait valoir que :
- le certificat médical initial n'a pas de valeur probatoire en raison de sa méconnaissance des obligations déontologiques de neutralité et de prudence, le médecin n'ayant pas constaté par lui-même l'existence d'un lien entre la pathologie et les conditions de travail du salarié,
- le CRRMP de Normandie s'est prononcé sur la base d'un dossier incomplet, dépourvu de l'avis motivé du médecin du travail et s'est donc fondé sur des données parcellaires dont l'objectivité apparaît contestable,
- il ne fait pas référence à l'activité du salarié comme étant la source de sa pathologie, de sorte que le syndrome anxio-dépressif aurait pu se développer chez ses précédents employeurs,
- elle a mis en place des outils performants de prévention et de suivi des risques psychosociaux,
- le travail du salarié, en tant que technico-commercial, n'était pas susceptible de générer un quelconque syndrome anxio-dépressif, alors qu'il n'a fait aucun signalement que ce soit auprès du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou au moyen de la ligne de soutien psychologique et qu'il a été en arrêt de travail depuis le 10 décembre 2014 pour maladie non professionnelle,
- le salarié, sur sa période de travail effectif d'un an et quatre mois, n'a pas subi de pressions concernant les résultats à atteindre et a réalisé un chiffre d'affaires supérieur aux objectifs, en accomplissant un travail de prospection et de visite des clients inférieur à celui des autres commerciaux et aux normes de l'entreprise, sur un secteur assez restreint,
- le salarié a été décrit par ses supérieurs comme une personne qui ne se conformait pas aux process de l'entreprise et rétive à la moindre directive, les remarques objectives et justifiées qui lui ont été faites ne pouvant constituer un facteur générateur d'anxiété,
- la version livrée par le salarié au cours de l'instruction de sa demande par la caisse n'est étayée par aucun élément probant,
- il existe des éléments d'ordre personnel pouvant expliquer la maladie déclarée par M. [E].
La société s'oppose par ailleurs à la désignation d'un troisième CRRMP.
Sur ce :
Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 et L. 142-24-2 (devenu R. 142-17-2) du code de la sécurité sociale que la caisse peut reconnaître l'origine professionnelle d'une maladie hors tableau, lorsque le taux d'IPP prévisionnel est supérieur ou égal à 25 %, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et, qu'en cas de contestation, la juridiction saisie doit solliciter l'avis d'un autre comité. Les avis de ces comités ne s'imposent pas à la juridiction, de sorte qu'il n'y a pas lieu de désigner un troisième comité, même en cas d'avis divergents.
S'il est constant que le médecin ayant établi le certificat médical initial ne pouvait, sans l'avoir constaté par lui-même, faire un lien entre la pathologie mentionnée et les conditions de travail, pour autant le diagnostic de syndrome anxio-dépressif reste valable et a été confirmé par le médecin-conseil de la caisse.
M. [E], qui a exercé l'activité de technico-commercial depuis 1990 et a été embauché au sein de la société [5] le 7 mars 2013, a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle le 20 octobre 2014 et a repris en mi-temps thérapeutique du 2 février au 4 mars 2016. Le certificat médical initial mentionne le 20 octobre 2014 comme date de première constatation du syndrome anxio-dépressif. Des prescriptions d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et de somnifères délivrées en février et avril 2016 figurent dans le dossier de la caisse.
Dans sa demande de reconnaissance de sa pathologie en tant que maladie professionnelle, le salarié a indiqué qu'il se sentait anéanti par la charge de travail ; qu'en janvier 2014 son nouveau directeur commercial, M. [M], l'avait accompagné lors de sa tournée, lui avait donné des coups de coude pendant qu'il conduisait, lui avait dit qu'il n'était pas assez bon et lui avait fait des réflexions sur son travail devant les clients. Il indiquait que son directeur l'avait menacé de le licencier s'il ne donnait pas le fichier clients constitué chez son précédent employeur, qu'on lui avait enlevé des clients qu'il avait réussi à faire revenir, qu'il avait subi un harcèlement moral et une grosse pression concernant l'organisation de son travail et les résultats à atteindre, qui étaient difficilement atteignables, précisant que depuis son arrivée dans la société, ses deux responsables avaient été licenciés et étaient en procès contre l'entreprise ainsi que son collègue technico-commercial, pour « méthodes douteuses ».
Il précisait en outre avoir perdu 20 kg à la suite de sa dépression et avoir reçu, pendant son arrêt de maladie, un travail à traiter.
Le CRRMP de Normandie a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'exposition professionnelle, après avoir entendu le service de prévention de la CARSAT et pris connaissance des éléments du dossier, estimant que l'analyse des pièces permettait de mettre en évidence, dans le cadre de l'activité professionnelle de technico-commercial exercée par le salarié depuis 1990, un certain nombre de facteurs de risques psychosociaux (notamment pression temporelle et objectifs) de nature à expliquer la dégradation de son état de santé, relevant qu'il n'était pas mentionné dans le dossier d'éléments extra professionnels pouvant interférer avec la pathologie déclarée et le travail.
Le CRRMP du Centre Val de Loire, sans motivation particulière, n'a pas retenu un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et les activités professionnelles compte tenu des pièces du dossier.
La caisse met surtout en avant les déclarations de M. [S], qui a été chef des ventes de M. [E], en juin et juillet 2014, lequel a déclaré qu'il l'avait accompagné dans les procédures à faire, que l'intéressé n'avait pas suffisamment de clients actifs dans son portefeuille, que s'il était resté plus longtemps il lui aurait donné d'autres clients, que le salarié l'avait informé qu'il n'allait pas bien et que lui-même avait parlé de sa souffrance à son N+1, que la politique de la société mentionnait qu'il fallait « rentrer dans les chiffres et ne pas faire de sentiments », qu'il n'avait jamais harcelé le salarié par des coups de téléphone ou des courriels mais lui avait dit qu'il n'aimait pas qu'il lui mente, que M. [E] avait de bons résultats.
Il ressort de l'attestation de M. [K], chef des ventes du salarié, qu'il lui a rappelé à plusieurs reprises de ne pas contacter des clients affectés à d'autres secteurs (ce qui ressort par ailleurs des courriels communiqués dans le cadre de la demande instruite par la caisse), qu'une cliente a demandé à changer de représentant en raison de l'attitude inadéquate de M. [E] et que début 2016 l'ensemble des secteurs plomberie était au-dessus de l'objectif fixé.
M. [M] confirme, dans une attestation, avoir effectué une tournée avec M. [E], comme il le fait avec les commerciaux itinérants chaque mois, afin de comprendre, dans son cas, pour quelles raisons les indicateurs de résultats étaient anormalement bas (environ 30 comptes actifs pour une norme de l'ordre de 80). Il précise avoir évoqué avec lui l'absence d'évolution de ses pratiques commerciales en dépit des sollicitations de son manager et rappelé ses engagements. Il ajoute qu'un plan d'action avait été demandé, à mettre en 'uvre dans les trois mois, avec pour objectif d'augmenter son nombre de comptes visités. M. [M] conteste avoir eu, lors de la tournée, des propos déplacés et fait les gestes décrits par M. [E]. Il explique les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu chercher à récupérer l'ancien fichier clients de l'assuré et affirme que les commerciaux n'étaient pas géolocalisés, comme l'a prétendu M. [E].
Le Docteur [I], mandaté par la société pour donner son avis sur les pièces du dossier, indique que le médecin-conseil de la caisse a rapporté un antécédent de troubles dépressifs en 2007, sans autre précision.
Les éléments produits, et en particulier l'attestation de M. [S], ne suffisent pas à établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et les conditions de travail.
2. Sur les autres demandes
La cour n'est pas saisie de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la caisse et de la société de ce chef.
3. Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens. La caisse est condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 25 mars 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à la société [5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente