Cour de cassation, 01 décembre 2010. 09-42.920
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-42.920
Date de décision :
1 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par Mme X... en qualité de secrétaire à temps partiel à compter du 1er décembre 2000, Mme Y... a été licenciée pour motif économique le 4 janvier 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements, alors, selon le moyen :
1°/ que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein par la loi ; que la catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune sans qu'il puisse être opéré une distinction, au sein de chaque catégorie, entre les salariés exerçant à temps plein et ceux occupés à temps partiel ; qu'en déboutant la salariée licenciée de sa demande cependant qu'il était constant aux débats que l'employeur avait déterminé l'ordre des licenciements en se limitant aux deux salariées à temps partiel et en excluant la troisième salariée à temps plein, ce dont il résultait que les dispositions concernant l'ordre des licenciements n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 1233-5 et L. 3123-1 du code du travail ;
2°/ que le refus par le salarié licencié pour motif économique d'un poste proposé postérieurement au licenciement ne justifie pas la violation des règles gouvernant les critères d'ordre des licenciement antérieurement commise par l'employeur ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de ses demandes au motif que celle-ci avait refusé, postérieurement à la notification du licenciement, une proposition d'emploi à temps plein, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants violant ainsi derechef les articles L. 1233-5 et L. 3123-1 du code du travail ;
3°/ que la violation des règles gouvernant la détermination de l'ordre des licenciements cause nécessairement un préjudice au salarié, que les juges du fond doivent réparer selon son étendue ; qu'en refusant à la salariée toute indemnisation au motif que celle-ci avait refusé une proposition de réembauchage postérieure au licenciement, la cour d'appel a violé, pour cette raison supplémentaire, l'article L. 1233-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait pris en compte les situations comparées des trois secrétaires ainsi que leurs souhaits et leurs contraintes respectifs, ce dont il résultait qu'il n'avait pas déterminé l'ordre des licenciements en se limitant aux deux salariées à temps partiel et en excluant la troisième salariée à temps plein ;
Qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures complémentaires, l'arrêt retient que l'intéressée ne produit qu'un décompte informatique établi a posteriori et complété par les attestations de son compagnon, que les deux autres attestations produites et notamment celle de l'autre salariée à temps partiel sont très générales et qu'elle ne justifie pas avoir adressé une quelconque réclamation à son employeur avant l'engagement de la procédure ; qu'il en résulte que le bien fondé de la demande n'est pas justifié ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'heures complémentaires, l'arrêt rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de ses demandes présentées à titre de dommages et intérêts pour violation des critères relatifs à la détermination de l'ordre des licenciements,
AUX MOTIFS PROPRES QU'«en droit, selon les dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail, lorsqu'un litige existe concernant l'existence ou le nombre d'heures de travail accompli, que l'employeur doit produire les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié et que le juge se prononce au vu de ces éléments et de ceux que le salarié doit préalablement fournir pour étayer sa demande ; qu'en l'espèce que Mlle Y... bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 23 heures de travail hebdomadaires rémunérées sur une base mensuelle de 99,67 heures ; qu'elle réclame paiement d'une somme de 1 814,78 € augmentée des congés payés afférents au titre des heures complémentaires qu'elle prétend avoir effectuées pour l'année 2002 ; qu'il convient toutefois de noter que Mlle Y... ne produit aucun autre élément qu'un décompte informatique établi a posteriori pour les besoins de la cause et complété par les attestations de son compagnon, de Mlle Z... et de Mme A... qui s'en tiennent à des considérations très générales ne permettant pas d'en vérifier l'exactitude et qui sont par ailleurs contredites par les témoignages adverses; qu'il convient enfin de noter qu'elle ne justifie pas avoir adressé une quelconque réclamation à son employeur sur ce point avant mise en oeuvre de la procédure prud'homale ; que c'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont également débouté Mlle Y... de ce chef de demande, après avoir constaté qu'elle n'apportait aucun élément aux débats de nature à étayer le bien-fondé de sa demande en paiement d'heures complémentaires qui n'est pas mieux justifiée devant la Cour ; qu'il en résulte par voie de conséquence que sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé est pareillement dépourvue de fondement ; que Mlle Y... reproche encore à Mme X... et pour la première fois devant la Cour d'Appel, de ne pas avoir respecté les dispositions conventionnelles relatives aux congés payés et tout particulièrement l'article 34 de la convention collective relative au paiement de jours de fractionnement lorsqu'une partie des congés annuels est imposée au salarié en dehors de la période légale; qu'elle soutient également que le calcul du dixième de la rémunération aurait abouti à un décompte plus favorable de son indemnité de congés payés et réclame à ce titre un complément d'indemnité de congés payés ; qu'en droit, selon les dispositions de l'article L.3141-22 du Code du travail, que le congé annuel ouvre droit pour le salarié au paiement d'une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par celui-ci au cours de la période de référence soit du 1 el' juin de l'année écoulée au 31 mai de l'année en cours et que cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé, si le salarié avait continué à travailler tant que secrétaire chez un avocat à BELFORT; qu'il convient au demeurant de souligner que Mme X... a proposé el Mlle Y..., après la démission de Mlle B..., de reprendre ce poste de travail, mais que celle-ci a refusé la proposition par lettre recommandée avec A.R. du 30 janvier 2007 ; qu'il n'est pas sérieux dans ces conditions de venir reprocher à son employeur un non-respect des critères d'ordre de licenciement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que le licenciement pour motif économique de Mlle Y... prononcé par lettre recommandée avec AR du 4 janvier 2007 repose sur une cause réelle et sérieuse et que les premiers juges ont à bon droit débouté Mlle Y... de l'ensemble de ses prétentions relatives à la rupture de son contrat de travail» ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE «la lettre de licenciement en date du 04 janvier 2007, laquelle sert de cadre au litige est rédigée de la manière suivante :
«Je suis au regret de vous informer que je me vois contrainte de vous notifier votre licenciement individuel pour motif économique.
Le motif économique réside dans les mutations technologiques intervenues au courant de ces derniers mois affectant l'organisation et le mode de fonctionnement de mon secrétariat.
Il a effectivement été mis en place un système de dictée vocale ayant pour effet de réduire de manière très significative le temps d'élaboration des comptes rendus des patients par les secrétaires.
Ensuite, il a également été installé le système de messagerie sécurisée APICR YPT qui a vocation également à réduire le temps consacré à la préparation et l'envoi du courrier.
L'introduction de ces nouvelles technologies a considérablement allégé la charge de travail du secrétariat.
Il en résulte une restructuration de l'organisation et des horaires de travail du cabinet impliquant la suppression d'un emploi de secrétaire à temps partiel.
compte tenu des critères d'ordres de licenciement, vous êtes concernée par la suppression d'un poste de secrétaire à temps partiel.
Par ailleurs, je vous informe avoir recherché avant d'être contrainte de vous notifier votre licenciement, à assurer votre reclassement au sein de mon cabinet médical.
Vous n'êtes pas sans ignorer que j'emploie, après la suppression d'un poste de secrétaire à temps partiel, deux postes de secrétaires, l'un à temps plein, l'autre à temps partiel, ainsi qu'une femme de ménage à temps partiel.
Néanmoins, aucun de postes n'est disponible ou aménageable.
Dans ces circonstances, après recherches demeurées infructueuses, je suis dans l'impossibilité de vous proposer une offre de reclassement au sein du Cabinet Médical.
Cependant, vous avez la possibilité d'adhérer à la convention' de reclassement personnalisé dont je vous ai remis un exemplaire accompagnée de sa documentation lors de l'entretien préalable.
Je vous rappelle que vous disposez, pour cela d'un délai de 14 jours, courant à compter de la date de l'entretien préalable pour accepter ou non d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé. L'absence de réponse de votre part dans ce délai sera assimilée à un refus.
En cas d'acceptation expresse dans le délai imparti, je vous remercie de me transmettre le bulletin d'acceptation joint au dossier qui vous a été remis.
Si vous adhérez à la convention de reclassement personnalisé, votre contrat sera rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion de 14 jours et le préavis ne sera pas effectué.
En cas de refus d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé ou en l'absence de réponse de votre part dans le délai de réflexion de 14 jours, cette lettre recommandée constituera la notification de votre licenciement pour motif économique.
Je vous dispense de l'exécution de votre préavis d'une durée de deux mois, qui est censé débuter à la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile, conformément à l'article L.122.14.1 du Code du Travail.
Durant l'année qui suivra la fin du préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans mon cabinet médical, à condition de m'avoir informée par écrit de votre désir de faire valoir cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement.
Conformément aux dispositions de l'article L.122.14.2 du Code du Travail, vous pouvez dans un délai de 10 jours à compter de votre départ effectif me demander par écrit les critères que j'ai retenu pour fixer l'ordre des licenciements…».
En vertu des dispositions de l'article L.321.1 du Code du Travail, est un licenciement économique, le licenciement prononcé par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Le Conseil relève de l'examen des faits qui lui sont soumis que l'employeur a décidé en septembre 2006 de revoir l'organisation et le mode de fonctionnement de son cabinet médical par la mise en place d'un système de reconnaissance vocale ainsi que du système YCRIPT, outil permettant de communiquer entre médecins de manière directe, rapide et sécurisée. L'introduction de ces nouvelles technologies a engendré de nouvelles méthodes de travail ayant pour conséquences un allègement important des tâches dévolues aux secrétaires médicales rendant nécessaire la suppression d'un poste de secrétaire à temps partiel. A l'époque des faits l'employeur comptait dans ses effectifs trois secrétaires dont eux à temps partiel. L'employeur a précisé qu'aujourd'hui il n'employait plus qu'une seule secrétaire à temps plein. A l'époque du licenciement, le cabinet médical comptait quatre salariés : 2 emplois e secrétaire à temps partiel, 1 emploi de secrétaire à temps plein ainsi qu'1 emploi de femme de ménage à temps partiel. Aucun aménagement ou reclassement n'était possible dans la mesure où aucun poste n'était vacant. Il est à noter que Mademoiselle Y... n'avait aucune possibilité de disponibilité et de flexibilité puisqu'elle occupait un autre emploi à temps partiel tous les après midi de la semaine en tant que secrétaire dans un cabinet d'avocats. L'employeur a fait remarquer qu'à l'issue de la démission de sa salariée qui travaillait à temps plein postérieurement à la notification de licenciement, le poste de secrétaire devenu vacant a été proposé à Mademoiselle Y.... Par courrier du 30 janvier 2007, Mademoiselle Y... a refusé cette proposition de réembauchage à temps plein. Le poste concerné par le licenciement économique était un poste de secrétaire médicale à temps partiel. Deux salariées occupaient un poste à temps partiel au sein du cabinet. L'employeur a retenu comme critères les charges de famille et l'ancienneté de service ce qui a conduit à la suppression du poste de Mademoiselle Y.... L'employeur ayant respecté l'intégralité de ses obligations concernant aussi bien le caractère réel et sérieux de la cause économique du licenciement, la réalité de la suppression de l'emploi à temps partiel, la recherche de reclassement et la priorité de ré embauchage, Mademoiselle Y... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ».
ALORS QUE les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein par la loi ; que la catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune sans qu'il puisse être opéré une distinction, au sein de chaque catégorie, entre les salariés exerçant à temps plein et ceux occupés à temps partiel ; qu'en déboutant la salariée licenciée de sa demande cependant qu'il était constant aux débats que l'employeur avait déterminé l'ordre des licenciements en se limitant aux deux salariées à temps partiel et en excluant la troisième salariée à temps plein, ce dont il résultait que les dispositions concernant l'ordre des licenciements n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L.1233-5 (anciennement L.321-1-1) et L.3123-1 (anciennement L.212-4-2) du Code du travail ;
QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le refus par le salarié licencié pour motif économique d'un poste proposé postérieurement au licenciement ne justifie pas la violation des règles gouvernant les critères d'ordre des licenciement antérieurement commise par l'employeur ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de ses demandes au motif que celle-ci avait refusé, postérieurement à la notification du licenciement, une proposition d'emploi à temps plein, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants violant ainsi derechef les articles L.1233-5 (anciennement L.321-1-1) et L.3123-1 (anciennement L.212-4-2) du Code du travail ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE la violation des règles gouvernant la détermination de l'ordre des licenciements cause nécessairement un préjudice au salarié, que les juges du fond doivent réparer selon son étendue ; qu'en refusant à la salariée toute indemnisation au motif que celle-ci avait refusé une proposition de réembauchage postérieure au licenciement, la cour d'appel a violé, pour cette raison supplémentaire, l'article L.1233-5 (anciennement L.321-1-1) du Code du travail).
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de ses demandes présentées à titre de rappel d'heures complémentaires et de majorations pour heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10ème de l'horaire contractuel de travail,
AU MOTIF QU'«en droit, selon les dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail, lorsqu'un litige existe concernant l'existence ou le nombre d'heures de travail accompli, que l'employeur doit produire les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié et que le juge se prononce au vu de ces éléments et de ceux que le salarié doit préalablement fournir pour étayer sa demande ; qu'en l'espèce que Mlle Y... bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 23 heures de travail hebdomadaires rémunérées sur une base mensuelle de 99,67 heures; qu'elle réclame paiement d'une somme de 1.814,78 € augmentée des congés payés afférents au titre des heures complémentaires qu'elle prétend avoir effectuées pour l'année 2002 ; qu'il convient toutefois de noter que Mlle Y... ne produit aucun autre élément qu'un décompte informatique établi a posteriori pour les besoins de la cause et complété par les attestations de son compagnon, de Mlle Z... et de Mme A... qui s'en tiennent à des considérations très générales ne permettant pas d'en vérifier l'exactitude et qui sont par ailleurs contredites par les témoignages adverses; qu'il convient enfin de noter qu'elle ne justifie pas avoir adressé une quelconque réclamation à son employeur sur ce point avant mise en oeuvre de la procédure prud'homale ; que c'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont également débouté Mlle Y... de ce chef de demande, après avoir constaté qu'elle n'apportait aucun élément aux débats de nature à étayer le bien-fondé de sa demande en paiement d'heures complémentaires qui n'est pas mieux justifiée devant la Cour ; qu'il en résulte par voie de conséquence que sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé est pareillement dépourvue de fondement».
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE «concernant les heures complémentaires et supplémentaires réalisées en 2001 et 2002, les décomptes ont été établis unilatéralement par la salariée, ils ne comportent pas la signature de l'employeur. D'autre part, Mademoiselle Y... au cours de l'exécution de son contrat de travail n'a jamais fait état de ses heurs complémentaires qui n'auraient pas été rémunérées. Mademoiselle Y... sera déboutée de sa demande de paiement d'heures complémentaires et supplémentaires n'ayant pas apporté la preuve de leur exécution».
ALORS, DE PREMIÈRE PART, QU'il résulte de l'article L.3171-4 (anciennement, art. L.212-1-1) du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en justifiant son affirmation selon laquelle la demande de la salariée n'était pas étayée, et partant devait être rejetée, par le fait que le décompte et les attestations qu'elle produisait «ne permettait pas d'en vérifier l'exactitude » et qu'elle n'avait pas formulé de réclamation avant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve et a ainsi violé par refus d'application le texte précité ;
ALORS, DE SECONDE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE Madame Y... avait soutenu, non seulement qu'elle avait effectué des heures complémentaires dont son employeur n'avait pas tenu compte mais également, et en s'appuyant sur les bulletins de paie produits aux débats, que la partie des heures complémentaires que l'employeur avait rémunérées avait à plusieurs reprises excédé 10 % de l'horaire contractuel de travail, sans que l'employeur fasse application de la majoration de 25 % prévue en pareil cas par l'article L.3121-22 (ancien article L.212-4-4) du Code du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant des conclusions de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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