Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02591 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4HH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02591 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4HH
DEMANDERESSE :
Mme [N] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [V] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [J], a été salariée dans un salon de coiffure en qualité de coiffeuse, durant la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2020.
Le 17 janvier 2022, Madame [N] [J] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 10 septembre 2021 mentionnant un " état anxio-dépressif lié au travail ".
Par courrier du 6 septembre 2022, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a notifiée à l'assurée une décision de prise en charge de sa pathologie hors tableau du 15 février 2020 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 5 décembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a adressé à l'assurée une demande de régularisation de ses indemnités journalières en sollicitant un justificatif médical pour l'arrêt de travail du 15 février 2020 au 31 janvier 2021 au titre de sa maladie professionnelle en lieu et place de l'arrêt de travail prescrit en maladie.
Le 16 février 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a invité l'assurée à se rapprocher de son médecin traitant afin de rectifier la date d'établissement du certificat médical du 11 octobre 2021 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 17 septembre 2019.
Le 21 février 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a transmis à l'assurée une feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle à utiliser pour les prestations en rapport avec sa maladie professionnelle du 15 février 2020.
Par courrier du 25 avril 2023, Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a refusé la régularisation des prestations au titre de la maladie professionnelle avant le 15 février 2020, les délais légaux étant dépassés.
Le 25 avril 2023, Madame [N] [J] a saisi le médiateur de la caisse aux fins de ramener la date première constatation médicale de la maladie au 6 avril 2018, date de l'arrêt de travail initialement prescrit en maladie.
Par courrier du 26 juin 2023, le médiateur local de la caisse a confirmé à l'assurée le point de départ de sa maladie professionnelle au 15 février 2020.
Par courrier du 24 août 2023, Madame [N] [J] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la date de constatation médicale de sa maladie professionnelle au 15 février 2020 et solliciter de fixer cette dernière au 6 avril 2018.
Par lettre recommandée expédiée le 26 décembre 2023, Madame [N] [J] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience du 20 février 2024, a été entendue à l'audience de renvoi du 25 juin 2024.
Lors de celle-ci, Madame [N] [J], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Dire recevable et bien fondée sa requête,
Avant dire droit, enjoindre à la CPAM de communiquer l'avis du médecin conseil ( demande abandonnée lors de l'audience)
A titre principal,
- Constater que l'état anxiodépressif doit être reconnu comme maladie professionnelle depuis le 6 avril 2018,
- Ordonner le versement des indemnités afférentes de manière rétroactive et toutes les conséquences de droit qui en résulte,
A titre subsidiaire,
- Constater que l'état anxiodépressif doit être reconnu comme maladie professionnelle depuis le 23 septembre 2019,
- Ordonner le versement des indemnité afférentes de manière rétroactive et toutes les conséquences de droit qui en résulte,
A titre infiniment subsidiaire,
- Ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle,
- Surseoir à statuer sur la date querellée dans l'attente du rapport d'expertise,
En toute hypothèse,
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- Débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes.
Sur la recevabilité de son recours, elle fait valoir en substance que la saisine du médiateur de la caisse a eu pour effet d'interrompre les délais de recours ; que par courrier en date du 26 juin 2023, Madame [Z], médiatrice de la caisse, lui a indiqué que la caisse confirmait sa décision ; qu'elle a saisi dans les délais légaux la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable.
Sur le fond, elle expose que la caisse a bien été informée de son arrêt de travail du 6 avril au 4 juin 2018 ; que c'est bien cette date du 6 avril 2018 qui doit être retenue comme date de première constatation médicale, laquelle a été notifiée à la caisse ab initio ; que subsidiairement, une déclaration a été effectuée le 23 septembre 2021, de sorte que le point de départ du délai de deux ans permettrait de retenir à minima le 23 septembre 2019.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
- Déclarer irrecevable le recours de Madame [N] [J],
- Condamner la requérante aux dépens,
A titre subsidiaire,
- Débouter la requérante de ses demandes,
- Confirmer la décision de la caisse de retenir la date du 15 février 2020 comme point de départ de la maladie de Madame [N] [J] ;
- Rejeter la demande d'expertise,
- Débouter Madame [N] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu'elle a notifié la prise en charge de la maladie hors tableau de Madame [N] [J] par courrier du 6 septembre 2022 sans mention de voies de recours s'agissant d'une décision favorable à l'assurée ; que Madame [N] [J] a saisi le médiateur de la caisse qui lui confirmé la date retenue ; que l'assurée ne disposant pas d'un courrier de refus de la caisse avec des voies de recours, la commission de recours amiable ne pouvait être saisie de sorte que le recours est irrecevable.
Sur le fond, elle expose avoir réceptionné la déclaration de maladie professionnelle le 15 février 2022 et qu'elle ne peut indemniser l'assurée au-delà du délai légal de 2 ans, soit le 15 février 2020 ; que par ailleurs, elle n'est pas informée des éléments médicaux relatifs aux arrêts maladie du 6 avril 2018 et de sa rechute du 4 juin 2018 ainsi qu'une déclaration de maladie professionnelle effectuée le 23 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours engagé par l'assurée
L'article R. 142-1- du code de la sécurité sociale dispose que " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. "
Selon l'article R. 142-6 du même code, " Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement. "
Selon la jurisprudence tirée de l'application de ces textes, la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours de deux mois ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai du recours et de ses modalités d'exercice, en ce compris le cas du délai de recours contre une décision implicite de rejet de la commission de recours.
En l'espèce, par courrier du 6 septembre 2022, la CPAM a notifié à Madame [N] [J] une décision de prise en charge de sa pathologie hors tableau du 15 février 2020 au titre de la législation professionnelle.
Il est constant que cette décision ne comportait mention d'aucune voie de recours s'agissant d'une décision favorable à l'assurée sur la prise en charge de la maladie professionnelle.
Il est constant également que suite à la saisine du 25 avril 2023 par Madame [N] [J] du médiateur de la caisse en contestation de la date retenue de sa maladie professionnelle et de la réponse de ce dernier du 26 juin 2023 confirmant l'impossibilité de remonter le point de départ de la maladie en 2018 mais seulement en 2020, Madame [N] [J] a dûment saisi la commission de recours amiable / commission médicale de recours amiable par courrier du 24 août 2023.
La CPAM soulève l'irrecevabilité du recours formé par Madame [N] [J] devant la commission de recours amiable et a fortiori devant le tribunal au motif qu'aucun courrier de refus n'a été notifié à l'assurée portant mention des délais et voies de recours.
Madame [N] [J] soutient, au visa de l'article R 441-18 du code de la sécurité sociale, que l'obligation de mention des voies de recours s'appliquent à toutes les décisions de la Caisse relatives aux AT/MP.
L'article R 441-18 énonce que " La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. "
A l'instar de la CPAM, le tribunal retient que les dispositions de l'article R441-18 n'imposent pas à la CPAM de notifier les délais et voies de recours aux décisions favorables à l'assuré.
Pour autant, bien que la décision du 6 septembre 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle soit favorable, Madame [N] [J] reste fondée à contester la date de constatation médicale de la maladie retenue dans son dossier comme portant le point de départ de son indemnisation.
De fait, ladite décision de prise en charge de la maladie du 6 septembre 2022 ne mentionnant aucun délais et voies de recours, il convient de considérer qu'aucun délai de recours prévu à peine de forclusion n'a pas couru à l'égard de l'assurée.
En tout état de cause, le recours de Madame [N] [J] devant la présente juridiction a été introduit dans le délai réglementaire suite au rejet implicite de la commission de recours amiable/commission médicale de recours amiable.
En conséquence, le recours de Madame [N] [J] est déclaré recevable.
Sur la date de constatation médicale de la pathologie de l'assurée
L'article L. 431-2, 1° du code de la sécurité sociale dispose que " Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières ".
L'article L. 461-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale précise que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ".
De jurisprudence constante, la prescription biennale ne s'applique qu'à compter de la date à laquelle l'assuré est informé du lien de l'affection avec l'activité professionnelle par un certificat médical.
En l'espèce, Madame [N] [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle datée du 17 janvier 2022 accompagnée d'un certificat médical initial daté du 10 septembre 2021 faisant état d'un " état anxio-dépressif lié au travail " et mentionnant comme date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle le 6 avril 2018.
La CPAM a réceptionné le 15 février 2022 la déclaration de maladie professionnelle du 17 janvier 2022.
Conformément aux dispositions susvisées, l'indemnisation des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [N] [J] au titre de la législation professionnelle ne peut intervenir au-delà du délai de prescription de deux ans précédant la date à laquelle la déclaration de maladie professionnelle a été transmise à la CPAM.
Compte tenu de ces éléments, Madame [N] [J] ne peut donc bénéficier d'une indemnisation au titre sa maladie professionnelle (dépression) avant la date du 15 février 2020, point de départ du délai de prescription de deux ans.
Il importe peu que la CPAM ait pu avoir connaissance d'un arrêt de travail du 6 avril 2018 ensuite rectifié en 2021 dans la mesure où la déclaration de maladie professionnelle complétée le 17 janvier 2022 a été réceptionnée par la CPAM le 15 février 2022.
Il n'est pas justifié par Madame [N] [J] d'une déclaration de maladie professionnelle pour syndrome dépressif datée du 23 septembre 2021 et adressée à la CPAM.
Dans ces conditions, aucun élément d'ordre médical ne saurait contourner le délai légal de deux ans durant lequel Madame [N] [J], informée du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, est en mesure de formaliser sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Ainsi, la date de constatation médicale de la pathologie de Madame [N] [J] déclarée et réceptionnée auprès de la CPAM le 15 février 2022 ne saurait être antérieure au 15 février 2020.
La demande d'expertise médicale aux fins de déterminer la date de première constatation médicale de la maladie ne saurait être accueillie dans la mesure où il ne s'agit pas d'un litige d'ordre médical mais simplement de l'application d'une date administrative conformément aux dispositions légales sus-rappelées
En conséquence, Madame [N] [J] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Madame [N] [J], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours présenté par Madame [N] [J],
DEBOUTE Madame [N] [J] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [N] [J] aux dépens de l'instance,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC Mme [J], Me Olivier