Cour de cassation, 12 novembre 1987. 86-93.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-93.440
Date de décision :
12 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
- X... Albert es-qualité de civilement responsable de son fils mineur Thierry,
contre un arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre spécialement chargée des affaires des mineurs, en date du 5 juin 1986 qui, dans des poursuites exercées contre Thierry X... des chefs de blessures involontaires et infraction au Code de la route, a déclaré irrecevable l'appel formé par eux contre un jugement du Tribunal pour enfants de TARBES en date du 22 octobre 1985 qui s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 498 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 30 janvier 1986 d'un jugement du 22 octobre 1985 ; "alors qu'il résulte de l'article 498 du Code de procédure pénale que le délai d'appel ne court à compter de la date du jugement prononcé après renvoi que si le prévenu ou son conseil a été avisé de la date où ledit jugement serait prononcé ; qu'en déclarant tardif l'appel, sans qu'il résulte des énonciations du jugement qu'à l'audience du 25 juin 1985 où l'affaire a été évoquée et mise en délibéré, MM. X... ou leur conseil aient été avisés que le jugement serait rendu le 22 octobre suivant la Cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Vu ledit article ; Attendu que l'article 498 du Code de procédure pénale dispose que le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ;
Attendu que Albert X..., es-qualité de civilement responsable de son fils mineur Thierry, a été condamné à des réparations civiles par jugement rendu contradictoirement le 22 octobre 1985, les débats ayant eu lieu le 25 juin 1985 ; Attendu que par l'arrêt attaqué la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par les demandeurs le 30 janvier 1986 ; Mais attendu que le jugement, qui n'a pas été signifié, ne mentionne pas que les parties aient été avisées de la date du prononcé de la décision ni qu'elles aient été présentes lors de ce prononcé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 5 juin 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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