Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-15.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.928
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Serge Y...,
2°) Mme Nicole Y..., née Z...,
demeurant ensemble ... (BouchesduRhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel d'AixenProvence (4ème chambre B), au profit :
1°) de M. Joseph X...,
2°) de Mme X...,
demeurant ensemble ... (Bouches-duRhône),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuziede, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Gauzès, avocat des époux Y..., de la SCP LyonCaen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (AixenProvence, 13 janvier 1989), que les époux Y... se plaignant des émanations de fumées provenant de l'habitation des époux X... située à proximité de leur villa, assignèrent ceux-ci en vue de la cessation de troubles anormaux que leur causerait ce voisinage et en réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors qu'après avoir admis que les époux Y... subissaient des nuisances, il n'aurait pu se borner à des considérations générales sur le fait que la commune de Greasque se trouvait dans une zone minière et que l'utilisation du charbon de Provence n'était pas prohibée, sans rechercher concrètement si les émanations de fumées grasses, provenant de l'immeuble des époux X... et constatées par l'expert, ne constituaient pas un trouble anormal de voisinage ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, sans se prononcer par des motifs d'ordre général, a estimé que le trouble subi par les époux X... n'excédait pas les inconvénients normaux du
voisinage ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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