Texte intégral
JUGEMENT
DU : 28 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[I]
C/
[W]
Répertoire Général
N° RG 23/03771 - N° Portalis DB26-W-B7H-HXZT
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l'affaire opposant :
Madame [P] [L] [B] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12] (SOMME)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Comparant et concluant par la SELARL MANGOT avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [N] [S] [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (SOMME)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Comparant et concluant par la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 17 Décembre 2024 devant :
- Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de
- Emeline ROBERVAL, greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [I] et Monsieur [N] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus :
[Y], né le [Date naissance 6] 2013,[U], née le [Date naissance 8] 2021.
Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 6 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 4 mars 2024, renvoyé l’affaire à la mise en état du 16 mai 2024.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer et les charges,attribué à l’épouse la jouissance des meubles meublants,débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, attribué la jouissance du véhicule Renault Scénic à l’époux,constaté l’exercice commun de l’autorité parentale,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,accordé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant un weekend sur deux du samedi à 10h00 au dimanche 18h00 et la moitié des vacances scolaires avec un partage par quart l’été,condamné Monsieur [N] [W] à verser à Madame [P] [I] la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite :
le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,le report des effets du divorce à la date du 6 septembre 2022,la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 20.000 euros en capital, de voir reconduites les mesures relatives aux enfants fixées dans l'ordonnance sur les mesures provisoires,de voir dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le défendeur s'associe à la demande en divorce et aux demandes relatives aux conséquences du divorce à l’exception de la demande de prestation compensatoire dont il sollicite le rejet.
A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 17 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 4 mars 2024 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [P] [L] [B] [I], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12] (80),
et
Monsieur [N] [S] [J] [W], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (80),
mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 13] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 6 septembre 2022 ;
Déboute l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs [Y] et [U] ;
Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [P] [I] ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [N] [W] exercera son droit de visite et d'hébergement à l’égard des enfants mineurs de la manière suivante :
En période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier, du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00,
Pendant les vacances scolaires :
hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;
Précise les points suivants :
le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;l'enfant passera le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère, du matin 11h au soir 18h, quelle que soit leur position calendaire et sans compensation ;à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
Rappelle que si un parent fait obstacle aux droits de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ;
Condamne Monsieur [N] [W] à payer à Madame [P] [I] une contribution à l'entretien et à l'éducation de [Y] et [U] [W] de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [Y] et [U] [W] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [N] [W], chaque année le 1er mars, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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