Cour de cassation, 10 janvier 1990. 88-17.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.380
Date de décision :
10 janvier 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur F...
G..., demeurant à Massy (Essonne), café La Chaumière, centre commercial "Cora" ou "Radar",
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle civile), au profit :
1°/ de Monsieur D..., demeurant à Corbeil-Essonnes (Essonne), ..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de Madame J...,
2°/ de Madame Suzanne C... épouse de Monsieur J..., demeurant à Massy (Essonne), centre commercial Radar, La Chaumière crèperie,
3°/ de Madame Jeanne K... veuve de Monsieur E..., demeurant à Paris (15e), ...,
4°/ de Madame Claudine E... épouse de Monsieur I..., demeurant à Paris (16e), ...,
5°/ de Monsieur André E..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., X..., H...
B..., MM. Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Garaud, avocat de M. G..., de Me Vuitton, avocat des consorts E..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme J..., assistée de M. D..., syndic de son règlement judiciaire ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 avril 1988) statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu au profit de M. G... et de Mme J..., assistée de M. D..., syndic de son règlement judiciaire, que l'arrêt de renvoi a été signifié à M. G... le 7 décembre 1984, à domicile, avec remise d'une copie de l'acte à personne présente ; que M. G... a saisi la cour de renvoi le 25 juillet 1985 et, en réponse à une exception d'irrecevabilité, a invoqué la nullité de l'acte de signification ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardive la déclaration de saisine de la cour de renvoi alors
que l'huissier de justice n'ayant pas mentionné les investigations concrètes auxquelles il devait procéder pour établir l'impossibilité d'une signification à personne et vérifier le domicile du destinataire, la cour d'appel, en subordonnant le prononcé de la nullité
de l'acte, s'agissant d'une irrégularité de fond, à l'exigence de la preuve d'un grief, aurait violé les articles 654, 655, 656 et 117 du nouveau Code de procédure civile et fait une fausse application de l'article 114 de ce même code ; Mais attendu que les irrégularités dont fait état le moyen ne sont que des irrégularités de forme qui ne peuvent entraîner l'irrégularité de l'acte que s'il est établi qu'elles ont causé grief ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique