Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 décembre 1998, la société Réunion poids lourds (la société) a transmis à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant un de ses salariés, M. X... ; que la caisse ayant considéré que la matérialité de l'accident n'était pas établie, M. X... a contesté la décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable, qui a accueilli le recours ; que la société ayant sollicité l'inopposabilité de cette décision auprès de la commission de recours amiable qui l'a refusée, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, l'arrêt retient que, si la décision négative initiale de la caisse a été notifiée à l'assuré et à son employeur, il n'en a pas été de même de la décision de la commission de recours amiable qui ne l'a été qu'au premier d'entre eux, et qu'on ne saurait déduire du fait que la commission de recours amiable n'est pas une juridiction mais une émanation du conseil d'administration de la caisse que les décisions de celle-ci sont de plein droit opposables à l'employeur, lequel doit être informé par la caisse du déroulement de la procédure d'instruction et des points susceptibles de lui faire grief ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'information de l'employeur par la caisse prévue par les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas à l'instruction des réclamations devant la commission de recours amiable dont l'employeur peut ultérieurement contester la décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Réunion poids lourds aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Réunion poids lourds à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la décision de la commission de recours amiable de la CGSSR en date du 16 mars 1999, de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont Monsieur X... avait été victime le 8 décembre 1999, et déclaré sans réserve par l'employeur le 9 décembre 1998, était inopposable à la société REUNION POIDS LOURDS
AUX MOTIFS QUE le 8 décembre 1998, le Docteur Y... avait constaté que Monsieur Philippe X... souffrait d'une « sciatique S1 droite » ; que l'arrêt de travail initialement prescrit avait été prolongé à de nombreuses reprises jusqu'au 15 mars 2000 ; que l'intéressé avait repris son travail le 2 mai dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que la CGSSR avait admis que son état était consolidé le 2 juillet 2000 (avec un taux d'IPP de 20%), ce que l'expert commis conformément aux dispositions de l'article L.141-1 du Code la sécurité sociale avait confirmé ; que le faux mouvement allégué qui se serait produit le 8 décembre 1998 (sans précision horaire) et serait à l'origine de la sciatique n'avait eu aucun témoin, et qu'aucun élément ne permettait d'en connaître les circonstances ; que si la décision négative initiale (14 01 1999) de la CGSSR avait été notifiée à Monsieur X... et à son employeur, il n'en avait pas été de même de celle prise par la commission de recours amiable le 16 mars 1999 qui ne l'avait été qu'au premier ; le second pouvait donc légitimement penser que le caractère professionnel de l'accident n'avait pas été retenu ; qu'on ne pouvait raisonnablement soutenir à cet égard que la demande d'information complémentaires qui lui avait été adressée le 17 décembre 1998 par la Caisse le rendait partie prenante et dispensait l'organisme social de l'informer des éléments nouveaux susceptibles de lui faire grief ;qu'on ne saurait déduire du fait que la commission de recours amiable n'est pas une juridiction mais une émanation du conseil d'administration de la CGSSR que les décision de cette commission seraient de plein droit opposables à l'employeur, qui n'a certes pas à être convoqué aux séances mais doit être informé par la Caisse, selon l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale, hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves, au même titre que la victime et ses ayants droit, préalablement à sa décision, du déroulement de la procédure d'instruction et des points susceptibles de lui faire grief ; que le fait que la déclaration d'accident du travail n'ait été accompagnée d'aucune réserves ne vaut pas reconnaissance implicite de sa qualification par RPL, pas davantage la transmission des 16 certificats de prolongation s'échelonnant entre le 9 décembre 1998 et le 1er mars 2000 ; que c'était à juste titre que les premiers juges avaient estimé qu'en l'absence de notification, l'employeur n'était averti que par la notification de l'augmentation de son taux de cotisation accidents du travail, en l'espèce par la lecture de son compte employeur au début de l'année 2006
ALORS QUE, l'obligation d'information de l'employeur prévue par l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale ne s'applique pas à l'instruction des réclamations devant la commission de recours amiable dont l'employeur peut ultérieurement contester la décision ; et qu'en déclarant inopposable à la société REUNION POIDS LOURDS la décision prise par la commission de recours amiable, le 16 mars 1999, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont Monsieur X... avait été victime au temps et au lieu du travail le 8 décembre 1998, tel que déclaré sans réserves par l'employeur le 9 décembre 1998, au motif que la décision prise par la commission n'avait pas été notifiée à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale
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