Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/00950
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00950
Date de décision :
22 octobre 2024
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ARRET N°
du 22 octobre 2024
N° RG 23/00950 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FK7N
[G]
c/
[G]
[L]
[G]
S.A.S. COBE
S.A.S. JP INVEST
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN
Me Antoine GINESTRA
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 22 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 05 mai 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS
Madame [Y] [F] [P] [G] veuve [T]
Née le 12 décembre 1945 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Anne Claire VIETHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [U] [G]
Né le 2 avril 1942 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS
Madame [M] [L] épouse [G]
Née le 6 octobre 1942 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [X] [G]
Né le 13 octobre 1965 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS
La société COBE, société par actions simplifiée, au capital de 2.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 791 676 885, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
La société JP INVEST, société par actions simplifiée, au capital de 1.500,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 484 710 835, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 16 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Les consorts [G] sont propriétaires d'un ensemble immobilier, issu de la succession de Mme [O] [I] [G] décédée en janvier 2005, situé à [Localité 9], [Adresse 3] et [Adresse 1], d'une surface totale de 1 hectare 19 ares et 81 centiares.
Mme [G] veuve [T], âgée de 78 ans, est propriétaire de la moitié du bien en pleine propriété.
M. [U] [G] et son épouse Mme [M] [L] sont propriétaire de la moitié en usufruit, ayant fait donation de la nue-propriété correspondante à leur fils M. [X] [G].
Ce bien immobilier a fait l'objet d'une promesse de vente par acte du 30 août 2021 au profit des sociétés JP Invest et Cobe, marchands de bien, pour une durée expirant le 29 avril 2022, et assortie d'une condition suspensive d'obtention d'un permis de construire, le projet mentionné dans la promesse, étant la division du bien en plusieurs lots et la commercialisation des logements créés.
La procédure d'obtention du permis de construire ayant pris du retard, les bénéficiaires ont proposé un avenant à la promesse de vente prorogeant la durée de validité de cette dernière jusqu'au 30 juillet 2022, lequel avenant a été signé par Mme [Y] [G] en date du 29 mars 2022.
Par courrier du 5 mai 2022, Me [A], notaire des promettants, mettait en demeure les bénéficiaires, " à la demande des vendeurs, et requis par eux ", de justifier de la levée d'option accompagnée du versement sur le compte du notaire d'une somme correspondant au prix, le tout dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du bénéfice de la promesse.
Par email du 23 mai 2022, confirmé le 24 mai, il indiquait que ses clients n'entendaient accorder aucun délai supplémentaire aux bénéficiaires et que, sauf à justifier du dépôt en l'étude du notaire du prix de vente et des frais et donc de la levée d'option, la promesse de vente était caduque.
Cependant le 28 mai 2022, les époux [U] et [M] [G] et leurs fils M. [X] [G] ratifiaient l'avenant de prorogation de la promesse de vente signé par Mme [Y] [G] le 29 mars 2022.
Me [C], notaire des bénéficiaires, convoquait Mme [Y] [G] par acte d'huissier du 21 juillet 2022 à la signature de l'acte de vente fixée au 29 juillet 2022, laquelle convocation précisait que M. [X] [G], d'une part, M. [U] et Mme [M] [G] d'autre part, étaient d'accord pour signer l'acte.
Le 29 juillet 2022, les fonds ont été versés sur les comptes de l'étude notariale des acquéreurs mais Mme [G] n'ayant pas comparu à la signature de la vente, un procès-verbal de carence a été établi et les fonds séquestrés ont été restitués le 5 août 2022.
C'est dans conditions que le 7 novembre 2022 , les sociétés JP Invest et Cobe ont assigné à jour fixe Mme [Y] [G], M. et Mme [U] et [M] [G], et M. [X] [G], aux fins de voir déclarer parfaite la vente intervenue le 30 août 2021.
Par jugement du 5 mai 2023, réputé contradictoire en l'absence de M. et Mme [U] et [M] [G] et de M. [X] [G], le tribunal judiciaire de Reims a :
- rejeté l'incident de procédure soulevé par Mme [Y] [G] et dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les dernières conclusions et pièces transmises contradictoirement par les demandeurs à la défenderesse ;
- débouté Mme [Y] [G] de sa demande en nullité de l'assignation ;
- déclaré parfaite la vente intervenue entre Mme [Y] [G] veuve [T], M. [U] [G] et son épouse Mme [M] [L], de M. [X] [G] au profit de la société JP Invest et de la société Cobe portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 9], [Adresse 3] et [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 8] lieu dit [Adresse 12] d'une surface de 00ha 34a 20ca, et section [Cadastre 14] lieu dit [Localité 10] d'une surface de 00ha 85ca 61ca, moyennant le prix de 450 000 euros ;
- dit que le présent jugement vaut acte de vente ;
- ordonné la publication aux frais de Mme [Y] [G] du jugement à intervenir au bureau des hypothèques / service de la publicité foncière de [Localité 13] comme valant titre de propriété;
- condamné Mme [Y] [G] à verser à la société Cobe et la société JP Invest la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice ;
- débouté Mme [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
- déclaré le jugement commun et opposable aux défendeurs n'ayant pas constitué avocat;
- condamné Mme [Y] [G] à payer à la société Cobe et la société JP Invest la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes au titre des rais irrépétibles ;
- condamné Mme [Y] [G] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Ginestra.
Il a estimé que les parties avaient exprimé leur accord sur la chose et sur le prix dans la promesse de vente ; que Mme [Y] [G] avait consenti à la prorogation de la promesse de vente dès le 29 mars 2022, sans démontrer sérieusement en quoi son consentement aurait été vicié ; que M. et Mme [U] et [M] [G] et M. [X] [G] avaient manifesté leur volonté de régulariser l'acte de vente, notamment le 29 juillet 2022; que la levée de l'option et le versement des fonds chez le notaire rédacteur de l'acte avaient eu lieu avant l'expiration du terme prorogé de la promesse fixé au 30 juillet 2022. Il en a conclu que la vente devait être déclarée parfaite et son exécution ordonnée, conformément à la demande des acquéreurs.
Il a par ailleurs retenu que l'inexécution, par Mme [G], de ses engagements aux termes de sa promesse de vente avait engendré un préjudice pour les acquéreurs qu'il convenait de fixer à 8 000 euros.
Il a considéré que Mme [G] ne rapportait pas la preuve d'une faute des acquéreurs ni d'un préjudice qui en résulterait.
Mme [Y] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 12 juin 2023 visant l'ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de ses premières conclusions devant la cour, elle ne contestait plus le caractère parfait de la vente intervenue, de sorte qu'à sa demande, et par ordonnance du 16 avril 2024, le conseiller de la mise en état a estimé que la provision de 450 000 euros sollicitée par Mme [G], qui correspond au prix de vente, n'était pas sérieusement contestable et a ordonné le versement par les sociétés Cobe et JP Invest de cette provision sur un compte séquestre dans l'attente de la décision définitive sur la vente du bien litigieux.
En dernier lieu, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, Mme [Y] [G] veuve [T] demande à la cour de :
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a ;
. ordonné la publication du jugement rendu aux frais de Mme [G] ;
. rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
. condamné Mme [G] au paiement de 8.000€ de dommages et intérêts et 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les éléments nouveaux portés à la connaissance de Mme [G] pendant la procédure d'appel postérieurement à ses premières conclusions d'appel notifiées le 4/09/2023,
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
. déclaré parfaite la vente intervenue entre Mme [Y] [G] veuve [T], M.[U] [G] et son épouse Mme [M] [N], de M.[X] [G] au profit de la société JP Invest et de la société Cobe portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 9] (5mo), [Adresse 3] et [Adresse 1], cadastré Section [Cadastre 8] Lieu dit [Adresse 12] d'une surface de 00 ha 34 a 20 ca, et Section [Cadastre 14] Lieudit [Localité 10] d'une surface 00 ha 85 a 61 ca, moyennant le prix de 450.000 euros;
. dit que le présent jugement vaut acte de vente ;
Et statuant à nouveau :
- débouter les sociétés Cobe et JP Invest de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
- débouter MM [U] et [X] [G] ainsi que Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- ordonner la résolution judiciaire de la vente pour défaut de paiement du prix ;
- condamner à titre reconventionnel les sociétés Cobe et JP Invest à payer à Mme [G] veuve [T] la somme de 50.000€ de dommages et intérêts ;
- condamner les sociétés Cobe et JP Invest à payer à Mme [G] veuve [T] la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner les consorts [G] à payer à Mme [G] veuve [T] la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner les sociétés Cobe et JP Invest aux entiers dépens de première instance et appel.
Elle estime que ni la demande formée par les sociétés Cobe et JP Invest de lui faire supporter les frais de publication du jugement ni la condamnation prononcée en ce sens par le tribunal n'est motivée, en violation de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 1593 du code civil.
Elle fait valoir qu'aucun avenant non équivoque relatif à la durée de la promesse n'a été valablement régularisé avant son terme fixé au 29 avril 2022, l'avenant à la promesse de vente comportant prorogation n'ayant été signé de tous les promettants et des bénéficiaires que le 28 mai 2022. Elle soutient que la preuve de la volonté des promettants, représentée par Me [A], de refuser toute prorogation du délai de la promesse résulte : du défaut de signature de l'avenant en mars 2022, de l'envoi aux acquéreurs d'une mise en demeure d'avoir à lever l'option le 5 mai 2022, d'un email de M. [X] [G] à Me [A] du 16 mai 2022 dans lequel il indiquait son souhait de maintenir la mise en demeure du 5 mai, de l'envoi par Me [A] d'un email daté du 18 mai 2022 confirmant la volonté des promettants de reprendre la libre disposition de leur bien, de l'envoi par Me [A] de plusieurs emails des 23 et 24 mai 2022 puis du 24 août 2022 confirmant la caducité de la promesse.
Elle affirme que son consentement à la prorogation du délai a été obtenu par des man'uvres déloyales initiées par MM. [D] et [H] , dirigeants des sociétés JP Invest et [H], à l'insu du notaire des promettants, qui l'ont fait signer lors d'une visite impromptue à son domicile, et que son consentement est donc vicié.
Elle considère que la promesse est caduque dès lors que les promettants n'ont pas procédé à la levée d'option dans les 8 jours de la mise en demeure du 5 mai 2022, que dès lors, elle n'a commis aucune faute en refusant de signer l'acte de vente.
Elle soutient qu'aucune procuration régulière de vendre reprenant les conditions essentielles de la vente n'a été établie par aucun des acquéreurs au profit du notaire rédacteur d'acte pour la vente du 29 juillet.
Elle soutient que les fonds n'ont pas été consignés en dépit de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 avril 2024 ordonnant le versement de la provision de 450 000 euros avant le 16 juin 2024, et en dépit du jugement du 5 mai 2023 assorti de l'exécution provisoire valant acte de vente. Elle sollicite par conséquent la résolution judiciaire de la vente pour non-paiement du prix.
Par conclusions n°2 du 2 septembre 2024, M. [U] [G] et son épouse Mme [M] [L], ainsi que M. [X] [G] demandent à la cour de :
- prononcer la résolution de la vente portant sur le bien situé [Localité 9] (5mo), [Adresse 3] et [Adresse 1], cadastré Section [Cadastre 8] lieu dit [Adresse 12] d'une surface de 34 a et 20 centiares, et Section [Cadastre 14] lieu-dit [Localité 10] d'une surface 85 ares 61 centiares, avec les sociétés JP Invest et Cobe ;
- condamner Mme [Y] [G] à verser à M. [U] [G], Mme [M] [L], M. [X] [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de Mme [Y] [G] ;
- condamner Mme [Y] [G] à verser à M. [U] [G], Mme [M] [L], M. [X] [G] la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Mme [Y] [G] aux entiers dépens de l'instance.
Ils soutiennent qu'ils ont toujours souhaité vendre le bien immobilier indivis, qu'ils ont signé l'avenant à la promesse de vente prorogeant le terme de la promesse dès qu'ils en ont eu connaissance, Me [A] ayant omis de leur adresser, qu'ils n'ont jamais donné pouvoir à Me [A] d'adresser la mise en demeure du 5 mai.
Ils soulignent que le prix de vente ayant été versé sur la comptabilité du notaire avant l'expiration de la promesse de vente prorogée au 30 juillet 2022, la vente était parfaite jusqu'au 5 août 2022, date à laquelle les fonds ont dû être restitués. Prenant acte du fait que les sociétés JP Invest et Cobe justifient ne plus être en mesure d'emprunter les fonds nécessaires à la réalisation de la vente litigieuse, ils estiment que la vente ne peut qu'être résolue sur le fondement de l'article 1654 du code civil.
Ils font valoir que Mme [Y] [G] épouse [T] a commis une faute en ne régularisant pas l'acte de vente définitif, faisant perdre à l'ensemble des indivisaires le prix de vente au prix du marché de 2021 ou les revenus que le bien aurait pu générer depuis cette date, et évaluent le préjudice subi à 5000 euros.
Par conclusions récapitulatives du 2 septembre 2024, les sociétés Cobe et JP Invest demandent à la cour de :
- juger Cobe et JP Invest recevables et bien fondées en leur appel incident ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a
. rejeté l'incident de procédure soulevé par Mme [Y] [G] et dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les dernières conclusions et pièces transmises contradictoirement par les demandeurs à la défenderesse ;
. débouté Mme [Y] [G] de sa demande en nullité de l'assignation
. déclaré parfaite la vente intervenue entre Mme [Y] [G] veuve [T], M. [U] [G] et son épouse Mme [M] [L], de M. [X] [G] au profit de la société JP Invest et de la société Cobe portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 9] (5mo), [Adresse 3] et [Adresse 1], cadastré Section [Cadastre 8] Lieudit [Adresse 12] d'une surface de 00 ha 34 a 20 ca, et Section [Cadastre 14] Lieudit [Localité 10] d'une surface 00 ha 85 a 61 ca, moyennant le prix de 450.000 euros ;
. débouté Mme [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
. déclaré le jugement commun et opposable aux défendeurs n'ayant pas constitué avocat;
. condamné Mme [Y] [G] à payer à la société Cobe et la société JP Invest la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims pour le surplus ;
Statuant à nouveau
- juger que Mme [Y] [G] Veuve [T] a commis une faute en s'abstenant de réitérer la vente du bien immobilier le 29 juillet 2022 alors que les fonds se trouvaient sur le compte de l'étude notariale ;
- ordonner la résolution de la vente aux torts exclusifs de Mme [Y] [G] Veuve [T] ;
- condamner Mme [Y] [G] veuve [T] à payer aux sociétés Cobe et JP Invest une somme la somme de 200 000 euros à titre de réparation de leurs préjudices matériels outre une somme de 25.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- débouter Mme [Y] [G] veuve [T] de toutes ses fins, demandes et conclusions, les rejeter ;
- condamner Mme [Y] [G] veuve [T] à payer aux Sociétés Cobe et JP Invest 10.000 € (dix mille euros) de dommages et intérêts pour appel abusif ;
- enfin, condamner Mme [Y] [G] veuve [T] à payer une amende civile de 10.000 € (dix mille euros) sur le fondement de l'article 32-1 du CPC ;
- s'entendre condamner Mme [Y] [G] veuve [T] et tout contestant, à payer aux Sociétés Cobe et JP Invest une indemnité de 10.000 du CPC ;
- s'entendre condamner Mme [Y] [G] veuve [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût de la convocation par huissier de Mme [Y] [G].
Les sociétés JP Invest et Cobe soutiennent que la vente était parfaite, que toutes les conditions pour réitérer la vente, y compris la présence des fonds chez le notaire, étaient réunies le 29 juillet 2022, et sollicitent en conséquence la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Reims sur ce point.
Elles sollicitent cependant la résolution judiciaire de la vente aux torts exclusifs de Mme [Y] [G] veuve [T] qui a fait obstruction à la signature de l'acte réitératif, faisant échec à l'ouverture de crédit obtenue par les acquéreurs, les garanties ne pouvant plus être inscrites sur le bien, dans un contexte où le marché de l'immobilier a évolué et rendu impossible le projet initialement prévu.
Elles sollicitent des dommages et intérêts en raison du blocage de leur activité de marchands de biens du fait de la paralysie du projet de commercialisation envisagé, et évaluent le préjudice causé par l'attitude et le comportement de Mme [Y] [G] veuve [T] à 200 000 euros sur le plan matériel et 25 000 euros sur le plan moral.
MOTIFS
Sur le caractère parfait de la vente
Dans ses dernières conclusions du 2 septembre 2024, Mme [Y] [G] demande à la cour :
-infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
. ordonné la publication du jugement rendu aux frais de Mme [G] ;
. rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
. condamné Mme [G] au paiement de 8.000€ de dommages et intérêts et 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle démontre ainsi qu'elle entendait limiter sa demande d'infirmation du jugement à ces postes et donc ne pas contester la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré parfaite la vente intervenue entre ellle, M.[U] [G] et son épouse Mme [M] [N], de M.[X] [G] au profit de la société JP Invest et de la société Cobe portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 9] (5mo), [Adresse 3] et [Adresse 1], cadastré Section [Cadastre 8] Lieudit [Adresse 12] d'une surface de 00 ha 34 a 20 ca, et Section [Cadastre 14] Lieudit [Adresse 11] d'une surface 00 ha 85 a 61 ca, moyennant le prix de 450.000 euros et a dit que le présent jugement vaut acte de vente.
Cette analyse des prétentions de l'appelante est confirmée en ce qu'elle demande à la cour à voir statuer à nouveau et à :
- débouter les sociétés Cobe et JP Invest de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
- débouter MM [U] et [X] [G] ainsi que Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- ordonner la résolution judiciaire de la vente pour défaut de paiement du prix.
Encore, cette volonté de Mme [Y] [G] d'accepter la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré la vente parfaite résulte de la discussion inclue dans la motivation de ses conclusions dans laquelle elle indique expréssément page 21 avoir renoncé à contester la décision en ce qu'elle conclut au caractère parfait de la vente ce qu'elle indiquait déjà dans ses conclusions précédentes.
C'est dès lors, par une simple erreur matérielle résultant d'un oubli d'actualiser ses prétentions en retirant une partie du dispositif de précédentes conclusions, que celui-ci indique :
" Vu les éléments nouveaux portés à la connaissance de Mme [G] pendant la procédure d'appel postérieurement à ses premières conclusions d'appel notifiées le 4/09/2023,
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
. déclaré parfaite la vente intervenue entre Mme [Y] [G] veuve [T], M.[U] [G] et son épouse Mme [M] [N], de M.[X] [G] au profit de la société JP Invest et de la société Cobe portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 9] (5mo), [Adresse 3] et [Adresse 1], cadastré Section [Cadastre 8] Lieudit [Adresse 12] d'une surface de 00 ha 34 a 20 ca, et Section [Cadastre 14] Lieudit [Localité 10] d'une surface 00 ha 85 a 61 ca, moyennant le prix de 450.000 euros;
. dit que le présent jugement vaut acte de vente ".
Par ailleurs, les sociétés Cobe et JP Invest et M.[U] [G], Mme [M] [N] et M.[X] [G] ne sollicitent pas l'infirmation de la décision sur ce point.
En conséquence, le jugement du 5 mai 2023 est définitif en ce qu'il déclare la vente parfaite et les développements de Mme [Y] [G] concernant son absence de consentement à la signature de l'avenant, l'irrégularité des procurations qui auraient été données au notaire ou l'insuffisance du projet de l'acte de vente qui lui aurait été soumis si elle avait comparu devant le notaire sont sans effet à ce titre.
La vente ayant été déclarée parfaite par le jugement, la charge mise sur Mme [Y] [G] du paiement des frais de publication de ce jugement qui a été ordonnée par le tribunal pour assurer l'exécution forcée de son obligation à conclure la vente, est justifiée.
Ces frais ne se confondent pas avec les frais inhérents à la vente mis contractuellement et par l'article 1593 du code civil à la charge des acquéreurs.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il ordonne la publication aux frais de Mme [Y] [G] du jugement à intervenir au bureau des hypothèques/ service de la publicité foncière de [Localité 13] comme valant titre de propriété.
Sur la résolution de la vente réclamée par les sociétés Cobe et JP Invest
Sur le fondement de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut:
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
-obtenir une réduction du prix,
-provoquer la résolution du contrat,
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles, peuvent être cumulées ; des dommages intérêts peuvent toujours s'y rajouter.
En l'espèce, les sociétés Cobe et JP Invest se prévalent de l'absence de respect par Mme [Y] [G] de ses engagements de vendre le bien.
Sur le fondement des dispositions précitées, elles disposaient du choix offert entre d'une part, la poursuite de l'exécution forcée en nature de l'obligation de vendre le bien de Mme [Y] [G] et d'autre part, la résolution du compromis, toutes demandes incompatibles entre elles et pouvant le cas échéant être assorties d'une demande de dommages-intérêts.
Or, les sociétés Cobe et JP Invest ont choisi en première instance de poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de Mme [Y] [G] et de voir constater que malgré la violation par l'appelante de son obligation de signer la réitération la promesse devant notaire, la vente était parfaite.
Et il a été fait droit à leurs prétentions dans un jugement devenu définitif à ce titre.
Elles ne peuvent, en conséquence, demander à la cour de prononcer la résolution de la vente aux torts de Mme [Y] [G] au même motif de la faute commise par celle-ci en ne signant pas la réitération de la promesse de vente devant notaire le 29 juillet 2022 et donc sans invoquer de fautes postérieures et distinctes.
Le jugement est exécutoire par provision, il appartenait à les sociétés Cobe et JP Invest de l'exécuter de payer le prix et d'enregistrer la vente.
En conséquence, les sociétés Cobe et JP Invest sont déboutées de leur demande en résolution de la vente.
Sur la résolution de la vente réclamée par Mme [Y] [G]
Sur le fondement des dispositions des articles 1224 et 1127 du Code civil, la résolution judiciaire peut être ordonnée en cas de manquement grave d'une partie à ses obligations.
L'article 1650 pose que la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente et l'article 1654, que si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.
En l'espèce, il est constant que les sociétés Cobe et JP Invest n'ont pas payé le prix de la vente du bien alors même qu'elles y étaient tenues dès le prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Reims du 5 mai 2023.
Il leur a été fait sommation de justifier du séquestre du prix dès le 22 décembre 2023 puis de payer par 2 sommations de commissaire de justice et encore par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 avril 2024 leur donnant un délai jusqu'au 16 juin 2024.
Il est alors constaté que l'argent séquestré sur le compte du notaire le 29 juillet 2022 leur a été restitué quelques jours plus tard et qu'ensuite, les sociétés n'ont plus jamais mis les fonds à disposition des vendeurs, alors même qu'elles choisissaient de les assigner en justice en novembre 2022 pour voir déclarer la vente parfaite, alors même qu'il avait été fait droit à leurs prétentions par le jugement exécutoire par provision du tribunal judiciaire de Reims du 5 mai 2023.
Le défaut de paiement du prix de vente et donc de leur obligation principale, est sans lien avec le refus de Mme [Y] [G] de signer l'acte authentique en juillet 2022 qui a entraîné les conséquences de droit développés dans le jugement du 5 mai 2023.
Il ne résulte que la résolution de la vente est en lien avec la seule négligence des acquéreurs qui ont choisi de contraindre judiciairement le vendeur à respecter son obligation de vendre sans s'assurer qu'ils disposeraient des fonds nécessaires au paiement du prix lorsqu'ils en seraient redevables.
En conséquence, la résolution de la vente est prononcée aux torts exclusifs des sociétés Cobe et JP Invest.
Sur les demandes en dommages et intérêts
Sur les prétentions de M.[U] [G], Mme [M] [N] et M.[X] [G]
Les allégations de Mme [Y] [G] tenant à l'absence de consentement éclairé et à l'existence de man'uvres déloyales des gérants des sociétés acquéreuses pour obtenir sa signature à l'avenant leur accordant une prorogation du délai pour conclure, ne sont étayées par aucun commencement de preuve et ne résultent pas de la seule constatation que la signature de cet avenant n'a pas été réalisée devant son notaire Me [A].
En tirant les conséquences, le tribunal a définitivement jugé que Mme [Y] [G] avait commis une faute alors que convoquée pour le 29 juillet 2022 en l'étude du notaire instrumentaire pour la signature de l'acte, elle a sans motif légitime refusé de s'y rendre.
Certes la situation était équivoque en avril et mai 2022 puisque Me [A], notaire des promettants, a mis en demeure les bénéficiaires par courrier du 5 mai 2022 supposé envoyé " à la demande des vendeurs, et requis par eux ", de justifier de la levée d'option accompagnée du versement sur le compte du notaire de la somme correspondant au prix, le tout dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du bénéfice de la promesse au motif que le délai de validité du compromis du 29 avril 2022 était expiré alors que ces allégations ne sont supportées par aucun élément et qu'au contraire, dès le 29 mars 2022 soit avant l'expiration du délai de la promesse de vente, Mme [Y] [G] avait signé un avenant prorogeant ce délai jusqu'au 30 juillet 2022, avenant qui sera signé en mai 2022 par les co-vendeurs qui développent qu'ils ont toujours été favorables à la conclusion de la vente et donc à la prolongation du délai avant son expiration mais que l'avenant ne leur avait pas été soumis pour signature.
Néanmoins, lors de la convocation des parties pour la signature en juillet 2022, Mme [Y] [G] était parfaitement informée de l'accord de tous à voir prolonger le délai initial jusqu'au 30 juillet 2022 et tenant compte des courts délais pour signer qui lui étaient proposés en période estivale, il lui a vainement été proposé une signature plus tardive.
En refusant de respecter son engagement envers les sociétés Cobe et JP Invest, elle a causé un préjudice à M.[U] [G], Mme [M] [N] et M.[X] [G] en leur faisant perdre la chance de vendre la maison à cette date.
La preuve d'un préjudice qui pourrait résulter d'une vente future avec une moins value au regard du prix qui aurait pu être obtenue en juillet 2022 n'est pas apportée de sorte qu'à ce stade ce préjudice n'est qu'hypothétique.
En outre, le préjudice lié à l'immobilisation du bien n'est en lien avec la faute précitée de Mme [Y] [G] que jusqu'à la décision déclarant la vente parfaite et ordonnant l'enregistrement de celle-ci puisqu'elle ne résulte ensuite que de l'absence d'exécution par les sociétés Cobe et JP Invest du jugement et de leur propre obligation à paiement du prix.
Le préjudice ainsi circonscrit est fixé à la somme de 1000 euros pour chacun des co- vendeurs.
Sur les prétentions des sociétés Cobe et JP Invest
Il a été développé précédemment que l'immobilisation du bien à compter du jugement du 5 mai 2023, comme l'absence de réalisation de l'opération résultant de la résolution de la vente, étaient imputables à l'inaction des sociétés Cobe et JP Invest.
La baisse du chiffre d'affaires des sociétés Cobe et JP Invest en 2023- 2024 est donc en lien avec la propre faute des intimés et non avec la faute de Mme [Y] [G] qui a refusé de signer l'acte en juillet 2022. Les sociétés Cobe et JP Invest qui disposaient d'un titre exécutoire par provision dont la suspension provisoire n'a pas été réclamée au premier président par Mme [Y] [G], étaient autorisées à poursuivre leur opération de commercialisation.
Encore, la preuve d'une immobilisation des fonds n'est pas apportée puisque ceux-ci ont été immédiatement restitués aux acquéreurs, pas plus que celle d'un engagement à garantie du paiement de la banque qui aurait pu justifier une réticence de celle-ci à financer, dans l'intervalle du dénouement du litige, d'autres opérations.
De même, les frais engagés pour la réalisation de cette opération n'ont été perdus qu'en raison du manquement des sociétés Cobe et JP Invest ayant conduit à la résolution judiciaire de la vente à leurs frais.
Il n'en reste pas moins que le comportement de Mme [Y] [G] a occasionné aux SAS Cobe et JP Invest un préjudice lié au retard pris dans la constatation du caractère parfait de la vente, à l'obligation pour elles de poursuivre l'exécution forcée et à l'incertitude quant à la possible réalisation du projet au cours de ces mois prolongés jusqu'à l'acceptation par Mme [Y] [G] du caractère parfait de la vente, et impactant la confiance des tiers contractants.
Ce préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 8 000 euros incluant préjudice moral et matériel et ce point sera confirmé.
Les SAS Cobe et JP Invest réclament par ailleurs la réparation du préjudice résultant d'un appel abusif outre la condamnation de Mme [Y] [G] au paiement d'une amende civile.
Mais la cour faisant droit à la demande de Mme [Y] [G] de résolution de la vente aux torts des intimés et à sa demande de dommages et intérêts, ceux-ci sont mal venus à se prévaloir d'un préjudice résultant du caractère abusif de cet appel.
Ils seront déboutés de leurs prétentions à ce titre.
Sur les prétentions de Mme [Y] [G]
Si une faute de Mme [Y] [G] a été retenue en lien de causalité avec les préjudices des sociétés Cobe et JP Invest, de M.[U] [G], Mme [M] [N] et M.[X] [G] indemnisés ci dessus, elle n'en est pas pour autant exclusive d'une faute des sociétés Cobe et JP Invest à son égard.
En effet, la particulière légèreté et la déloyauté des sociétés Cobe et JP Invest doivent être soulignées.
Ainsi, elles ont mené une bataille juridique entamée en novembre 2022 par une autorisation d'assignation à jour fixe au motif de l'urgence dont elles se prévalaient à voir constater la vente au motif de l'immobilisation des fonds alors même que ceux-ci leur avaient restitués, puis ont maintenu leur position visant à l'exécution forcée de l'obligation de vendre sans s'assurer de l'immobilisation réelle des fonds et de la garantie de paiement de la banque.
Elles n'ont pas répondu aux sommations de payer délivrées par commissaire de justice les 24 et 25 mars 2024 et ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état de cette cour du 16 avril 2024.
Ce manquement fautif qui a justifié la résolution judiciaire de la vente aux torts des acquéreurs, a conduit à l'inutile immobilisation du bien.
Certes, Mme [Y] [G], en refusant de signer la réitération de la promesse de vente en déposant une main courante le 24 mai 2022 contre les acquéreurs, en interjetant appel de la décision du tribunal judiciaire de Reims ordonnant la vente parfaite, a démontré qu'elle refusait de vendre son bien en violation avec son engagement contractuel, ce dont il ressort que son préjudice d'immobilisation de son bien occasionné par le comportement des acquéreurs est réduit.
Il est néanmoins constaté que pendant des mois, elle justifie d'une indemnisation inutile ; celle-ci sera réparée à la hauteur de celle accordée aux SAS Cobe et JP Invest soit 8 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Constate que le jugement du 5 mai 2023 n'est contesté qu'en ce qu'il :
- ordonne la publication aux frais de Mme [Y] [G] du jugement à intervenir au bureau des hypothèques / service de la publicité foncière de [Localité 13] comme valant titre de propriété;
- condamne Mme [Y] [G] à verser à la société Cobe et la société JP Invest la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice ;
- déboute Mme [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamne Mme [Y] [G] à payer à la société Cobe et la société JP Invest la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamne Mme [Y] [G] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Ginestra.
Confirme le jugement en ses dispositions contestées si ce n'est en ce qu'il déboute Mme [Y] [G] de sa demande en dommages et intérêts.
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Prononce la résolution de la vente aux torts exclusifs des SAS Cobe et JP Invest.
Condamne les SAS Cobe et JP Invest à payer à Mme [Y] [G] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne Mme [Y] [G] à payer aux SAS Cobe et JP Invest la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts.
Constate la compensation de plein droit entre ces sommes.
Condamne Mme [Y] [G] à payer à M. [U] [G], Mme [M] [L] épouse [G], M. [X] [G] chacun la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne Mme [Y] [G] à payer à M. [U] [G], Mme [M] [L] épouse [G], M. [X] [G] ensemble la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les autres parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Condamne les SAS Cobe et JP Invest aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier La présidente
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