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Cour d'appel, 26 septembre 2008. 08/00289

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00289

Date de décision :

26 septembre 2008

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Texte intégral

Dossier n 08 / 00289 AMP Arrêt no : MP C / C... Abdelkader COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 26 SEPTEMBRE 2008, Sur appel d'un jugement de la Juridiction de proximité de PERIGUEUX du 27 novembre 2007. I.- PARTIES EN CAUSE : A.- PRÉVENU C... Abdelkader né le 20 novembre 1965 à SIDI SLIMANE (MAROC) Fils d'C... Kacer et de A... Keira De nationalité marocaine Chauffeur Demeurant ... Libre Jamais condamné Appelant et intimé, cité le 2 avril 2008 à domicile (AR signé le 4 avril 2008), absent, sans avocat. B.- LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant. II.- COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur LE ROUX, conseiller faisant fonction de président, siégeant à juge unique en application de l'article 547 alinéa 3 du Code de procédure pénale, * lors des débats, Ministère Public : madame CAZABAN, Greffier : monsieur IBANEZ. III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.- La saisine du tribunal et la prévention Abdelkader C... a été cité à l'audience du 27 novembre 2007 par acte d'huissier de justice délivré à personne le 7 août 2007. Abdelkader C... est prévenu d'avoir à PERIGUEUX (Cours Montaigne / Place Général Leclerc), en tout cas sur le territoire national, le 1er juin 2007, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction d'inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, Infraction prévue par l'article R. 412-30 AL. 1, AL. 2, AL. 3 du Code de la route et réprimée par l'article R. 412-30 AL. 4, AL. 5 du Code de la route. B.- Le jugement Le tribunal, par jugement réputé contradictoire en date du 27 novembre 2007 signifié le 23 janvier 2008 à domicile (AR signé le 28 janvier 2008) : A déclaré Abdelkader C... coupable des faits reprochés, L'a condamné à une amende contraventionnelle de 225 euros, à titre de peine principale ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 21 jours, à titre de peine complémentaire. C.- Les appels Par déclaration au greffe de la Juridiction de proximité de PERIGUEUX, appel a été interjeté par : - Abdelkader C... , prévenu, le 30 janvier 2008, - Monsieur l'Officier du Ministère Public, le 30 janvier 2008 contre Abdelkader C... . IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 06 juin 2008 Monsieur le conseiller LE ROUX a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu ni personne pour lui ; B.- Au cours des débats qui ont suivi Monsieur LE ROUX, conseiller, a été entendu en son rapport ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le conseiller a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 05 septembre 2008. Suite à un cas de force majeure, par courrier en date du 22 août 2008, toutes les parties ont été avisées de ce que les arrêts seraient rendus à l'audience publique du 26 septembre 2008. Et, ce jour, 26 septembre 2008, Monsieur LE ROUX, conseiller faisant fonction de président, siégeant à juge unique en application de l'article 547 alinéa 3 du Code de procédure pénale, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, Mademoiselle PAGES. C.- Motivation Les appels, principal du prévenu Abdelkader C... , puis incident du Ministère public, sont recevables, pour avoir été régularisés le 30 janvier 2008 dans les formes et délais de la loi. Abdelkader C... , prévenu, a été cité le 2 avril 2008 à domicile. Il a signé le 4 avril 2008 l'accusé réception du courrier recommandé qui lui a été adressé. Il n'a pas comparu. La citation a été délivrée à l'adresse donnée par le prévenu dans son acte d'appel. Il sera statué à son égard par décision contradictoire à signifier. Par lettre reçue au greffe de la cour le 29 mai 2008, Abdelkader C... demandait à être jugé en son absence. Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée, Le 1er juin 2007 à Périgueux, un agent de police judiciaire de la Police nationale constatait que le conducteur du véhicule Mercédes 5936 WW 24 ne respectait pas l'arrêt absolu au feu rouge fixe. Immédiatement interpellé, le conducteur Abdelkader C... ne reconnaissait pas l'infraction et refusait de signer le procès-verbal. Sur l'action publique : Attendu que les faits ont été constatés par un agent de police judiciaire, et consignés sur un procès-verbal, dont la régularité n'est pas contestée ; qu'aucun élément du dossier ne permet de contester valablement tant ce constat que ce procès-verbal ; que le prévenu n'a pas reconnu les faits tant sur le procès-verbal que par lettre devant le Tribunal de police ; qu'appelant, devant la cour il est absent et non représenté ; que ses explications écrites sont insuffisantes pour contester utilement sa culpabilité ; Attendu que les faits et les éléments constitutifs de la prévention sont établis, ainsi que la culpabilité du prévenu ; que Abdelkader C... doit être condamné du chef de la prévention ; Attendu que la peine doit être proportionnée à la gravité des faits et infraction et prendre en considération la personnalité de l'auteur ; que la peine de 225 E d'amende, et de suspension du permis de conduire pour une durée de 21 jours fixée par le tribunal est juste ; Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, siégeant à juge unique en application de l'article 547 alinéa 3 du Code de procédure pénale après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à signifier, Déclare les appels recevables, Sur l'action publique, Confirme le jugement déféré. En application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts. Le présent arrêt a été signé par Monsieur LE ROUX, conseiller et Mademoiselle PAGES, greffier placé présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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