Cour de cassation, 23 février 1993. 91-10.460
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.460
Date de décision :
23 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Roger Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
28/ Mme Marie-France Z..., divorcée Y..., demeurant ... à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe),
en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1989 par le tribunal de grande instance de Nantes, au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas omez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts Z..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les conjoints, les parents et alliés jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement ne peuvent être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour, en quelque qualité que ce soit ;
Attendu qu'il résulte de la minute que le jugement attaqué a été rendu par une formation collégiale présidée par Mme X..., le siège du ministère public étant tenu par son époux ; que, cette situation ne pouvant être regardée comme apparente au sens de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile, les dispositions de ce texte sont inapplicables ; que, dès lors, le jugement est entaché de nullité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ;
Condamne le directeur général des Impôts, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nantes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son
audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize.
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