Cour de cassation, 03 avril 1997. 94-43.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.289
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° V 94-43.289 formé par :
1°/ M. Yves J..., demeurant ...,
2°/ M. Y... de Sousa X..., demeurant ...,
3°/ M. Christophe G..., demeurant : 70160 La Villedieu-en-Fontenette,
4°/ M. Arsène A..., demeurant ...,
5°/ M. Bernard Z..., demeurant : 70360 Traves,
6°/ M. Jean-Luc B..., demeurant : 70000 Vesoul, FJT 275,
7°/ M. Etienne F..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° W 94-43.290 formé par M. Robert D..., demeurant : 70000 Pusey,
III - Sur le pourvoi n° X 94-43.291 formé par M. Daniel E..., demeurant ...,
IV - Sur le pourvoi n° Y 94-43.292 formé par M. Michel I..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1994 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Martial H..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. H..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 94-43.289, W 94-43.290, X 94-43.291 et Y 94-43.292 :
Sur la déchéance partielle du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les déclarations de pourvoi faites respectivement le 10 juin 1994, par M. G... et M. C..., les 13 et 15 juin 1994 par M. E... et M. I... contre M. H..., n'ont pas été suivies du dépôt au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, dans le délai prévu par le texte susvisé, du mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à leur égard ;
Sur le moyen unique, commun aux autres pourvois :
Vu l'article R. 517-4, alinéa 1re du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; qu'il en résulte que constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié qui présentent un caractère salarial ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par MM. J..., De Souza X..., A..., Z..., F... et D..., à l'encontre d'un jugement rendu au profit de M. H... qui les avait licenciés, la cour d'appel a retenu qu'ils avaient formulé des demandes comportant des chefs distincts, dont aucun ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions respectives des salariés, qui tendaient au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et des indemnités de repos compensateur correspondantes ainsi que d'un solde de primes, ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la DECHEANCE du pourvoi formé par MM. G..., C..., E... et I... ;
Casse et annule en toutes ses dispositions, sur le pourvoi formé par MM. J..., De Souza X..., A..., Z..., F... et D... à l'égard de M. H..., l'arrêt rendu le 12 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne MM. G..., C..., E... et I..., envers M. H..., aux dépens afférents à leurs pourvois ;
Condamne M. H..., envers MM. J..., De Souza X..., A..., Z..., F... et D..., aux dépens afférents à leurs pourvois, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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