Cour de cassation, 26 juin 1990. 88-15.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.670
Date de décision :
26 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René, André S.,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de Mme Colette, Marcelle F., épouse S.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Lescure, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. S., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mme F. épouse S., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges d'appel que le divorce des époux S.-F., contractuellement séparés de biens, a été prononcé à leurs torts partagés par un jugement qui a prescrit la liquidation de leurs droits, et qui a sursis à statuer jusqu'à cette liquidation, sur le montant de la prestation compensatoire à attribuer à la femme, tout en allouant à celle-ci une provision sous forme de rente à valoir sur cette prestation, pour la période précédent sa fixation ; que l'arrêt attaqué (Nimes, 31 mars 1988) a rejeté la demande formée par M. S. en vue d'obtenir la suppression de cette rente, et a déclaré que des immeubles acquis au cours du mariage devaient être réputés appartenir aux époux, à concurrence de moitié pour chacun ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. S. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné, à titre provisionnel, au paiement d'une prestation compensatoire, sous forme d'une rente indéxée, jusqu'à la liquidation du régime matrimonial, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une prestation compensatoire sous forme de rente ne peut être attribuée pour une durée incertaine, de sorte qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé les règles afférentes aux prestations compensatoires, et alors, d'autre part, qu'en mettant à
la charge de M. S. une prestation provisionnelle, sous forme de rente mensuelle, après avoir énoncé que le montant de la prestation
compensatoire ne pouvait être fixé sans vérification préalable des ressources du débiteur, et constaté qu'elle était dans l'ignorance de ces ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir retenu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, que le rupture du mariage occasionnait pour la femme une disparité dans ses conditions de vie, qu'il convenait de compenser par l'attribution d'une prestation compensatoire dont le montant ne pouvait être réellement arrêté qu'en considération du patrimoine des époux, après la liquidation de leurs droits, les juges d'appel se sont bornés à allouer à Mme F. jusqu'à cette liquidation, au vu des éléments dont ils disposaient et qu'ils ont souverainement appréciés, une indemnité provisionnelle, sous forme de rente indéxée à valoir sur cette prestation ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. S. reproche aussi à la cour d'appel d'avoir dit qu'il existait entre lui et son épouse une indivision dont dépendaient trois immeubles acquis durant le mariage, alors, selon le moyen, que, d'une part, en énonçant que l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition de ces immeubles ne pouvait être établie par la seule référence à des travaux comptables, bien que les constatations en découlant soient de nature à démontrer, conformément aux prescriptions de l'article 1538 du Code civil, que les fonds litigieux étaient propres au mari, et que les immeubles acquis à l'aide de ceux-ci ne pouvaient être réputés indivis entre ce dernier et son épouse, en application des stipulations de leur contrat de mariage, la cour d'appel a violé par fausse application ce même article, et alors, d'autre part, qu'en retenant qu'à raison de la collaboration de Mme F. à la bonne marche du commerce de son mari, les immeubles litigieux ne pouvaient être considérés comme acquis grâce aux seules ressources de ce dernier, l'arrêt attaqué a fait une fausse application des articles 1134, 1537, 1538 et 1540 du Code civil, et
alors enfin, qu'en s'abstenant d'examiner séparément chacune des acquisitions concernées, et en décidant par un motif général que dans leur ensemble elles n'avaient pu être effectuées avec les seules ressources du mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que, selon le contrat de mariage, les immeubles "seront la propriété de celui des époux qui en sera titulaire", et constaté que les immeubles litigieux avaient été acquis par les époux S.-F. "indivisément à leurs deux noms" pendant le mariage, a, par une appréciation souveraine des présomptions de fait qui lui étaient soumises, estimé que celles-ci n'étaient pas suffisantes pour permettre au mari de justifier de sa propriété exclusive ; qu'elle en a exactement déduit, en application de l'article 1538 du Code civil, que ces biens étaient réputés appartenir indivisément pour moitié à chacun des époux ;
que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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