Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière "LE BEAULIEU", dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit de M. Georges B..., demeurant à Wissembourg (Bas-Rhin), ...,
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. A..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière "Le Beaulieu", de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les parties avaient conclu un contrat d'architecte et souverainement retenu, sans dénaturation de la lettre chargeant M. B... de sa mission, que cette lettre excluait le renvoi à des conventions particulières proposées pour une autre affaire, la cour d'appel a justement décidé qu'en l'absence de convention contraire, l'architecte pouvait prétendre, pour les prestations accomplies, à des honoraires dont elle a souverainement fixé le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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