Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-14.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.122
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Lutèce, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1995 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile, 2e Section), au profit :
1°/ de M. Bernard X...,
2°/ de M. Michel X..., pris en sa qualité de curateur de M. Bernard X..., demeurant tous deux Le Bourg, 03360 Saint-Bonnet de Troncais, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société La Lutèce, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 2 février 1995), statuant en référé, que M. Bernard X... avait souscrit, auprès de la compagnie La Lutèce, une police d'assurance automobile garantissant, sous certaines conditions, les dommages subis par le conducteur du véhicule et prévoyant, à l'article IV de la convention spéciale dite "garantie du conducteur", que les indemnités seraient calculées selon les règles habituelles du droit commun et sous déduction des sommes ou prestations indemnitaires versées par la sécurité sociale ou autres organismes sociaux ;
qu'en 1992, il a été victime d'un accident corporel de la circulation alors qu'il conduisait son véhicule; qu'assisté de son curateur, M. Michel X..., il a assigné en référé la compagnie La Lutèce en désignation d'un expert et en paiement d'une provision; que cette compagnie s'est opposée à la demande de provision, en raison de l'importance des prestations qu'avait déjà versées et que verserait encore la sécurité sociale, celle-ci ayant pris en charge l'accident au titre d'accident du travail et devant allouer une rente à M. X... ;
Attendu que la compagnie La Lutèce fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une provision de 50 000 francs, alors, selon le moyen, qu'en retenant que la clause de l'article IV ne stipulait pas le non-cumul de l'indemnité due à l'assuré avec les prestations versées par la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a considéré que l'assureur était tenu à une obligation de réparation intégrale cumulable avec les prestations sociales et qui a accordé une provision, sans avoir pu préalablement déterminer l'ensemble des éléments du préjudice et l'indemnité de droit commun susceptible de revenir éventuellement à M. X..., a méconnu les stipulations du contrat d'assurance et tranché une contestation sérieuse, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait produit un certificat médical établissant qu'il avait subi du fait de ses blessures un "pretium doloris" de l'ordre de 3,3 à 4 sur 7 et un préjudice esthétique de 2 à 3 sur 7, l'arrêt attaqué retient que, dans ces conditions, M. X... était en droit d'obtenir, quelle que soit l'importance des prestations allouées par la sécurité sociale, la réparation de l'intégralité de son préjudice de caractère purement personnel non couvert par celle-ci; que, de ces constatations et énonciations, qui ne méconnaissaient pas les stipulations du contrat d'assurance, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen que, compte tenu de l'importance de ce préjudice personnel, l'obligation de l'assureur au paiement d'une provision, dont il a souverainement fixé le montant, n'était pas contestable ;
D'où il suit que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie La Lutèce aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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