Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre sociale
RG N° : N° RG 23/00025 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CLQF - Minute n° 23/31
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, décision attaquée en date du 16 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00172
S.A.R.L. LE CROISSANT la SARL 'LE CROISSANT', dont le siège social est situé [Adresse 8], représentée par son représentant légal Madame [W] [T]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
Madame [E] [L] [G]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. TOP DOUCEUR La SAS TOP DOUCEUR, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 6]
INTIMES
ORDONNANCE
Le dix sept Novembre deux mille vingt trois
Nous, Anne FOUSSE, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Rose-Colette GERMANY, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 23/25,
Vu le jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2022, aux termes duquel le conseil de prud'hommes de Fort de France a :
- condamné solidairement la SAS Top Douceur et la SARL Le Croissant à payer à Mme [E] [L] [G] les sommes de :
*1603,15 euros à titre de salaire d'avril 2022,
* 1309,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 3206,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 6415,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 9700 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 14428,35 euros,
- condamné la même aux entiers dépens,
Vu la déclaration électronique d'appel de la SARL Le Croissant en date du 18 janvier 2023,
Vu l'avis d'orientation à la mise en état du 25 janvier 2023,
Vu la constitution de l'avocat de Mme [E] [L] [G] en date du 28 janvier 2023,
Vu l'avis d'avoir à signifier à la SAS Top Douceur en date du 1er février 2023 adressé par le greffe de la chambre sociale à l'avocat de la SARL Le Croissant, au visa de l'article 902 du code de procédure civile,
Vu la signification de la déclaration d'appel par la SARL Le Croissant, par exploit d'huissier du 14 février 2023, transformé en PV de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile,
Vu les conclusions au fond des parties, remises à la Cour par la voie électronique :
- pour l'appelante le 17 avril 2023, et signifiée à la SAS Top Douceur par exploit d'huissier du 17 mai 2023 transformé en PV de recherches infructueuses,
L'incident :
Vu les conclusions d'incident transmises le 20 avril 2023 par Mme [E] [B] par la voie électronique, tendant à solliciter la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la Cour, et la signification de ses conclusions à la SAS Top Douceur par exploit d'huissier du 2 mai 2023,
Vu les conclusions d'incident n° 2 transmises par la voie électronique le 27 mai 2023, par lesquelles Mme [E] [B] sollicite la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Vu les conclusions responsives sur incident transmises par la voie électronique le 25 mai 2023 par lesquelles la SARL Le Croissant sollicite le débouté de Mme [E] [L] [G] de sa demande de radiation du rôle de la présente procédure enregistrée sous le numéro de RG 23:0025, ainsi que la condamnation de cette dernière aux entiers dépens,
Vu l'avis du greffe de la chambre sociale qui a averti les conseils des parties de ce que l'incident serait examiné par le conseiller de la mise en état le vendredi 16 juin 2023, et le renvoi de cet incident ordonné au 20 octobre 2023 à 14 heures et la décision rendue par mise à disposition au greffe le vendredi 17 novembre 2023,
SUR CE,
Sur la radiation de l'affaire du rôle :
Mme [E] [L] [G] expose que la décision querellée du Conseil de Prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 14428,35 euros mais que la SARL Le Croissant ne s'est pas acquittée de cette somme mise à sa charge solidairement avec la SAS Top Douceur au titre de l'exécution provisoire, alors que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires, les congés payés, l'indemnité de préavis et l'indemnité légale de licenciement en application de l'article R 1454-28 du code du travail.
Elle considère que les conséquences manifestement excessives invoquées par l'appelante tenant à une éventuelle incapacité de rembourser les sommes perçues en cas de décision contraire de la Cour ne sont établies par aucun document probant et que l'exécution provisoire ne porte que sur une partie des condamnations prononcées en première instance et sur un montant limité de sorte que la décision de radiation n'est pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la Cour.
La SARL Le Croissant soutient que bien que le contrat de location gérance initial ait été conclu pour une durée de trois ans à compter du 2 mai 2019, et ainsi jusqu'au 2 mai 2022, la SAS Top Douceur s'est maintenue dans les lieux et ce jusqu'au 23 mars 2023; que l'arrivée du terme du contrat de location gérance n'implique pas nécessairement la fin de la location gérance, dès lors que le locataire gérant est laissé dans les lieux par le bailleur du fonds et qu'il continue de l'exploiter après l'échéance du terme; qu'il se forme alors un contrat de location gérance à durée indéterminée, dont le contenu sera le même que le contrat initial mais qui ne donnera pas lieu à une nouvelle publicité. Elle ajoute que la Cour de cassation a décidé d'appliquer à la location gérance les dispositions des articles 1738 et 1759 du code civil , que la tacite reconduction ait été prévue par les parties ou non. Elle observe que la SAS Top Douceur n'a fait état d'aucune modification de l'adresse de son siège social qui est toujours celle visée dans le contrat de location gérance; qu'il n'existe à ce jour aucune publicité concernant la fin du contrat de location gérance par la SAS Top Douceur; que la reprise du fonds de commerce est imposée à la gérante de la SARL Le Croissant alors qu'elle est âgée de 80 ans et n'était pas l'employeur de Mme [E] [L] [G] au moment du fait générateur de la dette salariale.
Par ailleurs elle considère qu'eu egard au montant important concerné par l'exécution provisoire et la qualité de personne physique de Mme [E] [L] [G], le risque d'irrécouvrabilité des sommes en cas d'infirmation est accru.
Sur ce,
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Ainsi le conseiller de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision attaquée s'il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Pour justifier de conséquences manifestement excessives, l'appelante, soutient qu'à son terme le contrat de location gérance s'est poursuivi par tacite reconduction pour cette fois une durée indéterminée, ce contrat ne donnant lieu à aucune publicité nouvelle, que le locataire gérant s'est maintenu dans les lieux après l'expiration du terme après avoir manifesté son souhait de racheter le fonds de commerce; et qu'à la rupture du contrat de travail de Mme [E] [L] [G], le 3 mai 2022 la SAS Top Douceur était toujours locataire gérante du fonds, qu'elle n'a fermé son établissement domicilié [Adresse 1] que depuis le 23 mars 2023, et n'a à ce jour pas notifié de congé à la SARL Le Croissant qui se trouve contrainte et forcée de reprendre le fonds de façon subite et qu'elle n'est manifestement pas débitrice de Mme [E] [L] [G].
La SARL Le Croissant n'a pas comparu en première instance pour faire valoir ses observations.
Le Conseil de Prud'hommes a retenu en l'absence des défenderesses qu'en application de l'article 1224-1 du code du travail, la résiliation du contrat de location gérance, entraîne la restitution du fonds de commerce à son propriétaire et les contrats de travail attachés audit fonds et que la SARL Le Croissant a laissé Mme [E] [L] [G] dans l'expectative et retenu un licenciement particulièrement critiquable dans ses modalités.
A ce stade de la procédure d'appel, il n'est pas justifié que la SARL Le Croissant bien que contrainte de reprendre son fonds, ne pourrait pas poursuivre son exploitation compte tenu de la fermeture de l'établissement loué à la SAS Top Douceur sis [Adresse 2].
Il est en effet il est généralement admis que la cessation d'un contrat de location- gérance d'un fonds de commerce entraîne le retour du fonds de commerce à son propriétaire, le contrat de travail en cours à la date d'expiration de la location gérance, se poursuivant avec le bailleur sauf à démontrer que le fonds était inexploitable ou en ruine au jour du terme de la location gérance.
La SARL Le Croissant ne justifie pas d'une part que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et d'autre part d'être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Enfin le fait qu'elle invoque un risque d'irrécouvrabilité des sommes auprès de Mme [E] [L] [G] en cas d'infirmation du jugement, ne rentre pas dans les conditions de l'article 524 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle formulée par Mme [E] [L] [G].
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation,
Rappelons que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption,
Réservons les dépens d'incident.
Signée par Anne FOUSSE, conseillère, et Rose-Colette GERMANY, greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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