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Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-25.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.240

Date de décision :

20 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10657 F Pourvois n° H 18-25.240 et A 18-25.326 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n° H 18-25.240 et A 18-25.326 formés par Mme S... B..., épouse P..., domiciliée résidence [...], [...] , contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. U... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme B..., épouse P..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. P... ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation des pourvois n° H 18-25.240 et A 18-25.326 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne Mme B..., épouse P..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs aux pourvois n° H 18-25.240 et A 18-25.326 produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme B..., épouse P... PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme P... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que M. P... soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; AUX MOTIFS QUE sur les dommages et intérêts : Mme B... fait valoir que la procédure de divorce lui a été imposée par son époux et que le fait qu'il mette un terme à ses engagements de lui porter secours et assistance, alors qu'elle se trouve fragilisée par un AVC survenu en 2010, emporte pour elle des conséquences d'une particulière gravité ; que Monsieur P... relève que Madame B... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice justifiant l'allocation de dommages-intérêts et qu'il n'est pas responsable de la rupture d'anévrisme de Mme B... ; qu'il est relevé que Mme B... n'apporte aucun élément nouveau soutien de sa demande ; qu'or, c'est avec pertinence que le Juge aux affaires familiales a relevé qu'eu égard à la brièveté de la vie commune des époux et au fait que l'époux travaillait à Paris pendant la vie commune, Madame B... ne rapportait pas la preuve des conséquences d'une particulière gravité résultant du divorce, étant observé que si elle a été victime à la fin du mois de 2010 d'un AVC, Monsieur P... était hospitalisé pour troubles psychiatriques ; que la décision sera confirmée sur ce point. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les dommages et intérêts : il résulte de l'article 266 du code civil que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce ou si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; qu'en l'espèce, eu égard à la brièveté de la vie commune des époux pendant le second mariage et au fait que l'époux travaillait à Paris pendant la vie commune, Mme B... ne rapporte pas la preuve des conséquences d'une particulière gravité du fait de la dissolution du mariage, étant observé que si elle a été victime à la fin du mois de juin 2010 d'un AVC, M. P... était lui-même hospitalisé pour des troubles psychiatriques ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. 1°) ALORS QUE des dommages et intérêts peuvent être accordés à l'époux défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal, en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de Mme P... tendant à ce que son époux soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, à énoncer que la vie commune des époux avait été brève, que l'époux travaillait à Paris et qu'à la fin du mois de juin 2010, lorsque Mme P... a été victime d'un AVC, M. P... était hospitalisé pour troubles psychiatriques, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'existence de conséquences d'une particulière gravité subies par l'épouse du fait la dissolution du mariage et violé l'article 266 du code civil ; 2°) ALORS QUE Mme P... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, s'il devait être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, le divorce la heurterait dans ses profondes croyances religieuses (conclusions, p.10) ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de l'épouse tendant à ce que M. P... soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, à énoncer que Mme B... n'apportait aucun élément nouveau au soutien de sa demande et que c'était avec pertinence que le juge aux affaires familiales avait relevé qu'eu égard à la brièveté de la vie commune des époux et au fait que l'époux travaillait à Paris pendant la vie commune, Mme B... ne rapportait pas la preuve des conséquences d'une particulière gravité résultant du divorce, étant observé que si elle avait été victime à la fin du mois de juin 2010 d'un AVC, M. P... était hospitalisé pour troubles psychiatriques, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen opérant précité et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme P... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire due par son époux à la somme de 10 000 euros ; AUX MOTIFS QUE Monsieur P... considère que Madame B... ne rapporte pas la preuve d'un déséquilibre patrimonial ou pécuniaire ; que Madame B... relève que ses revenus sont six fois inférieurs à ceux de son époux ; qu'il ressort des pièces produites que : - Madame B..., âgée de 59 ans perçoit une rente mensuelle d'invalidité de 1 108 euros par mois ; que ses droits à la retraites sont minimes, Madame B... n'ayant exercé une activité professionnelle que pendant 11 ans ; qu'elle indique que la succession de sa mère n'est pas réglée mais ne justifie d'aucune pièce actualisée depuis décembre 2014 ; que Monsieur P..., âgé de 59 ans, est inspecteur chef de santé vétérinaire ; qu'il perçoit, selon l'avis d'impôt 2017, un salaire mensuel imposable de 6 652 euros ainsi que des revenus locatifs de 416 euros par mois pour un bien propre situé à [...], acquis le 31/08/2007 pour un montant de 155 240€, financé par emprunt contracté sur 25 ans ; qu'il assume un loyer de 850€, rembourse le prêt pour son appartement de [...] à hauteur de 872,34€ et avait déclaré en première instance assurer la charge de sa majeure qui figure effectivement comme personne à charge sur l'avis d'impôt 2017 ; que Monsieur P... n'a pas produit son relevé de retraite mais indique dans ses écritures que le montant de sa pension de retraite devrait s'établir à 4 898€ brut ; qu'il fait état de problèmes de santé, étant suivi pour troubles bipolaires, sans qu'il soit pour autant établi qu'il ne peut poursuivre son activité jusqu'à son départ en retraite ; que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et associés à part égales dans la SCI du Plessy, propriétaires d'un bien immobilier sis [...] , évalué à 275 011€ après l'incendie de la maison, acquise 330 000€ le 14/01/2009 ; que le montant des mensualités d'emprunt s'élève à 2 106,30, Monsieur P... assurant seul la charge du remboursement ; qu'au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'une disparité dans la situation respective des époux résultant de la rupture du mariage, ouvrant droit au principe d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse ; que sur l'évaluation : l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en compte notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation de leur régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'en l'espèce, il y a lieu de relever, au-delà des éléments précités : que la durée du vif mariage a été courte, soit 4 ans, Madame B... ne pouvant prétendre à la prise en compte des années de mariage durant la première union ; que le couple a eu un enfant ; que Mme B... ne justifie d'aucun sacrifice professionnel pour favoriser la carrière de son époux ; que son droit à pension est limité dans son quantum ; que l'issue des opérations de liquidation du régime de séparation de biens n'est pas connue mais qu'en tout état de cause, la prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets de l'adoption du régime de la séparation de biens ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la prestation compensatoire que M. P... devra verser à son épouse en capital, à la somme de 10 000€ ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme B... sollicite une prestation compensatoire d'un montant de 171 840€ eu égard au fait qu'elle se trouve en invalidité depuis l'année 2010 ; qu'elle perçoit une pension de retraite de 1 118,51€ par mois alors que l'époux perçoit une somme mensuelle de 6 698€ et que ses droits à la retraite seront beaucoup moins importants que ceux de son époux ; qu'elle ajoute qu'il doit être tenu compte du fait qu'ils ont été mariés pendant 15 ans sur deux périodes séparées ; que M. P... s'oppose à cette demande, indiquant qu'il ne peut être tenu compte que des 4 années de vie commune du second mariage et qu'il est lui-même atteint d'une fragilité psychologique nécessitant des hospitalisations régulières, ajoutant que son épouse à des droits successoraux suite au décès de sa mère ; qu'aux termes des articles 270 et 271 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, cette prestation compensatoire étant fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits prévisibles et existants, de leurs situations respectives en matière de pensions de retraite ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire, en capital, versement d'une somme d'argent ou attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, étant précisé que le si le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital, le juge fixe les modalités de libération de ce capital dans la limite de huit années sous forme de versements indexés ; que la fixation d'une rente viagère ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins ; que comme l'indique M. P..., pour apprécier les droits de Mme B... à une prestation compensatoire, seules les années de vie commune au cours du second mariage doivent être prise en compte pour apprécier le droit à prestation compensatoire de l'épouse ; qu'il existe indubitablement une disparité de revenus du fait de la rupture du mariage entre les deux époux au détriment de l'épouse ; qu'en effet, celle-ci perçoit une pension d'invalidité de décembre 2015 un cumul net imposable de 79 151,23€, soit une moyenne mensuelle de 6 654€ et au 31 août 2016, un cumul net imposable de 51 677,87€, soit une moyenne mensuelle de 6 452€ ; qu'il perçoit également des revenus locatifs mensuels de 365€ ; que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ils sont tous deux associés dans la SCI du Plessy, propriétaire d'un bien immobilier qui était le logement familial évalué, après l'incendie, à la somme de 275 011€ pour lequel un emprunt a été souscrit, le couple devant rembourser des mensualités de 2 106,30€ ; que M. P... est propriétaire d'un bien situé à [...] et les droits de Mme B... à la succession de sa mère décédée au cours de l'année 2011 ne sont pas déterminés ; qu'eu égard au caractère bref de la vie commune et dans la mesure où l'octroi d'une prestation compensatoire n'a pas pour vocation de gommer les effets d'un régime de séparation de biens, la prestation compensatoire allouée à l'épouse au titre de la disparité des revenus à son détriment du fait de la rupture du mariage ne peut être supérieure à la somme de 10 000€ ; que M. P... sera donc condamné à lui payer ladite somme à titre de prestation compensatoire. 1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce - soit, en cas d'appel général non limité à certains chefs de dispositif du jugement de divorce entrepris, à la date où la cour d'appel statue -, et de l'évolution de cette situation dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant, pour limiter le montant de la prestation compensatoire due à Mme P... à la somme de 10 000 euros, à énoncer, s'agissant de la situation de cette dernière, qu'il ressortait des pièces produites qu'elle était âgée de 59 ans, qu'elle percevait une rente d'invalidité d'un montant de 1 108 euros par mois, que ses droits à la retraite étaient minimes, qu'elle indiquait que la succession de sa mère n'était pas réglée mais ne justifiait d'aucune pièce actualisée depuis décembre 2014 et qu'elle ne rapportait la preuve d'aucun sacrifice professionnel pour favoriser la carrière de son époux, sans tenir compte, comme il le lui était demandé, des charges dont elle se prévalait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS QUE la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270 et 271 du code civil ; qu'en énonçant, pour fixer à la somme de 10 000 euros la prestation compensatoire due à Mme P..., que cette dernière indiquait que la succession de sa mère n'était pas réglée mais ne justifiait d'aucune pièce actualisée depuis décembre 2014, la cour d'appel, qui a pris en considération la vocation successorale de l'épouse, a violé les textes susvisés ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, au regard notamment du patrimoine des époux, tant en revenu qu'en capital, que le juge est tenu d'évaluer fût-ce sommairement ; qu'en se bornant, pour fixer à la somme de 10 000 euros le montant de la prestation compensatoire due à Mme P..., à énoncer que cette dernière indiquait que la succession de sa mère n'était pas réglée mais ne justifiait d'aucune pièce actualisée depuis décembre 2014, la cour d'appel, qui a retenu que Mme P... avait d'ores et déjà hérité de sa mère, sans se prononcer sur le montant de l'héritage ainsi perçu faisant partie de son patrimoine, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 4°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, au regard notamment du patrimoine des époux, tant en revenu qu'en capital, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en énonçant, pour fixer à la somme de 10 000 euros le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse, que l'époux percevait, selon l'avis d'impôt 2017 un salaire mensuel imposable de 6 652 euros, la cour d'appel, qui s'est placée à une date antérieure à celle du prononcé du divorce pour apprécier le montant des revenus de M. P..., a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 5°) ALORS QUE la charge d'un enfant majeur ne peut être prise en compte par le juge saisi d'une demande de prestation compensatoire pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, qu'à la condition que cette dépense soit exposée au jour du prononcé du divorce par l'époux qui s'en prévaut ; qu'en énonçant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse à la somme de 10 000 euros, que M. P... avait déclaré en première instance assurer la charge de sa fille majeure et que cette dernière figurait effectivement comme personne à charge sur l'avis d'impôt 2017, la cour d'appel, qui s'est de nouveau placée à une date antérieure à celle à laquelle elle statuait pour apprécier le montant des charges de M. P..., a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 6°) ALORS QUE le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer au regard des seules allégations contestées d'une partie sans préciser sur quelle pièce il se fonde ; qu'en énonçant encore, pour limiter le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse à la somme de 10 000 euros, que M. P... n'avait pas produit son relevé retraite mais indiquait dans ses écritures que le montant de sa pension de retraite devrait s'établir à 4 898 euros brut, la cour qui n'a ainsi précisé sur quel élément de preuve elle se fondait, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE dès lors que l'époux qui rembourse les échéances du prêt immobilier souscrit par la SCI propriétaire du domicile conjugal dispose d'une créance à l'encontre de celle-ci, le règlement de cette charge ne peut être pris en considération pour apprécier la prestation compensatoire ; qu'en retenant, pour limiter le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse à la somme de 10 000 euros, que M. P... assurait seul la charge du remboursement des mensualités d'emprunt d'un montant de 2 106,30 euros afférentes au bien immobilier sis [...] , appartenant à la SCI du Plessy, ce dont il résultait qu'il disposait d'une créance à l'encontre de cette dernière, la cour, qui ne pouvait dès lors prendre en compte cette charge dans l'évaluation de la situation patrimoniale de l'époux, a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 8°) ALORS QUE pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, et fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend notamment en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en énonçant, pour limiter le montant de la prestation compensatoire due à Mme P... à la somme de 10 000 euros, que l'issue des opérations de liquidation du régime de séparation de biens n'était pas connue et qu'en tout état de cause, la prestation compensatoire n'avait pas pour objet de corriger les effets de l'adoption du régime de la séparation de biens, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs inopérants a violé les articles 270 et 271 du code civil.

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