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Cour de cassation, 16 octobre 1997. 96-86.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.174

Date de décision :

16 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DIJON, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de ladite cour d'appel, en date du 23 octobre 1996, qui a ordonné la restitution à André X... du cautionnement par lui versé au titre du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 142 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la restitution de la partie du cautionnement se montant à 99 000 francs au condamné André X... ; "alors que cette somme de 99 000 francs s'est trouvée automatiquement et obligatoirement affectée par l'ordonnance du juge d'instruction de Dijon du 3 mars 1992, à la réparation du dommage causé par les infractions commises par André X..., aux restitutions éventuelles, et enfin au paiement de l'amende; et qu'en raison de la teneur de l'arrêt de condamnation du 3 avril 1996, devenu définitif, André X... a été condamné à une amende et au versement de dommages-intérêts à des parties civiles" ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 142 du Code de procédure pénale, la décision qui astreint la personne mise en examen à fournir un cautionnement détermine les sommes affectées à chacune des deux parties de ce cautionnement, telles que prévues par ledit article; qu'en cas de condamnation, il n'y a lieu à restitution d'un surplus de la seconde partie de ce cautionnement qu'après emploi des fonds conformément aux dispositions de l'article 142, 2 , de ce Code ; Attendu que, par ordonnance du 3 mars 1992, André X... a été placé sous contrôle judiciaire avec l'obligation de verser un cautionnement de 100 000 francs, la somme de 1 000 francs garantissant sa représentation aux actes de la procédure, la part du cautionnement affectée aux causes de l'article 142-2 du Code de procédure pénale n'étant pas précisée ; Que, le 14 avril 1992, le juge d'instruction a avisé le trésorier-payeur général, par courrier, que ce cautionnement garantissait, à hauteur de 1 000 francs, la représentation d'André X..., et, pour le surplus : "les frais de la partie civile, la réparation du dommage causé par l'infraction et les restitutions" ; Qu'après avoir été définitivement condamné pour faux par un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 3 avril 1996, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, 5 ans de privation des droits de l'article 131-26 du Code pénal, et au paiement de réparations civiles, André X... a sollicité la restitution du cautionnement ; Que, pour faire droit à cette requête, et écarter les conclusions du ministère public qui estimait que la restitution devait être limitée à 1 000 francs, la cour d'appel retient que l'avis adressé au trésorier-payeur général n'est pas opposable à André X...; que l'arrêt relève que le juge d'instruction n'a statué que sur l'affectation de la somme de 1 000 francs ; qu'en ce qui concerne le surplus, les juges énoncent :"qu'affecter cette somme à la garantie du 2 de l'article 142 du Code de procédure pénale, alors que l'ordonnance ne le prévoit pas et qu'elle supprime même la référence à ce texte, reviendrait à modifier les droits que X... tient de ladite ordonnance" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il se déduit de l'ordonnance que la somme de 99 000 francs était affectée aux causes du 2 de l'article 142 du Code de procédure pénale, et devait être employée conformément aux dispositions de ce texte, la cour d'appel, a méconnu les dispositions susvisées ; Que la cassation est, dès lors encourue; qu'elle interviendra sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige, en faisant application de la règle de droit, comme le prévoit l'article L 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 23 octobre 1996 ; ORDONNE la restitution à André X... de la somme de 1 000 francs, représentant la première part du cautionnement, versé en application de l'ordonnance du 3 mars 1992 ; DIT que la somme de 99 000 francs, représentant la seconde part de ce cautionnement, sera employée conformément aux dispositions de l'article 142-2 du Code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de DIJON, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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