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Cour d'appel, 21 juin 2024. 24/00073

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00073

Date de décision :

21 juin 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 21 Juin 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 78/24 N° RG 24/00073 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGEH Décision déférée du 02 Novembre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse - DEMANDERESSE S.A.R.L. PROPRET SERVICES NETTOYAGE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Amin FLISSI de la SELASU Mingus Avocat, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE Madame [Z] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Delphine TELLIER, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juin 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Mme [Z] [D] a été engagée par la société Propreté Services Nettoyage (PSN) en contrat à durée déterminé à temps partiel, en qualité d'agent de service niveau 1A, à compter du 28 janvier 2019 jusqu'au 31 mai 2019, moyennant un revenu mensuel brut de 438,50 euros pour 43,33 heures. Le 16 septembre 2021, elle a été victime d'un accident de travail. Par acte du 18 janvier 2023, Mme [D] a fait assigner la société PSN devant le conseil de prud'hommes de Toulouse en paiement de diverses indemnités en se prévalant de la conclusion orale d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de service, à compter du 1er septembre 2021. Par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2023, la juridiction a : - dit et jugé que le contrat de travail non écrit est requalifié en contrat de travail à temps plein, - dit et jugé que l'employeur a manqué à son obligation de délivrance des bulletins de salaire, - dit et jugé que l'employeur s'est rendu coupable de l'infraction de travail dissimulé, - en conséquence, condamné la société PSN à payer la somme de 854,21 euros à titre de rappel de salaire, - ordonné la délivrance des bulletins de paie, - condamné la société PSN à payer à Mme [D] la somme de 9 609,84 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - condamné la société PSN aux entiers dépens, - débouté Mme [D] du surplus des demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit. La SARL PSN a interjeté appel de cette décision le 7 février 2024. Par acte du 2 avril 2024, soutenu oralement à l'audience du 17 mai 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner Mme [D] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour : - à titre principal, arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris, - à titre subsidiaire, juger que l'exécution provisoire de droit sera subordonnée à la constitution d'une garantie suffisante par Mme [D] et en fixer les modalités. Suivant conclusions reçues au greffe le 7 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [D] demande à la première présidente de : - juger qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du premier jugement, - juger qu'aucune conséquence manifestement excessive ne s'est révélée postérieurement au jugement de première instance, - en conséquence, débouter la société PSN de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement du 2 novembre 2023, - la débouter de sa demande de voir juger que l'exécution provisoire de droit sera subordonnée à la constitution d'une garantie suffisante par elle-même et d'en fixer les modalités, - la condamner à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi relative à l'aide juridique, dont distraction au profit de Maître Delphine Tellier, - la condamner aux dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Il sera liminairement rappelé qu'aux termes de l'article R.1454-28 du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement. Aussi, sont de droit exécutoires à titre provisoire les condamnations au paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités prévues au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur le moyenne des trois derniers mois de salaire, ainsi que le jugement qui ordonne la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer. Par application de cet article, sont assorties de l'exécution provisoire de droit les dispositions du jugement ayant condamné la SARL PSN au paiement de la somme de 854,21 euros à titre de rappel de salaire et ordonné la délivrance des bulletins de paie. À l'inverse, la condamnation au paiement de la somme de 9 609,84 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ne bénéficie pas de l'exécution provisoire de droit ni de l'exécution provisoire facultative, le conseil de prud'hommes ayant estimé ne pas avoir lieu de l'ordonner. Selon l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le deuxième alinéa du même article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Dès lors, il ne saurait être reproché à la demanderesse, non comparante en première instance, de ne pas avoir formulé des observations au sujet de l'exécution provisoire. En conséquence, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être déclarée recevable. La société PSB se prévaut de conséquences manifestement excessives en arguant de la situation personnelle de Mme [D], qui serait en arrêt de travail depuis le 16 septembre 2021 et du risque subséquent de non-restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision en appel. Toutefois, et alors qu'elle ne conteste pas être en mesure de régler ses condamnations dont le montant est relativement faible, elle ne démontre pas en quoi ce risque hypothétique serait de nature à entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives. Elle n'établit donc pas l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité et sera déboutée de sa demande. Subsidiairement, elle demande de voir subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle de la part de Mme [D] au même motif d'un risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision en appel. Aux termes de l'article 517 du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut également être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations qui, lorsqu'elle consiste en un dépôt d'une somme d'argent à la caisse des dépôts et consignations. La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire. En l'espèce, la SARL PSN a été condamnée sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit au paiement de la somme de 854,21 euros à titre de rappel de salaire. Au regard de la nature alimentaire de cette condamnation et de son montant particulièrement modeste, il convient de rejeter cette demande. Comme elle succombe, la SARL PSN supportera la charge des dépens. L'article 699 du code de procédure régissant le droit au recouvrement direct des dépens par les avocats ne pouvant s'appliquer que dans les matières où leur ministère est obligatoire, la demande formée par Mme [Z] [D] à ce titre, dans le cadre de la présente procédure de référé qui est sans représentation obligatoire, sera rejetée. Par ailleurs, Mme [Z] [D] est bénéficiaire de l'aide juridique totale et son conseil, Maître Delphine Tellier indique vouloir renoncer à percevoir la contribution de l'État. La SARL PSN, tenue aux dépens sera donc condamnée à faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide et qui peuvent être évalués à 800 euros. Il y a lieu, en conséquence, de condamner la SARL PSN, à payer à Maître Delphine Tellier, avocat du bénéficiaire de l'aide qui en fait la demande, la somme de 800 euros. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déclarons recevable la demande de la SARL Propreté Services Nettoyage tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 2 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, Déboutons la SARL Propreté Services Nettoyage de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement précité, La déboutons de sa demande d'aménagement du même jugement, La condamnons aux dépens, La condamnons à payer à Maître [T] [K] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS

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