Cour d'appel, 06 décembre 2006. 1172
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1172
Date de décision :
6 décembre 2006
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
HS / JD DOSSIER N 06/00356 ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 1172 Prononcé publiquement le MERCREDI 06 DECEMBRE 2006, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE SAINT-GAUDENS du 16 FEVRIER 2006 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré Président
:
:
Monsieur BASTIER, Madame SALMERON, GREFFIER : Madame DUBREUCQ, Greffier, aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTERE PUBLIC : Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Jean-Pierre né le 07 Juin 1953 à TOULOUSE Fils de X... Georges et de Y... Jane De nationalité francaise, architecte ... Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître DEPUY Z..., avocat au barreau de TOULOUSE A... Jean-Marc Kady né le 19 Décembre 1953 à MONTPELLIER Fils de A... Jeanne De nationalité francaise, célibataire, directeur de societe ... Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître VARET Alain Jean, avocat au barreau de PERIGUEUX B... Gaston Joseph né le 29 Septembre 1934à CAZERES Fils d'B... Henri et de C... Augusta De nationalité francaise, marié, retraité ... Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître VALADE loco Me CANTIER, avocat au barreau de TOULOUSE LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, D... Gérard ... Partie civile, non appelant, comparant, assisté de Maître MAGRINI , avocat au barreau de TOULOUSE E... Mandataire liquidateur de D... Gérard ... Partie intervenante, non comparante, représentée par Maître MAGRINI , avocat au barreau de TOULOUSE RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement en date du 16 Février 2006, a déclaré coupables des chefs de :
X... Jean-Pierre ATTEINTE A LA LIBERTE D'ACCES OU A L'EGALITE DES CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS, courant / /2000, à Cazères sur Garonne, infraction prévue par l'article 432-14 du Code pénal et réprimée par les articles 432-14, 432-17 du Code pénal A... Jean-Marc Kady COMPLICITE D'ATTEINTE A LA LIBERTE D'ACCES OU A L'EGALITE DES CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS, courant / /2000, à Cazères sur Garonne, infraction prévue par l'article 432-14 du Code pénal, art. 121-7 du CODE PENAL et réprimée par les articles 432-14, 432-17 du Code pénal, art. 121-7 du CODE PENAL B... Gaston Joseph ATTEINTE A LA LIBERTE D'ACCES OU A L'EGALITE DES CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS, courant / /2000, à Cazères sur Garonne, infraction prévue par l'article 432-14 du Code pénal et réprimée par les articles 432-14, 432-17 du Code pénal Et par application de ces articles, a condamné : [* X... Jean-Pierre à 7500 ç d'amende *] A... Jean-Marc Kady à 3000 ç d'amende [* B... Gaston Joseph à 10000 ç d'amende SUR L'ACTION CIVILE : *] a alloué à D... Gérard, 40.993,76 ç à titre de dommages intérêts, 2000 ç au titre de l'article 475-1 du CPP LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Jean-Pierre, le 20 Février 2006 contre Monsieur
- D... Gérard M. le Procureur de la République, le 21 Février 2006 contre Monsieur X... Jean-Pierre Monsieur A... Jean-Marc, le 23 Février 2006 contre Monsieur D... Gérard M. le Procureur de la République, le 23 Février 2006 contre Monsieur A... Jean-Marc Monsieur B... Gaston, le 24 Février 2006 contre Monsieur D... Gérard M. le Procureur de la République, le 24 Février 2006 contre Monsieur B... Gaston DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2006, le Président a constaté l'identité des prévenus. Ont été entendus : Monsieur F... en son rapport ; X... Jean-Pierre, A... Jean-Marc et B... Gaston en leur interrogatoire et moyens de défense ; Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ; Maître MAGRINI Avocat des parties civiles, en ses conclusions oralement développées ; Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ; Les conseils des prévenus en leurs conclusions oralement développées ; X... Jean-Pierre, A... Jean-Marc et B... Gaston ont eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 22 NOVEMBRE 2006, prorogé au 06 DECEMBRE 2006.
DÉCISION :
Par jugement rendu le 16 février 2006, le Tribunal correctionnel de SAINT-GAUDENS a déclaré :
- Gaston B... coupable d'atteinte à l'égalité des candidats dans un marché public et l'a condamné à 10.000 ç d'amende,
- Jean-Pierre X... coupable d'atteinte à l'égalité des candidats dans un marché public et l'a condamné à 7.500 ç d'amende,
- Jean-Marc A... coupable de complicité d'atteinte à l'égalité des candidats dans un marché public et l'a condamné à 3.000 ç d'amende.
Statuant sur les intérêts civils, le Tribunal a condamné les trois prévenus à payer à Gérard D... la somme de 40.993,76 ç à titre de
dommages et intérêts ainsi que celle de 2.000 ç au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Il a été relevé appel des dispositions pénales et civiles par :
- Jean-Pierre X... le 21 février 2006, le Ministère Public ayant relevé appel principal des dispositions pénales le concernant le même jour,
- Jean-Marc A... le 23 février 2006, le Ministère Public ayant relevé appel incident des dispositions pénales le concernant le même jour,
- Gaston B... le 24 février 2006, le Ministère Public ayant relevé appel principal des dispositions pénales le concernant le même jour. * * *
LES FAITS
Le 18 juillet 2000, Gérard D..., exerçant comme artisan sous l'enseigne IPSI (Ingénieries Pour le Son et l'Image), déposait plainte en exposant que sa candidature à un marché public avec appel d'offres lancé par la mairie de CAZERES (31) avait été irrégulièrement rejetée.
L'enquête diligentée révélait que, le 6 avril 2000, la commune de CAZERES avait publié un avis d'appel d'offres ouvert pour un lot numéro 14 concernant les équipements cinéma et les équipements scéniques destinés à parachever la transformation de l'ancienne chapelle des Capucins en salle multimédia. Le règlement de la consultation précisait que les maîtres d'.uvre du projet d'aménagement étaient les architectes Jean-Pierre X... et Pol G...
Gérard D... présentait une offre conjointe avec la société LEBLANC SCÉNIQUE.
La commission d'appel d'offres se réunissait une première fois le 9 mai 2000 : l'ouverture des premières enveloppes révélait que les candidats étaient : IPSI (Gérard D...), AVANT SCÈNE, AUDIO MASTER et DECIPRO. Ces quatre entreprises étaient toutes admises à l'ouverture de la seconde enveloppe :
celle-ci permettait d'exclure AUDIO MASTER dont l'offre portait uniquement sur l'équipement scénique et était donc non conforme. Parmi les trois autres candidats le moins-disant était IPSI.
Lors de sa réunion du 15 mai 2000, la commission d'appel d'offres retenait officiellement l'entreprise IPSI et le maire signait l'acte d'engagement le 22 mai 2000. Les courriers préparés en date du 23 mai 2000 par le secrétaire général de la mairie de CAZERES afin d'aviser les candidats du choix effectué par la commission n'étaient jamais signés par le maire ni envoyés.
Le 28 juin 2000, sur l'initiative de Gaston B..., maire de la commune de CAZERES, la commission d'appel d'offres se réunissait de manière informelle et décidait d'annuler le marché. Il était cependant prévu que la commune lance un nouvel appel d'offres pour ce même marché. Aucun procès-verbal de cette réunion informelle n'était établi.
Par courrier du 29 juin 2000, Gaston B... avisait la Direction Départementale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DDCCRF) de son projet de proposer au conseil municipal de déclarer "sans suite" l'appel d'offres dans l'intérêt général. Il affirmait que sa municipalité avait obtenu des conseils en ce sens de la part de Monsieur Z..., inspecteur de la DGCCRF.
Par courrier du 5 juillet 2000, reçu en mairie de CAZERES le 6 juillet 2000, cette administration rappelait clairement à Gaston B... que "la commission d'appel d'offres ne peut revenir sur une décision de choix" et que la déclaration "sans suite" ne peut
intervenir que pour des motifs d'intérêt général dûment justifiés.
En outre, Monsieur Z..., entendu par les enquêteurs, confirmait avoir reçu un appel téléphonique de Monsieur H..., adjoint au maire de CAZERES, quelques jours après la décision de la commission d'attribuer le marché à IPSI. Monsieur H... voulait savoir si la commission pouvait revenir sur son choix, ayant appris que IPSI avait fait un mauvais travail sur d'autres chantiers. Monsieur Z... lui répondait que la commission ne pouvait pas revenir sur son choix pour ce motif ; il lui expliquait également qu'il n'était possible de déclarer le marché "sans suite" que si la commune renonçait à effectuer les travaux d'aménagement prévus.
Le conseil municipal de CAZERES, réuni le 7 juillet 2000, décidait néanmoins de ne pas donner suite à l'appel d'offres "pour des motifs d'intérêt général conformément à l'article 298 du code des marchés publics" sans préciser autrement les motifs invoqués.
Dans le cadre du contrôle de légalité, la délibération du conseil municipal était transmise au sous-préfet de MURET qui, par courrier du 18 juillet 2000, demandait au maire de CAZERES d'apporter toute précision sur les motifs de cette décision.
Gaston B... répondait le 31 juillet 2000 en produisant trois courriers datés du 19 juin 2000 émanant de clients exprimant leur mécontentement des prestations d'IPSI :
l'association CINEFOL 31, l'association d'animation culturelle de LAMASQUERE et le journal la Dépêche du Midi. Une quatrième lettre, émanant d'un adjoint au maire de TOULOUSE, était également jointe à la réponse de Gaston B... mais ne mentionnait, quant à elle, aucun grief précis à l'encontre de Gérard D.... Le maire de CAZERES indiquait au sous-préfet que la commune ne renonçait pas au projet d'aménagement et effectuerait un nouvel appel d'offres ; il ajoutait : "le cahier des charges sera établi avec des conditions particulières, afin d'éviter une situation
identique".
Les auteurs des courriers étaient entendus et expliquaient tous avoir rédigé ce document à la demande soit de Jean-Pierre X... soit de Gaston B..., lesquels souhaitaient disposer de renseignements sur IPSI, voire d'arguments afin d'écarter cette entreprise d'un marché public.
Le 21 septembre 2000,un nouvel avis d'appel d'offres était publié concernant le même lot numéro 14. La remise du dossier de consultation lui ayant été refusée, Gérard D... écrivait à nouveau au maire de CAZERES qui lui répondait que cet appel d'offres était annulé et il joignait l'avis d'annulation publié dans la Dépêche du Midi.
Le 19 octobre 2000,un troisième appel d'offres était publié dans la Dépêche du Midi en termes quasiment identiques à ceux des deux premiers. Une exigence était cependant ajoutée : "annexe à compléter de prestations techniques et références pour une salle d'une capacité minimale de 200 places". Cette exigence supplémentaire était reprise dans le règlement de la consultation qui prévoyaitcité minimale de 200 places". Cette exigence supplémentaire était reprise dans le règlement de la consultation qui prévoyait l'exclusion des candidats n'ayant pas complété intégralement le dossier annexe.
Gérard D... répondait à nouveau à l'appel d'offres, toujours conjointement avec LEBLANC SCENIQUE.
Le 30 novembre 2000, la commission d'appel d'offres attribuait le marché à l'entreprise DECIPRO. En effet, après ouverture de la première enveloppe, seul le dossier de DECIPRO était jugé conforme, les quatre autres entreprises candidates n'étant pas admises à l'ouverture de la seconde enveloppe.
Il apparaissait que DECIPRO était déjà candidat lors du premier appel d'offres, DECIPRO étant alors la deuxième entreprise moins-disante.
Les motifs invoqués par la commission pour exclure quatre des cinq candidats de l'ouverture de la seconde enveloppe étaient principalement fondés sur l'exigence de références pour une salle d'au moins 200 places, ajoutée lors du troisième appel d'offres.
L'un des motifs mentionnés pour exclure la candidature d'IPSI était ainsi que "les trois références de projection cinématographique ont été effectuées par l'entreprise CINE CONSTRUCTIONS S.A. dont M D... était l'ingénieur-conseil et non par l'entreprise IPSI qui répond à l'offre".
Jean-Luc I..., conseiller municipal de CAZERES et membre de la commission d'appel d'offres, apportait quelques précisions : lors de la réunion de la commission d'appel d'offres du 23 novembre 2000, aucun vote n'était intervenu pour valider l'exclusion d'IPSI de l'ouverture de la seconde enveloppe. Pour Jean-Luc I..., il n'y avait aucun doute quant au but poursuivi par le maire à savoir écarter l'entreprise IPSI du marché.
Abel J..., adjoint au maire de CAZERES, et Serge K..., conseiller municipal, confirmaient tous deux que la décision du conseil municipal du 7 juillet 2000 de ne pas donner suite à l'appel d'offres n'avait d'autre but que d'écarter l'entreprise IPSI. Ils admettaient également que la clause supplémentaire ajoutée lors du lancement du nouvel appel d'offres était destinée à permettre de motiver l'exclusion d'IPSI.
Une information était ouverte le 1er mars 2001 contre X. du chef de favoritisme.
La perquisition effectuée à l'agence d'architecture X... et JACOB permettait de découvrir des télécopies échangées entre le maître d'.uvre et l'entreprise DECIPRO. Ces correspondances démontraient que des informations privilégiées avaient été communiquées à cette entreprise entre le 15 mai et le 7 juillet 2000.
En effet, le 30 mai 2000, l'agence d'architecture avait adressé un fax de 13 pages à DECIPRO en demandant : "pourriez-vous nous donner vos réflexions concernant le matériel proposé par IPSI, est-il équivalent au CCTP (cahier des clauses techniques particulières) ä". Le 31 mai 2000, DECIPRO répondait en faisant parvenir aux architectes un tableau comparatif des matériels proposés par DECIPRO et IPSI.
Interrogé à son tour, le jour même, par le maître d'.uvre au vu des remarques formulées par DECIPRO, mais sans être informé de l'origine de ces remarques, Gérard D... envoyait la réponse d'IPSI qui était, elle aussi, communiquée à DECIPRO le 5 juin 2000, pour avis.
Ces échanges de correspondance entre l'entreprise DECIPRO et le maître d'.uvre démontrait ainsi que ce dernier avait attribué à l'un des candidats, en l'occurrence DECIPRO, un véritable rôle de consultant, lui demandant d'émettre un avis sur l'offre d'une entreprise concurrente.
La perquisition dans l'entreprise DECIPRO ne permettait pas de retrouver le second exemplaire des fax précités.
Jean-Pierre X..., architecte et maître d'.uvre du projet, reconnaissait avoir communiqué à DECIPRO la liste du matériel proposé par IPSI mais précisait avoir agi sur instruction du maire de CAZERES qui lui demandait de vérifier si IPSI était techniquement valable. On pouvait cependant relever que, parmi les différents candidats à l'appel d'offres, seule l'entreprise DECIPRO avait bénéficié de telles informations sur les détails de l'offre présentée par l'un de ses concurrents.
Gaston B... confirmait avoir demandé à l'architecte un approfondissement technique sur les deux candidats moins-disant au premier appel d'offres, IPSI et DECIPRO, mais rejetait toute responsabilité quant à la teneur des télécopies échangées.
Jean-Marc A..., gérant de DECIPRO, reconnaissait avoir échangé ce fax avec le maître d'.uvre et avoir établi le tableau comparatif entre son offre et celle de IPSI. Il affirmait avoir agi de bonne foi pour défendre son offre et ajoutait qu'il pensait que IPSI avait pu défendre la sienne dans les mêmes conditions.
Lors de son interrogatoire de première comparution, Gaston B... reconnaissait que IPSI était l'entreprise choisie par la commission d'appel d'offres qu'il présidait le 15 mai 2000. Un peu plus tard le même jour, il avait appris que la commune de VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS avait eu des problèmes avec IPSI. Il avait donc demandé au maître d'.uvre, Jean-Pierre X..., de se renseigner sur cette entreprise. Il reconnaissait que la décision de ne pas donner suite au premier appel d'offres visait à écarter IPSI et expliquait avoir pris cette décision pour préserver ce qu'il pensait être l'intérêt général.
Jean-Pierre X... expliquait que la commune de CAZERES faisait le plus souvent appel à lui quand elle avait besoin d'un architecte. Il était notamment le maître d'.uvre du projet de la chapelle des Capucins et donc l'auteur du règlement de la consultation dans le cadre de l'appel d'offres pour le lot numéro 14. Cependant, pour lui, le nombre de places assises dans la salle était sans incidence sur le contenu. Il reconnaissait que, lors de la commission d'appel d'offres du 15 mai 2000, il avait proposé de choisir l'entreprise IPSI. Dans son rapport intitulé "analyses des offres" daté du 15 mai 2000, il qualifiait cette entreprise non seulement de moins-disante mais également de mieux-disante. Il déclarait qu'à ce moment-là il n'avait pas vérifié les références d'IPSI, expliquant sommairement : "je ne peux pas analyser 50 offres" alors qu'il n'était question en l'espèce que de quatre offres qu'il était censé avoir effectivement analysées. Il déclarait avoir découvert ultérieurement que IPSI ne faisait pas
du bon travail, suite à la demande d'approfondissement formulée par Gaston B....
Le dirigeant de DECIPRO, Jean-Marc A..., affirmait que le fax de 13 pages que lui avait adressé l'architecte le 30 mai 2000 ne contenaient pas l'offre détaillée et chiffrée soumise par IPSI mais seulement les fiches fabricant correspondant au matériel proposé dans cette offre. Il s'était contenté de répondre aux questions du maître d'.uvre en lui apportant des précisions techniques. Jean-Marc A... affirmait ne pas être à l'origine de l'ajout dans le nouvel appel d'offres de la clause relative aux références pour une salle d'au moins 200 places et avoir répondu en toute bonne foi aux questions portant sur l'offre de IPSI, sans savoir que la commission s'était déjà prononcée en faveur de cette dernière.
* * *
Par ordonnance en date du 7 juin 2005, le juge d'instruction a renvoyé devant le Tribunal correctionnel :
- Gaston B... pour avoir, en HAUTE-GARONNE et notamment à CAZERES, courant 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant investi d'un mandat électif public, par des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié en l'espèce en procédant à diverses man.uvres notamment en déclarant sans suite un appel d'offres ayant abouti au choix par la commission d'appel d'offres de l'entreprise IPSI et en lançant un nouvel appel d'offres pour le même lot numéro 14 de l'aménagement de la chapelle des Capucins, dans le seul but d'écarter l'entreprise IPSI au profit de l'entreprise DECIPRO,
- Jean-Pierre X... d'avoir en HAUTE-GARONNE et notamment à
CAZERES courant 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, agissant pour le compte de la commune de CAZERES, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié en l'espèce en procédant à diverses man.uvres et notamment en modifiant le règlement de la consultation pour le lot numéro 14 de l'aménagement de la chapelle des Capucins, dans le seul but d'écarter l'entreprise IPSI au profit de l'entreprise DECIPRO,
- Jean-Marc A... de s'être en HAUTE-GARONNE et notamment à CAZERES, courant 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de favoritisme commis par Gaston B... et Jean-Pierre X... en les aidant ou en les assistant sciemment dans la préparation ou la consommation de l'infraction en l'espèce en échangeant avec Jean-Pierre X... des informations dans le but de provoquer l'exclusion de l'entreprise IPSI au profit de l'entreprise DECIPRO pour l'attribution du lot numéro 14 de l'aménagement de la chapelle des Capucins.
* * *
Pour retenir la culpabilité des trois prévenus, le Tribunal a essentiellement relevé que :
- le choix de l'entreprise IPSI avait été fait le 15 mai par la commission et l'acte d'engagement de la commune, signé le 22 mai 2000 par Gaston B..., avait bien été expédié à la sous-préfecture puisque c'est là qu'il a été saisi,
- postérieurement à la décision de la commission et même postérieurement à la signature de l'acte d'engagement, Gaston B... a recherché des témoignages de personnes ayant travaillé avec l'entreprise IPSI afin de convaincre les membres de la commission de
revenir sur leur choix,
- Jean-Pierre X... a bien agi pour le compte de l'une des personnes visées par l'article 432-14 du code pénal, sur la demande du maire il a effectué des recherches sur la société IPSI à l'exclusion de tout autre, il a transmis à la seule entreprise DECIPRO des pièces produites par IPSI donnant ainsi à l'un des candidats des informations sur les propositions faites par un autre et lui faisant jouer un rôle de consultant,
- en répondant aux demandes qui lui étaient faites par le maître d'.uvre, Jean-Marc A... ne pouvait ignorer qu'il était en possession d'informations contenues dans le dossier d'un de ses concurrents et en fournissant des réponses aux demandes faites par Jean-Pierre X... il a contribué à l'éviction de la société IPSI à son profit.
* * *
Gérard D..., constitué partie civile, a déposé des conclusions dans lesquelles il expose que :
- le maire n'a pas tenu compte des avertissements qui lui avaient été donnés par la DDCCRF et il a même indiqué au Conseil Municipal que la décision de ne pas donner suite au marché avait été prise après avis favorable de cette direction,
- l'article 298 du code des marchés publics ne permettait pas de revenir sur le premier choix puisqu'il ne s'agissait que d'un lot unique englobé à l'intérieur d'un marché et la notion d'intérêt général était totalement défaillant et absente,
- il existe des attestations qui démontrent clairement la bonne qualité du travail que sa société a pu présenter,
- le rapport de la Chambre régionale des comptes contient des conclusions catastrophiques pour la commune,
- les agissements des prévenus sont d'autant plus graves qu'ils ont
consulté a posteriori un des candidats soumissionnaires et qu'ils ont créé de toutes pièces une phase d'approfondissement,
- les délits reprochés à Gaston B... et à Jean-Pierre X... ont continué dans le temps,
- Gaston B... a déjà été condamné en 2003 pour faux en écriture publique et usage et le Tribunal administratif de TOULOUSE a récemment considéré qu'il avait rédigé et utilisé une délibération sans la soumettre au Conseil Municipal.
Il demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de lui accorder une somme supplémentaire de 2.000 ç sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
* * *
Gaston B... fait valoir que :
- il est inexact de dire qu'il a "contesté dans ses premières déclarations le fait que l'entreprise IPSI ait été choisie le 15 mai" alors qu'elle avait seulement été "retenue" et que le terme de "choisie" ne pouvait être utilisé tant que la procédure d'offres était en cours et qu'elle n'avait pas abouti à la désignation de l'entreprise,
- il n'a commis aucun acte contraire à des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'accès au marché public puisque l'article 59 (anciennement 298) du code des marchés publics prévoit que "la personne responsable du marché peut à tout moment décider de ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général" et que c'est bien cette notion d'intérêt général qui a été visée dans la délibération du 7 juillet 2000,
- la DGCCRF ne l'a jamais informé de l'impossibilité de revenir sur la décision prise, sauf à renoncer à l'intégralité du marché, mais lui a fait part de la nécessité de justifier par des motifs d'intérêt
général une décision de déclaration sans suite,
- si Gérard D... avait voulu contester l'existence de cet intérêt général il lui appartenait de saisir le Tribunal Administratif en sollicitant l'annulation de la délibération du 7 juillet 2000,
- Gérard D... a reconnu dans le cadre de son audition l'ensemble des griefs invoqués à l'encontre de la société IPSI pour ne pas lui attribuer le marché en se contentant uniquement de tenter de minimiser ses défaillances,
- Gaston B... n'a bénéficié d'aucun avantage injustifié au travers de la décision prise par la commune ce qui confirme l'absence d'intention frauduleuse de sa part,
- il a, au minimum, été trompé sur le sens à donner à la notion d'intérêt général pouvant justifier l'éviction de la société IPSI et a agi en toute transparence,
- la constitution de partie civile de Gérard D... est irrecevable en raison de ce qu'il a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'AUCH du 14 juin 2002, ce qui confirme d'ailleurs les craintes de la commune sur le manque de sérieux de l'entreprise IPSI.
Gaston B... demande en conséquence à la Cour de le relaxer des fins de la poursuite et de débouter Gérard D... de l'intégralité de ses demandes.
* * *
Jean-Pierre X... fait valoir que :
- il n'a jamais été dépositaire de l'autorité publique, ni chargé d'une mission de service public, ni mandataire de l'une des personnes morales visées par l'article 432-14 du code pénal mais était simplement cocontractant de la commune,
- toutes les irrégularités aux dispositions légales assurant la transparence de la commande publique ne conduisent pas nécessairement
à l'octroi d'un avantage injustifié et laissent la possibilité d'exclure les irrégularités se révélant secondaires dont la sanction peut éventuellement relever du juge administratif,
- le délit de favoritisme ne peut s'appliquer aux commandes qui ne sont soumises à aucune obligation de mise en concurrence et de publicité,
- toutes les dispositions relatives aux marchés et à la commande publique n'ont pas pour but de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats et la Cour ne pourra donc réprimer que les actes contraires à cet objectif,
- en l'espèce, le lot numéro 14 n'a jamais été attribué à l'entreprise IPSI, l'avis de la commission d'appel d'offres n'ayant jamais été validé par la personne responsable du marché, les pièces du marché n'ayant jamais fait l'objet d'une transmission au préfet et le marché n'ayant pas été notifié à IPSI,
- aucune information privilégiée n'a été communiquée à DECIPRO, tous les concurrents ayant été pareillement informés des éléments qui lui ont été fournis.
Jean-Pierre X... demande en conséquence à la Cour de le relaxer de l'infraction du délit de favoritisme et, en tout état de cause, de constater que Gérard D... ne justifie ni de sa qualité à agir dans l'intérêt de la liquidation de la société IPSI ni d'un quelconque préjudice pour réclamer une indemnisation.
[* *] [*
Jean-Marc A... expose qu'il ne pouvait pas travailler sans répondre aux sollicitations qui lui ont été adressées par l'architecte responsable du projet et qui lui demande son avis et il demande à être renvoyé des fins de la poursuite.
*] [* *]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ;
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Gaston B...
Attendu que, adoptant les motifs non contraires des premiers juges, la Cour retient la culpabilité de Gaston B... ;
Attendu qu'il suffit d'ajouter ce qui suit :
Attendu que, contrairement à ce que soutient Gaston B..., le choix de l'entreprise IPSI a bien été effectué par la commission d'appel d'offres ;
Attendu en effet que l'article 298 du code des marchés publics en vigueur au moment des faits (et jusqu'au 9 septembre 2001) énonçait :
"Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Cette autorité communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
La commission déclare l'appel d'offres infructueux si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. L'appel d'offres est alors déclaré infructueux et l'autorité mentionnée au premier alinéa en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit à un nouvel appel d'offres, soit à un marché négocié, en application du 2o du I de l'article 104.
La collectivité ou l'établissement concerné peut aussi ne pas donner
suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.
Le rapport de la commission est transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle." ;
Attendu que la procédure créée par ce texte indique clairement que le choix de la commission est considéré comme effectué avant que les candidats soient avisés et que le rapport de la commission soit transmis au représentant de l'Etat et non après;
Attendu que tel est d'ailleurs encore le cas dans l'article 59 du nouveau code des marchés publics qui est le texte aujourd'hui en vigueur ;
Attendu en l'espèce que, le choix de l'entreprise IPSI a bien été fait lors de la réunion de la commission du 15 mai 2000 et il importe peu à cet égard que ce choix n'ait pas été porté à la connaissance des candidats ni transmis au Préfet ;
Attendu qu'il est vrai que, en son alinéa trois, l'article 298 susvisé prévoit la possibilité de ne pas donner suite à l'appel d'offre "pour des motifs d'intérêt général" ;
Mais attendu que la rédaction de cet article ouvre trois possibilités à la commission qui sont, soit de choisir un candidat, soit de déclarer l'appel d'offre infructueux, soit de ne pas y donner suite pour des motifs d'intérêt général ;
Attendu que cette troisième option qui n'est qu'une alternative aux deux premières n'est plus ouverte lorsque le choix a été fait ;
Attendu qu'il en va différemment aujourd'hui puisque l'article 59 du nouveau code des marchés publics élargit la période de temps au cours de laquelle il peut ne pas être donné suite en énonçant : "à tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général" ;
Attendu que, même si l'on avait considéré que l'article 298 en
vigueur au moment des faits permettait, lui aussi, de déclarer la procédure sans suite à tout moment l'infraction serait néanmoins constituée ;
Attendu en effet que le motif d'intérêt général qui serait susceptible d'ouvrir la faculté de ne pas donner suite doit avoir un caractère sérieux ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu en l'espèce qu'après avoir recueilli verbalement des réserves sur la fiabilité de l'entreprise IPSI, la mairie de CAZERES a sollicité des avis écrits ;
Attendu que les renseignements recueillis verbalement ne peuvent ici être pris en compte faute de preuve ;
Attendu que les courriers sur lesquels s'appui Gaston B... pour tenter de justifier la décision de ne pas donner suite ne font état que de critiques mineures sur l'entreprise IPSI ;
Attendu que l'un mentionne des prestations "jusqu'à maintenant effectuées dans des conditions moyennement satisfaisantes mais en tenant compte d'un matériel usagé nécessitant de fréquentes interventions" ;
Attendu qu'un autre indique que Monsieur D... "n'a d'une part pas respecté les délais sur lesquels il s'était engagé, et d'autre part, fourni du matériel non conforme à son devis et à la commande", sans préciser la gravité du dépassement du délai ou les conséquences de la fourniture de matériel non conforme ;
Attendu qu'un troisième impute à la faute de Monsieur D... un retard d'une heure et demi pour commencer une séance de projection ainsi que des retards d'intervention sur place ou de livraison de matériel ;
Attendu qu'un quatrième fait état de ce qu'un matériel a été immobilisé pendant quatre semaines alors que, verbalement, le délai annoncé avait été de quatre jours ;
Attendu que ces critiques ne peuvent être considérées comme ayant un caractère de gravité suffisant pour revenir sur un choix déjà réalisé alors que Gérard D... produit aux débats plusieurs attestation de satisfaction de clients adressées soit à lui-même soit à l'entreprise IPSI ;
Attendu qu'il a été établi dans la procédure que, dans le nouvel appel d'offre lancé au mois d'octobre, il a été inclus une nouvelle condition tenant à des références relatives à la réalisation d'une salle d'au moins 200 places et que cette condition n'avait d'autre but que d'écarter l'entreprise IPSI ;
Attendu en conséquence qu'en décidant de ne pas donner suite à l'appel d'offre en dehors des conditions prévues par la loi et en lançant un nouvel appel d'offre destiné à écarter une entreprise au profit d'une autre, Gaston B... s'est rendu coupable de l'infraction qui lui est reprochée ;
Attendu qu'il convient toutefois de considérer que, en commettant cette infraction, Gaston B... n'a pas recherché un enrichissement personnel ;
Attendu qu'il y a donc lieu de faire une application modérée de la sanction et de prononcer contre lui une amende de 5.000 ç ;
* * *
Jean-Pierre X...
Attendu que la Cour reprendra également les motifs du jugement par lesquels le Tribunal a retenu la culpabilité de Jean-Pierre X... ;
Attendu qu'il suffit de rappeler que Jean-Pierre X... a été chargé par la commune de CAZERES de la maîtrise d'.uvre du projet d'aménagement de la salle de spectacle, mission qu'il a effectivement réalisée ;
Attendu qu'il a donc bien agi pour le compte d'une collectivité
territoriale au sens de l'article 432-14 du code pénal ;
Attendu qu'il ne fait pas de doute que, lors du lancement du nouvel appel d'offres après annulation du premier, le but recherché était d'écarter l'entreprise IPSI puisqu'il avait été estimé qu'elle ne donnait pas satisfaction ;
Attendu que le moyen qui a été trouvé a consisté à ajouter une condition supplémentaire exigeant des références pour une salle d'une capacité minimale de 200 places ;
Attendu que, comme il l'a lui-même indiqué (D 50 page 6), Jean-Pierre X... savait que l'entreprise IPSI ne remplissait pas cette condition et c'est donc en toute connaissance de cause qu'il a modifié en ce sens le règlement de la consultation ;
Attendu que, ayant été étroitement associé à ce projet immobilier et à l'ensemble de la procédure d'appel d'offres, il connaissait les conditions dans lesquelles l'entreprise IPSI avait été écartée ;
Attendu que c'est donc en toute connaissance de cause qu'il a modifié le règlement de consultation de l'appel d'offres de façon à procurer aux soumissionnaires concurrents de l'entreprise IPSI un avantage injustifié ;
Attendu que, également ce qui le concerne, il y a lieu de faire une application modérée de la sanction en considération de ce qu'il n'a pas, lui non plus, recherché un enrichissement personnel et qu'il a agi sur la sollicitation de Gaston B... ;
Attendu qu'il sera condamné à une amende de 2.500 ç ;
* * *
Jean-Marc A...
Attendu qu'il est reproché à Jean-Marc A... d'avoir échangé avec Jean-Pierre X... des informations dans le but de provoquer l'exclusion de l'entreprise IPSI au profit de l'entreprise DECIPRO ;
Attendu qu'il convient de relever que Jean-Marc A... n'a nullement sollicité les informations qui lui ont été adressés par Jean-Pierre X... mais en a été le destinataire involontaire ;
Attendu qu'il ne savait certainement pas qu'il était le seul candidat soumissionnaire destinataire de ces informations et ignorait les conditions exactes de la mise à l'écart de l'entreprise IPSI ;
Attendu qu'en se bornant à répondre aux questions qui lui étaient posées par le représentant du maître de l'ouvrage sans avoir lui-même été l'initiateur de démarches tendant à obtenir un avantage indu, Jean-Marc A... n'a pas commis l'infraction qui lui est reprochée ;
Attendu qu'il sera donc relaxé des fins de la poursuite ;
[* *] [*
SUR L'ACTION CIVILE
Attendu que Gérard D... ne conteste pas qu'il est placé en liquidation judiciaire, cette procédure étant toujours en cours ;
Attendu que, de ce fait il est dessaisi des droits et actions concernant son patrimoine ;
Attendu que, conformément à l'article L.641-9 du code de commerce il "peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime" ce qui exclut la possibilité de demander réparation du préjudice patrimonial ;
Attendu que la constitution de partie civile de Gérard D... sera déclarée recevable dans son principe mais il sera débouté de ses demandes de réparation de son préjudice ;
*] [* *]
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier
ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
Sur l'action publique
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré Gaston B... et Jean-Pierre X... coupables des faits visés à la prévention,
En répression, condamne Gaston B... à la peine de 5.000 ç d'amende et Jean-Pierre X... à la peine de 2.500 ç d'amende,
Relaxe Jean-Marc A... des fins de la poursuite.
[* *] [* Le Président n'a pu informer Gaston B..., en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt : - que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, auprès du TRESOR PUBLIC (32 rue de la Caravelle 31048 TOULOUSE Cédex - Tel : 05.34.25.61.20), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ; - que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
*] [* *] Le Président a pu donner cet avis à Jean-Pierre X..., en raison de sa présence à l'audience de lecture de l'arrêt.
[* *] [*
Sur l'action civile
Déclare recevable la constitution de partie civile de Gérard D..., Le déboute de sa demande de réparation.
*] [* *]
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 ç dont chaque condamné est redevable ;
Le tout en vertu des textes susvisés ; Lecture faite, le Président a
signé ainsi que le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique