Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-11.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.621
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 19 décembre 1988), qu'une collision s'est produite, dans une agglomération, entre la motocyclette de M. Patrick X... et le cyclomoteur de M. Serge Y..., mineur à cette époque ; que M. X... ayant été mortellement blessé, sa veuve, tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, a demandé réparation à M. Serge Y..., à son père, M. André Y..., en sa qualité de civilement responsable, et à leur assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; que la Société mutuelle de la police nationale a été appelée à l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de ne pas avoir soustrait, dans l'évaluation du préjudice économique de Mme X..., le capital décès que lui avait versé la société mutuelle de la police nationale alors qu'en refusant de tenir compte du paiement de ce capital qui remplaçait, pour la veuve de la victime, le traitement prématurément perdu par son mari, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il s'agissait de versements de caractère contractuel consécutifs aux cotisations de la victime ;
Qu'en l'état de ce seul motif la cour d'appel échappe au grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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