Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
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CHAMBRE 1 CAB 01 B
Dossier : N° RG 19/05810 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UAYZ
N° de minute :
Affaire : [G] / [N]
ORDONNANCE
Ordonnance du 13 Mai 2024
le:
Expédition et copie exécutoire à :
Me Claude BOUVIER-LE BERRE - 1607
Me Nicolas LARCHERES - 162
Le 13 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame intervenante volontaire en qualité d’héritière et de légataire universelle de Monsieur [K] [G]
née le 06 Février 1951 à [Localité 6], demeurant Chez M. et Madame [V] - [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 162
Monsieur [K] [B] [T] [G]
né le 02 Août 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 162
DEFENDERESSE
Madame [Y] [N] divorcée [G]
née le 03 Octobre 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Claude BOUVIER-LE BERRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1607
Nous, Sandrine CAMPIOT, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 février 1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande Instance de LYON a prononcé le divorce de [K] [G] et [Y] [N] divorcée [G] et a notamment,
- fixé à 5000 francs la pension alimentaire mensuelle que le mari doit verser à son conjoint, outre indexation, et en cas de besoin,
- condamné Monsieur [K] [G] à payer cette somme,
Par ordonnance du 31 juillet 2002, le juge aux affaires familiales de LYON a:
- dit que [K] [G] verera à l’avenir à Madame [N] 1000€ de pension alimentaire au titre de devoir de secours;
Il n’a pas prononcé d’indexation.
Monsieur [G] a signé une reconnaissance de dette le 27 septembre 2012, d’un montant de 11264,36€ au titre des arriérés de revalorisation de pension alimentaires.
Par courrier en date du du 24 avril 2012, Madame [Y] [N], par la voie de son conseil, a mis en demeure son ex-époux, d’avoir à payer la somme de 11 264,36€ au titre de l’indexation qu’elle estimait dûe à son profit.
Suite à cette mise en demeure, [K] [G] a procédé au versement de la somme de 11 394,81€ à l’aide de deux chèques libellés au nom de Madame [N] le 26 et 27 avril 2014 qui avaient été émis et signés par ses parents, Monsieur et Madame [M] [G].
Par la suite, [K] [G] a réglé à Madame [Y] [N] les sommes suivantes:
- 14 795€ pour l’année 2014,
- 14 664€ pour l’année 2015,
- 14 765€ pour l’année 2016,
- 14 880 pour l’année 2017
- 9 920€ pour l’année 2018.
Par ordonnance du 6 septembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON a:
- fixé à 500€ la rente viagère que [K] [G] doit verser à [Y] [N], outre indexation,
- condamné [K] [J] au paiement de cette pension.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 février 2019, [C] [G], par la voie de son conseil, a mis en demeure Madame [Y] [N] de payer la somme de 23 836€ qu’il estimait indue.
Par acte d’huissier de justice délivré le 18 avril 2019, [K] [G] a assigné Madame [Y] [N] devant le tribunal judiciaire de grande instance devenu tribunal judiciaire de LYON aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [N] au remboursement de cette somme.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 mai 2020 et il demandait au Tribunal judiciaire de:
Vu l’article 208 du Code civil, Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil,
- Condarnner Madame [N] à verser à Monsieur [G] Ia sornme de 23.836 €,
outre intérêts au taux legal à compter du 20 fevrier 2019 ;
- Condamner Madame [N] à verser à Monsieur [G] une somme de 5.000 € au
titre de l’article 700 du Code de procedure civile ;
- Ordonner l’execution provisoire de la decision à intervenir, nonobstant appel ou
opposition;
- Condamner [W] [N] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maitre
LARCHERES sur son affirmation de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 mars 2021 [K] [G] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner à Madame [Y] [N] la communication de ses avis d’imposition.
[K] [G] est décédé le 25 juin 2021.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie éléctronique le 3 novembre 2023, Madame [P] [G] est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’héritière.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 novembre 2023 également, Madame [P] [G] a repris la demande d’incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner à Madame [Y] [N] la communication de ses avis d’imposition.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident n°3 notifiées le 11 décembre 2023, Madame [P] [G] es-qualité d’héritière sollicite du juge de la mise en état de voir, vu les articles 11, 142, 782 , 788 et 789 du code de procédure civile:
- condamner Madame [N] à comminiquer ses avis d’imposition et relevés de comptes pour les années 2014 à 2018, dans un délai de 8 jours, le tout sous astreinte de 100€ par jour de retard,
- condamner Madame [N] à payer la somme de 2000€ en application del ‘article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ces derniers distraits au profit de Me LARCHERES.
Au soutien de sa demande elle expose qu’elle n’est pas défaillante dans l’administration de la preuve, justifiant tant des versements que des avis d’imposition et extraits de relevés bancaire retrouvés des périodes considérées, dans l’attente des prochains qui ont été demandés à la banque alors que la défenderesse prétend que ce n’est pas suffisant pour justifier les règlements.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 19 novembre 2023, Madame [Y] [N] , au visa des articles 9, 782, 789 du code de procédure civile et 1353 du code civil, sollicite du juge de la mise en état de voir:
- rejeter la demande
- condamner Madame [G] à payer la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense elle indique que la demanderesse est défaillante dans l’administration de la preuve et qu’elle-même n’a pas à pallier cette carence.
L’affaire a été plaidée sur incident le 8 février 2024 et mise en délibéré au 11 avril 2024. Le délibéré a été prorogé au 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Aux termes de l'article L. 131-1 du Code de Procédure Civile d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il ressort des dispositions de l’articles 782 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 768.
Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
Enfin, aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Aux termes de l'article 138 du code de procédure civile, si dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce
Ainsi, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Il peut également fixer un délai à cette astreinte, au visa de l'article 134 du même code, qui précise que cette demande ne requiert aucun formalisme, en son article 139.
Enfin, il est constant que le pouvoir d'assortir une décision d'une astreinte appartient au juge de la mise en état, qui peut liquider les astreintes qu'il a ordonnées dès lors qu'il est toujours saisi, notamment dans le cadre de la communication forcée des pièces.
Concernant l’administration de la preuve, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention au sens de l’article 9 du code de procédrue civile.
Dans le cadre d’une action en répétition de l’indu, c'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
Il ressort de la lecture des pièces versées au débat que [K] [G] et aujourd’hui, venant à ses droits, Madame [P] [H] veuve [G] a versé au débat, au soutien de sa demande de répétition de l’indu:
- les relevés bacaire faisant état de sommes portées au débit du compte, par le dépot de chèques,
- les avis d’imposition faisant référence à des versements de pensions alimentaires,
- des attestations de règlement de la pension alimentaire par chèque.
Il justifie ainsi avoir réglé:
- une somme de 14.795 € pour l’année 2014
- une somme de 14.664 € pour l’année 2015
- une somme de 14.765 € pour l’année 2016
- une somme de 14.880 € pour l’année 2017
- une somme de 9.920 € pour l’année 2018.
S’il est constant qu'en l'absence d'incident de communication de pièces au sens de l'article 133, le juge n'est pas tenu, en présence d'une simple allégation, d'enjoindre à une partie de produire une pièce, il apparait que, sous réserve du bien fondé de cette demande, le juge ne peut que constater que de telles pièces constituent un commencement de preuve sérieux faisant présumer des paiements. En appliation des dispositions de l’raticle 1353 du code civil, il appartient ainsi au défendeur de renverser cette présomption, par la communication des pièces permettant de renverser ce commencement de preuve.
Chaque partie est tenue d'apporter son concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Madame [N] est en mesure de justifier le montant des pensions qu’elle a perçues sur ces dernières années sans que cela ne soit considéré comme une charge à pallier à la carence de l’autre partie.
Il sera fait droit à la demande d’injonction.
Madame [Y] [N] devra ainsi communiquer:
- ses déclarations de revenus et avis d’irnposition sur les revenus, pour les annees 2014 et 2018,
- ses relevés de comptes pour les annees 2014 et 2018,
En revanche, il n’apparait pas utile au présent débat d’assortir cette injonction sous astreinte, le juge étant en pouvoir de tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus au moment de son délibéré.
Sur les demandes accessoires
Les demandes au titre des dépens et frais irrépétibls seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries,
FAISONS injonction à Madame [Y] [N] de communiquer
- ses déclarations de revenus et avis d’imposition sur les revenus, pour les annees 2014 et 2018,
- ses relevés de comptes pour les annees 2014 et 2018,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état de 12 Septembre 2024
RESERVONS les dépens,
ORDONNONS l'exécution provisoire ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé le présent jugement
Le Greffier Le juge de la mise en état