Texte intégral
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00851 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXLC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 2], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [Y] [F]
né le 25 Juin 1982 à [Localité 8]
Foyer Lou [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 9] depuis le 19 mars 2021 ;
Vu la décision d’admission en date du 19 mars 2021 prise par le directeur d’établissement à la demande d’un tiers ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date 02 mai 2024 constant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques étaient toujours réunies ;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 21 mai 2024, 18 juin 2024, 18 juillet 2024, 22 aout 2024, 19 septembre 2024,
Vu l’avis motivé du collège médical sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 15 octobre 2024
Vu la saisine en date du 17 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à [F] [T], personne chargée d’une mesure de protection ;
Vu l’audience publique en date du 31 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [Y] [F], dûment avisé, assisté de Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [Y] [F] a été maintenu en hospitalisation à temps complet au vue de l’avis du collège médical des Docteurs [C] [W], [H] [N], [Z] [K] en date du 15 octobre 2024 qui indique : “Monsieur [Y] [F] montre une clinique instable avec une labilité émotionnelle et tbymique. Il existe aussi des phases projeetives avec un sentiment de persécution diffus et dit- il la sensation que des voix parlent de lui. Le patient appelle ça “ la parlotte”. Sur un plan comportemental, Monsieur [Y] [F] est en recherche de relation duelle. Cependant, cette relation duelle ne peut être constante et au moment de la séparation le patient peut devenir tendu jusqu`à chercher une certaine confrontation mais jamais sans une grande agressivité. Les interactions avec ses pairs sont génératrices d’angoisse et entretiennent l’anxiété. Il peut exister ça et là des phases de démonstrativité qui questionnent parfois la sincérité et l’authenticité du tableau clinique. Pour autant la souffrance est réelle et nécessite des soins contenants et rassurants pour le patient. Pour toute ces raisons, le collège se prononce pour le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d`un tiers” ;
Lors de l’audience, Monsieur [Y] [F] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Y] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 31 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Y] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur, personne chargée de la mesure de protection,
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 31 Octobre 2024
Le Greffier
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